publié le 13 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 décembre 2004 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77968/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 28 août 2002). CHAPITRE II. - Champ d'application et description des nominations
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.
Art. 3.Par "parties", on entend : les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire par la présente convention collective de travail.
Art. 4.Par "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG", on entend : le fonds instauré sur base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confiée. CHAPITRE III. - Perception et affectation de la réduction de cotisation
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale. Le produit total de la réduction de cotisation, visée à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, à savoir au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail : 332 EUR par travailleur et par trimestre. § 2. Les parties conviennent de charger le fonds maribel social pour les aides familiales et les aides seniors de la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, de recevoir, contrôler, gérer et attribuer le produit total de la réduction de cotisation visée au présent article. L'attribution des moyens financiers, visée à l'alinéa précédent, se fait selon les modalités d'exécution décidées par le fonds maribel.
Art. 6.§ 1er. Le secteur s'engage à utiliser le produit de la réduction des cotisations pour l'accroissement de l'emploi régulier.
Le secteur s'engage à créer une augmentation du volume de travail d'au moins le produit de la réduction de cotisation visée à l'article 5 de la présente convention collective de travail. § 2. L'augmentation du volume de travail par travailleur, attribuée après 2002, conformément aux dispositions de l'arrêté royal, doit se faire par rapport au volume de travail moyen de 2002, en ce inclus le maintien de l'emploi maribel social déjà octroyé à ce moment. § 3. L'intervention du fonds maribel dans le coût salarial annuel de l'emploi supplémentaire est au maximum égale trimestriellement au montant fixé selon le plafond maximal par fonction, soit 7 883,01 EUR pour un membre du personnel d'encadrement administratif et social non subventionné, 6 030,51 EUR pour un travailleur de base sans aucune subvention, et 5 360,45 EUR pour un travailleur de base sans subvention de la Région wallonne.
Annuellement, le solde éventuel est attribué en fonction du coût salarial réel des travailleurs concernés tel que défini au § ci-dessous. Ce coût ne peut excéder 64 937,84 EUR par an et par volume de travail à temps plein supplémentaire. Si le coût salarial annuel devait excéder 64 937,84 EUR par an, l'intervention du fonds maribel serait plafonnée à 31 532 EUR par an. § 4. Par "coût salarial" on entend : la rémunération brute du travailleur correspondant avec les échelles barémiques et les conditions salariales pour les fonctions exercées, majorée des cotisations patronales à la sécurité sociale, ainsi que tous les avantages et allocations dus en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire auquel ressortit le travailleur, détaillées selon les Régions et Communautés, en annexe de la présente convention.
L'intervention est limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées. CHAPITRE IV. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire
Art. 7.Les emplois supplémentaires seront attribués conformément aux critères établis entre parties par conventions collectives de travail.
Art. 8.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour l'engagement supplémentaire, rémunérées suivant les barèmes et conditions en vigueur, appartiennent aux catégories de fonctions fixées dans les conventions collectives de travail en vigueur concernant les conditions de rémunération.
Art. 9.Dans un délai établi par le fonds maribel, à compter de la notification de l'attribution de l'emploi supplémentaire, les différents employeurs procéderont aux engagements requis et à l'accroissement du volume de travail total. Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, ne sont pas considérés comme emplois supplémentaires les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise de service ou à la suite d'une augmentation des montants attribués par le pouvoir subsidiant. CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations de l'Office national de sécurité sociale patronales en faveur de l'emploi
Art. 10.Chaque employeur, qui bénéficie de moyens financiers maribel social, transmettra une fois par an copie du procès-verbal de la réunion du conseil d'entreprise, ou du comité pour la prévention et la protection du travail ou encore de la délégation syndicale, et portant sur l'évaluation de l'emploi. Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du maribel social demandées par le fonds maribel.
Art. 11.Le rapport d'évaluation tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail doit être transmis au plus tard à la date fixée par le fonds.
Art. 12.Les fonds reçus indûment, soit parce que les conditions d'octroi ne sont pas respectées, soit parce que les renseignements et/ou documents nécessaires ne peuvent être présentés, seront réclamés, ou les fonds à recevoir seront minorés d'autant. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail annule et remplace les conventions collectives de travail du 30 août 2000, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 décembre 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone Détail du coût salarial tel que mentionné dans l'article 6, § 4 Région wallonne Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté royal défini à l'article 1er, on entend par "indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont dépend l'employeur", les indemnités et avantages suivants : - la prime de fin d'année; - l'indemnité pour entretien des vêtements de travail; - les frais de déplacement; - les prestations de week-end et de jours fériés; - l'avantage social complémentaire; - le paiement du jour de carence.
L'on entend par "rémunération" : la rémunération telle que définie dans la convention collective de travail du 16 septembre 2002 fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne.
Bruxelles-Capitale Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté royal défini à l'article 1er, on entend par "indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont dépend l'employeur", les indemnités et avantages suivants : - la prime de fin d'année; - l'allocation de foyer-résidence; - les 4 jours de congé supplémentaires; - la dispense de prestations à partir de 45 ans; - les conditions de travail et de rémunération; - l'indemnité pour entretien des vêtements de travail; - les frais de déplacement; - les prestations de week-end et de jours fériés; - l'avantage social complémentaire.
L'on entend par "rémunération" : la rémunération telle que définie dans la convention collective de travail du 18 novembre 2002 remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions et à l'indexation dans le secteur des services d'aide aux familles et des aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Communauté germanophone Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté royal défini à l'article 1er, on entend par "indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont dépend l'employeur", les indemnités et avantages suivants : - la prime de fin d'année; - l'indemnité pour entretien des vêtements de travail; - les frais de déplacement; - les prestations de week-end et de jours fériés; - l'avantage social complémentaire; - le paiement du jour de carence; - l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière; - le jour de congé communautaire.
L'on entend par "rémunération" : la rémunération telle que définie dans la convention collective de travail du 27 janvier 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN