publié le 18 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux conditions de salaire et de travail
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux conditions de salaire et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux conditions de salaire et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 15 juin 2005 Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75717/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés, des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Dans la préparation du lin, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,065 EUR par heure dans la simple équipe à partir du premier paiement suivant le 1er octobre 2005. Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités doivent être augmentés des coefficients correspondants. CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Principe
Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont adoptées : - prolongation des engagements en matière d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77bis du Conseil national du travail, modifiée par la convention n° 77ter du 10 juin 2002.
Engagements en matière d'emploi
Art. 4.Les dispositions relatives aux engagements d'emploi, fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, sont prolongées pendant la période d'application de la présente convention collective de travail.
Prépension à mi-temps
Art. 5.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.
Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 2005 et 2006 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".
Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.
Travail à temps partiel
Art. 6.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2006.
Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 (enregistrée sous le numéro 53124/CO/122) en matière de travail à temps partiel, prorogée par la convention collective de travail du 18 juin 2001 et du 16 juin 2003, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2006 inclus et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.
Crédit-temps (application convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail)
Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis et par la convention collective de travail n° 77ter du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu que les dérogations prévues par l'article 7 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. CHAPITRE IV. - Prépension
Art. 8.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail du 19 mai 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, prorogée par la convention collective de travail du 24 mai 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 1993, prorogée par la convention collective de travail du 26 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1996, prorogée par la convention collective de travail du 13 mai 1997, prorogée par la convention collective de travail du 15 juin 1999, prorogée par la convention collective de travail du 18 juin 2001, prorogée par la convention collective de travail du 16 juin 2003, est prolongé pour une durée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, dans les conditions mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après.
Art. 9.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, 4e et 5e alinéas, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans à partir du 1er janvier 2005. b) En dehors des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, les ouvriers(ières) doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.
Art. 10.Pour les ouvriers(ières) accédant au régime de prépension au cours des années 2005 et 2006, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".
De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Art. 11.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.
De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE V. - Formation
Art. 12.A partir du 1er janvier 2005 et pour la période 2005-2006, les employeurs du sous-secteur de la préparation du lin verseront en sus de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", calculée sur base du salaire complet de leurs travailleurs, tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Cette cotisation sera payée trimestriellement au "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin".
Pour les années 2005 et 2006 la cotisation globale perçue sera donc de 0,30 p.c. Le rapport de cette cotisation sera affecté à la formation et au recyclage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risque.
Une convention collective de travail distincte sera conclue sur l'affectation de la cotisation de 0,10 p.c.
Les plans de formation seront poursuivis. Une procédure adaptée sera prévue dans les entreprises.
La tâche du groupe de travail paritaire, prévue par l'article 12 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
Les ouvriers ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités de l'industrie du lin. CHAPITRE VI. - Avantages sociaux Allocation sociale
Art. 13.L'avance non récupérable (article 8 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin") sera fixée à 128 EUR à partir de 2005.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.
Allocation sociale supplémentaire
Art. 14.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire (article 7 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin") est porté de 4,96 EUR à 5,46 EUR à partir de l'année 2005.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.
Chèques-repas
Art. 15.Dans la préparation du lin, le montant de la part patronale dans les chèques-repas sera porté à 2,33 EUR par jour effectivement presté et ce à partir du 1er janvier 2006.
Une convention collective de travail distincte sera conclue à ce sujet. CHAPITRE VII. - Accompagnement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans
Art. 16.Les dispositions reprises à l'article 15 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.
Ouvriers frontaliers
Art. 17.Les dispositions reprises à l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE VIII. - Fidélité à l'entreprise
Art. 18.Les dispositions reprises à l'article 21 de la convention collective de travail du 18 juin 2001, modifié par la convention collective de travail du 16 juin 2003, concernant l'octroi d'un ou de plusieurs jours d'absence rémunérés seront prorogées ainsi que les modalités d'application détaillées sur le plan pratique.
A partir du 1er janvier 2005, les travailleurs ont droit à une journée d'ancienneté (jour d'absence rémunéré) supplémentaire à condition qu'ils soient occupés depuis au moins 25 ans dans la même entreprise.
Le paiement de ce jour d'absence incombe à l'employeur. CHAPITRE IX. - Petit chômage
Art. 19.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur ou de son partenaire, les 4 jours de petit chômage prévus par la loi sont portés à 5 jours. CHAPITRE X. - Classification des fonctions et échelles barémiques
Art. 20.L'actualisation de la classification des fonctions et des échelles barémiques minimums prendra effet le 1er janvier 2006.
La nouvelle classification des fonctions et les échelles barémiques prévues sont les suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Les salaires barémiques sont d'application pour les prestations effectuées en simple équipe. Ces salaires sont multipliés par les coefficients prévus pour les autres régimes de travail.
Art. 21.Le 15 juin 2005, date de la signature de la présente convention, le salaire de base s'élève à 9,9825 EUR par heure. Ce montant est lié à l'indexation des salaires (convention collective de travail du 5 février 2004) et aux augmentations conventionnelles qui sont d'application au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et qui tombent à partir du 15 juin 2005.
Art. 22.Un groupe de travail paritaire "classification des fonctions" sera installé au sein de la sous-commission paritaire. Ce groupe de travail contrôlera si les dispositions reprises au présent chapitre sont appliquées correctement. En cas d'éventuelles contestations, il prendra les décisions nécessaires.
Art. 23.Les nouvelles échelles barémiques sont d'application à partir du 1er janvier 2006. Un plan d'étalement sera introduit si l'effet sur les salaires effectifs par entreprise pour l'année 2006 dépasse le niveau de 0,25 p.c. de la masse salariale totale des travailleurs.
Ceci doit être soumis au groupe de travail paritaire avant le 1er octobre 2005. Ce groupe de travail prendra dès lors une décision avant le 15 décembre 2005. Ce plan d'étalement s'opérera en 4 phases : l'augmentation des salaires effectifs existants ne pourra en aucun cas dépasser au 1er janvier 2006 25 p.c. du montant total de l'actualisation, 25 p.c. au 1er janvier 2007 et 25 p.c. au 1er janvier 2008. L'actualisation effective devra être terminée au plus tard le 1er janvier 2009. Ceci doit être réparti d'une façon équivalente entre tous les travailleurs.
Art. 24.L'application des nouvelles échelles salariales barémiques ne peut jamais mener à une réduction des salaires effectifs.
Art. 25.Le travailleur qui effectue temporairement une fonction moins rémunérée maintient son salaire supérieur. Le travailleur qui effectue temporairement une fonction plus rémunérée doit recevoir ce salaire plus élevé. En cas de polyvalence, il faut au moins payer le salaire le plus élevé prévu.
Art. 26.Lorsque le travailleur passe définitivement vers une fonction inférieure, l'employeur est tenu de payer, aux travailleurs et travailleuses concernés, pendant une période de transition d'un an à compter à partir de la date de la modification de fonction : - pendant les 4 premiers mois 3/4 de la différence salariale entre le salaire de la fonction inférieure et le salaire de la fonction supérieure; - pendant les 4 mois suivants 1/2 de la différence salariale entre le salaire de la fonction inférieure et le salaire de la fonction supérieure; - pendant les 4 mois suivants 1/4 de la différence salariale entre le salaire de la fonction inférieure et le salaire de la fonction supérieure.
Toutes les composantes du salaire effectivement payé sont prises en considération pour l'application de la présente réglementation. CHAPITRE XI. - Solidarité internationale
Art. 27.Aussi bien pour l'année 2005 que pour l'année 2006, le fonds social et de garantie met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale.
Les statuts du fonds seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE XII. - Paix sociale
Art. 28.Les parties s'engagent pendant la durée de validité de la convention collective de travail à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou de l'entreprise sur les points de la présente convention collective de travail.
Art. 29.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir préalablement l'employeur. Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre formellement le problème devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 30.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2005 et sont d'application à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006, à l'exception des articles 2, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 qui sont convenus pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés par les parties, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Addendum à la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux conditions de salaire et de travail
Article 1er.Les parties s'engagent quant au nouveau régime des primes d'encouragement flamandes prévues à partir du 1er janvier 2005, à appliquer la mesure du crédit-soin, la mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration ainsi que la mesure en matière de crédit-formation Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN