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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 31 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202454
pub.
31/08/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 20 juin 2005 Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75826/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 11 à 25 de la présente convention collective de travail sont exclusivement applicables aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et à l'échelle de rémunération y afférente.

Par dérogation à l'alinéa premier, seules les dispositions des articles 2 à 10 et des articles 14 à 20 sont applicables à la firme SA Célanèse et à ses employés. CHAPITRE II. - Mesures pour l'emploi

Art. 2.Les mesures pour l'emploi suivantes sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - application de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.

Obligations d'emploi

Art. 3.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001 et du 25 avril 2003 sont prolongées pour les années 2005 et 2006.

Art. 4.La prolongation de deux ans des obligations d'emploi concerne les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;b) Il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. Prépension à mi-temps

Art. 5.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps. L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux employés qui au cours des années 2005 et 2006 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Le fonds prend également en charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Cette convention collective entre en vigueur au 1er janvier 2005, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise la prépension à mi-temps. En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 6.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 7 à 10 ci-après.

Art. 7.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée, pour les employé(e)s occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps par lequel les prestations de travail sont totalement suspendues.

Art. 8.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1re année se fait par période de 12 mois.

Art. 9.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est accordé aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.

Art. 10.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit des employés de 50 ans et plus occupés en équipes à une diminution des prestations, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes. CHAPITRE III. - Prime unique

Art. 11.Une prime forfaitaire unique de 100 EUR bruts est payée, en même temps que la rémunération du mois de janvier 2006, aux employés qui sont en service au 1er janvier 2006.

S'il n'y a pas de seconde indexation des appointements mensuels au cours des années 2005 et 2006, il sera versé aux employés en service au 1er octobre 2006, en même temps que leur appointement mensuel pour le mois d'octobre 2006, une prime forfaitaire unique de 50 EUR bruts.

Ces primes forfaitaires uniques sont octroyées aux employés occupés à temps partiel au prorata de leur durée de travail. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 12.Le secteur fournit en 2005 et 2006 un effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente. Une convention collective de travail distincte est conclue concernant l'affectation de cette cotisation de 0,10 p.c.

Par ailleurs, le secteur prolonge également en 2005 et 2006 l'effort de 0,20 p.c., calculé sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, pour la formation de groupes à risque. Cette cotisation est également versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Une convention collective de travail conclue et déposée avant le 1er juillet 2005 au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, règlera la formation de ces groupes à risques.

Par conséquent, une cotisation patronale globale de 0,30 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, sera perçue pour la formation en 2005 et 2006 auprès des entreprises textiles et de bonneterie.

Les statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Art. 13.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés. CHAPITRE V. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 14.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 27 avril 1981, respectivement prorogé par les conventions collectives de travail du 27 janvier 1986 jusqu'au 31 décembre 1989, du 13 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 8 mars 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 24 mars 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, du 13 avril 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 25 avril 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, du 2 avril 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, du 10 mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, et du 25 avril 2003 jusqu'au 30 juin 2005 est prolongé pour un nouveau délai de 2 ans jusqu'au 30 juin 2007 dans les conditions énoncées à l'article 15 ci-dessous.

Art. 15.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans à partir du 1er juillet 2005. b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il est également fait référence à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal précité.

Art. 16.Pour les employé(e)s accédant au régime de prépension au cours de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 17.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2005, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise pareil système de prépension.

De plus, une convention collective de travail distincte sera conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence précité, compte tenu de ce qui précède.

Prépension conventionnelle pour les employés avec des prestations de nuit

Art. 18.Il est convenu de prévoir à partir du 1er janvier 2005 un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés lorsqu'ils sont licenciés, pour les employés âgés de 56 ans avec des prestations de nuit.

Ces employés doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à l'article 15, littera b) ci-dessus.

Art. 19.Pour les employés précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 20.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2005, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y relative autorise pareil régime de prépension.

De plus, une convention collective de travail distincte sera conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 21.Les articles 8 à 12 concernant l'accompagnement social de la convention collective de travail du 24 février 1987 pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1987 et 1988, sont supprimés.

Art. 22.L'article 4, littera a) de la convention collective de travail du 24 février 1987 réglant l'accompagnement social pour certains employés licenciés est remplacé par le texte suivant : "a) L'allocation de chômage supplémentaire prévue à l'article 2 sera accordée pour le nombre maximum de mois indiqué ci-dessous : 1. En cas de licenciement d'un employé de moins de 50 ans par suite de fermeture ou de réorganisation pour cause de désengagement ou d'augmentation de la productivité : - employé âgé de moins de 30 ans : 12 mois; - employé âgé de 30 à - de 40 ans : 18 mois; - employé âgé de 40 à - de 50 ans : 36 mois.

A partir du 1er janvier 2006 et par dérogation à ce qui précède, les nouveaux bénéficiaires de moins de 50 ans, à savoir les employés dont le contrat de travail prend fin après le 31 décembre 2005 et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 50 ans au moment de la sortie de service, percevront l'allocation de chômage supplémentaire prévue à l'article 2 pendant le nombre maximum de mois indiqué ci-dessous : - employé âgé de moins de 30 ans : pas d'accompagnement social; - employé âgé de 30 à - de 40 ans : 18 mois; - employé âgé de 40 à - de 50 ans : 42 mois. 2. En cas de licenciement d'un employé de moins de 50 ans pour une raison autre que celles définies au point 1.: - employé âgé de moins de 30 ans : 4 mois; - employé âgé de 30 à - de 40 ans : 6 mois; - employé âgé de 40 à - de 50 ans : 12 mois.

A partir du 1er janvier 2006 et par dérogation à ce qui précède, les nouveaux bénéficiaires de moins de 30 ans, à savoir les employés dont le contrat de travail prend fin après le 31 décembre 2005 et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans au moment de la sortie de service, ne percevront plus l'allocation de chômage supplémentaire prévue à l'article 2. 3. En cas de licenciement d'un employé de 50 ans et plus, pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave : A l'employé qui est licencié pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave, il est octroyé pendant une période de maximum 10 ans une allocation supplémentaire de 2,48 EUR par jour, à condition que cet employé ait atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement. Néanmoins, cette allocation, qui est octroyée à l'employé licencié bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, ne peut dépasser le montant total de 7 436,81 EUR. 4. En cas de licenciement d'un employé malade de longue durée, quel que soit son âge, pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave : A l'employé malade de longue durée qui est licencié pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave, il est octroyé pendant une période de maximum 36 mois une allocation supplémentaire de 2,48 EUR par jour.Est considéré comme malade de longue durée, l'employé qui se trouve en état d'incapacité de travail pendant une période ininterrompue de 6 mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 23.L'article 4, littera b) de la convention collective de travail du 24 février 1987 réglant l'accompagnement social pour certains employés licenciés est complété par la disposition suivante : "Cette disposition n'est pas applicable aux employés dont le contrat de travail prend fin après le 31 décembre 2005.

Art. 24.Le régime relatif au passage de la prépension anticipée (d'entreprise) à la prépension sectorielle est prolongé pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 inclus. CHAPITRE VII. - Fidélité à l'entreprise

Art. 25.Les dispositions de l'article 23 de la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant le(s) jour(s) d'ancienneté sont prolongées en 2005-2006. CHAPITRE VIII. - Mobilité

Art. 26.Compte tenu de la réglementation fiscale et sociale excluant l'indemnité kilométrique, allouée par l'employeur au travailleur qui se déplace à bicyclette entre son domicile et son lieu de travail, de la notion de rémunération à concurrence d'un montant maximum de 0,15 EUR par kilomètre, les parties signataires recommandent que cette mesure mérite l'attention nécessaire au niveau de l'entreprise. Elles sont en effet favorables à toute mesure encourageant ce mode de déplacement, qui peut être de nature à diminuer les problèmes de trafic et de formation d'embouteillage. CHAPITRE IX. - Outplacement

Art. 27.Au plus tard pour le 31 mars 2006, CEFRET-Employés mènera une étude sur l'outplacement dans le secteur. Cette étude vérifiera en particulier, compte tenu des circonstances sectorielles spécifiques, quelle peut être la valeur ajoutée de l'outplacement pour le secteur et de quelle manière un outplacement sectoriel peut être organisé et financé.

Les parties signataires mèneront ensuite des discussions afin de tirer les conclusions nécessaires en vue d'instaurer ou non un outplacement au niveau du secteur. CHAPITRE X. - Flexibilité

Art. 28.Les parties signataires entameront des discussions dans un groupe de travail paritaire en fonction des modifications légales concernant les possibilités d'améliorer la flexibilité dans les entreprises, en vue de développer des conclusions à ce niveau pour le 30 juin 2006 au plus tard. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 29.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 inclus. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 30.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins six mois qui entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2007.

Art. 31.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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