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Arrêté Royal du 05 décembre 2019
publié le 06 décembre 2019

Arrêté royal modifiant l'article 1erbis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public

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agence federale des medicaments et des produits de sante
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2019031032
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06/12/2019
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5 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 1erbis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 9, alinéa 6 ;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, l'article 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, en ce qui concerne les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, donné le 2 septembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 30 août 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2019 ;

Vu l'urgence motivée par : L'objectif de ce projet est de mettre en oeuvre la loi sur l'exercice des professions de santé.

Sur la base de cette loi, il existe un moratoire sur la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Celles-ci sont limitées au nombre pour lequel une licence a été accordée le 8 décembre 1999. Ce moratoire expire le 8 décembre 2019. Cette décision vise à proroger ce moratoire pour une période supplémentaire de cinq ans.

La prolongation de ce délai a été prévue dans le cadre d'un projet d'arrêté royal qui introduit un nouveau règlement de distribution pour les pharmacies et remplace le régime actuel tel que réglementé par l'arrêté royal du 25 septembre 1974 portant ouverture, transfert et fusion des pharmacies ouvertes au public. En raison de la chute du gouvernement et du fait que nous sommes maintenant dans les affaires courantes, il y avait un risque réel que le nouveau règlement que nous avions prévu ne soit pas du tout accepté comme relevant de la compétence d'un gouvernement dans les affaires courantes. Ce point de vue a été partagé par la suite dans les avis des organisations professionnelles représentatives APB et Ophaco, et peu après également par l'Inspecteur des Finances.

Face à ce risque, et après avoir examiné les conseils qui nous ont été donnés, nous avons estimé qu'un nouveau dossier législatif était nécessaire, dans lequel nous avons décidé de séparer la prorogation du moratoire des autres dispositions du projet de décret royal existant, afin que cet aspect urgent puisse être résolu, au moins en temps utile et dans le cadre des affaires courantes.

La demande de traitement urgent est justifiée par le fait que l'ancien moratoire expire dans un délai très court, à savoir le 8 décembre 2019. Etant donné que ce délai a presque été dépassé, l'objectif inhérent au présent projet serait annulé s'il n'entrait pas en vigueur à temps. L'importance du moratoire et de son maintien peut s'expliquer comme suit : La Belgique possède actuellement l'un des réseaux de pharmacies les plus denses d'Europe. Cet excédent de pharmacies a des conséquences néfastes pour la viabilité économique des différentes pharmacies.

Après tout, s'il y a moins de patients par pharmacie, le chiffre d'affaires diminue également. Cela compromet la fourniture de soins de santé de haute qualité.

Après tout, le moratoire, combiné aux autres critères de distribution, garantit que les pharmaciens disposent de revenus suffisants pour remplir leurs missions de service public. Elle leur permet d'investir dans la qualité des soins qu'ils dispensent.

Un chiffre d'affaires suffisant leur donne la possibilité d'acheter les matières premières, les outils et les équipements nécessaires leur permettant d'effectuer de manière qualitative les préparations que les médecins prescrivent aux patients. Elle leur permet également de constituer un stock suffisant de médicaments essentiels pour qu'ils puissent être livrés immédiatement au patient. Enfin, elle permet aux pharmacies de disposer d'un personnel de qualité en nombre suffisant, capable de fournir aux patients les informations et les conseils nécessaires.

Depuis l'introduction du moratoire, le nombre de pharmacies par habitant a déjà considérablement diminué. Cette baisse a clairement des effets positifs sur la rentabilité économique des pharmacies, ce qui garantit à son tour la qualité des soins de santé.

Si le moratoire n'est pas prolongé à temps, tous les progrès réalisés dans ce domaine risquent d'être annulés. Si le nombre de pharmacies augmente à nouveau, la baisse du chiffre d'affaires des pharmacies risque de compromettre le haut niveau de qualité. Compte tenu du fait qu'ils remplissent une mission de service public dans l'intérêt de la santé publique, toute perte de qualité doit être évitée.

En outre, certains problèmes juridiques particuliers peuvent également se poser si le moratoire n'est pas prolongé à temps.

Premièrement, une prorogation en temps utile du moratoire est nécessaire afin d'assurer la sécurité juridique des citoyens. Si le présent projet n'est pas mis en oeuvre à temps, il s'écoulera dans la pratique une période entre l'expiration du moratoire initial et l'entrée en vigueur du nouveau moratoire, pendant laquelle de nouvelles demandes de licences pour l'ouverture de pharmacies ouvertes au public pourront encore être déposées.

Cela crée une situation dans laquelle un demandeur demande une licence et paie les redevances requises. Compte tenu du fait que le moratoire est susceptible d'être prolongé avant la fin de la procédure de demande, la demande de licence sera refusée. Le demandeur aura alors fait tous les efforts possibles pour rien, et les redevances payées seront également perdues.

Nous voudrions bien entendu éviter cette insécurité juridique et toute procédure judiciaire qui en résulterait.

Deuxièmement, il y a également un problème lié à l'effet rétroactif.

Le projet, tel qu'il est en cours d'élaboration, prévoit que le nouveau moratoire s'appliquera à partir du 8 décembre 2019. Si le projet entre en vigueur à une date ultérieure, il conduira à une situation dans laquelle il règle rétroactivement une situation existante, ce qui est illégal, puisqu'un arrêté royal ne peut, en principe, avoir un effet rétroactif.

Toutefois, si nous devions modifier le projet et permettre l'entrée en vigueur du moratoire à une date ultérieure, la situation serait la même que celle décrite ci-dessus : une demande peut être introduite pendant la période transitoire, mais elle sera en tout état de cause rejetée, puisque la limite du nombre de pharmacies sera déjà entrée en vigueur au moment de l'évaluation de la demande de licence.

Par ailleurs, les demandeurs auront toujours la possibilité d'introduire un recours contre cette décision de refus, d'obtenir gain de cause et de pouvoir obtenir une licence à la suite de cette décision judiciaire. Cela pourrait, à son tour, compromettre nos objectifs politiques en matière de garantie de la qualité des soins de santé, comme indiqué ci-dessus.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.766/2, donné le 2 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er bis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1999, l'arrêté royal du 24 novembre 2009, l'arrêté royal du 19 avril 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pendant une période de vingt-cinq ans prenant cours au 8 décembre 1999, le nombre maximum d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est égal au nombre d'officines pour lesquelles une autorisation a été délivrée à cette date. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante: « § 3.Pendant la période qui prend cours au 8 décembre 2019 et qui expire le 8 décembre 2024, aucune demande et aucun renouvellement de demande d'autorisation visant l'ouverture d'une officine ouverte au public ne peuvent être introduites. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 décembre 2019.

Art. 3.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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