publié le 03 octobre 2022
Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 octobre 2020 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 16 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 novembre 2020 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 30 novembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2021 ;
Vu l'avis n° 34/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 16 février 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, B, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 2021, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 103095 et la règle d'application qui la suit : « 103692 Rédaction et suivi de l'Advance Care Planning (ACP) chez des patients qui ont été identifiés palliatifs suivant l'échelle d'identification du patient palliatif (PICT) . . . . . N 22,7 L'ACP contient au moins l'entretien sur la possibilité de rédiger une déclaration de volonté négative ou positive, la détermination des objectifs de soins et la désignation éventuelle d'un représentant légal ou mandataire. L'ACP ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer.
La prestation 103692 comprend également les discussions avec tous les dispensateurs de soins concernés.
La prestation 103692 peut être attestée uniquement une seule fois au cours de la vie du patient qui est identifié comme palliatif suivant l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les critères pour identifier un patient palliatif.
La preuve du Palliative Care Indicator Tool positif (PICT) est conservée dans le dossier médical.
L'ACP est réalisé : a) soit par le médecin généraliste qui gère le DMG ;b) soit par le médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un des membres gère le DMG. La prestation 103692 peut être cumulée avec une consultation ou visite.
L'ACP est repris dans le dossier médical.
Le contenu de l'ACP est rendu disponible via un hub sous une forme électronique structurée.
Les professionnels des soins de santé tiers ont accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le dossier du patient dans le cadre de l'ACP lorsque cet accès se fait dans le respect des conditions telles que définies aux articles 36 à 40 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
Les catégories de données du patient visées par le modèle établi par le Comité de l'assurance tel que prévu à la première règle d'application sont les suivantes : - identification et signature ; - valeurs et convictions personnelles ; - identification d'un éventuel représentant légal ; - volonté concernant certaines interventions (ou pas) dans le domaine des soins de santé ; - volonté quant à la destination du corps après le décès ; - déclaration de volonté en matière d'euthanasie ; - souhaits en matière d'obsèques.
L'INAMI est responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement Général sur la Protection des Données. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la huitième règle d'application qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE