publié le 16 octobre 2006
Arrêté royal fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA
4 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, notamment l'article 18, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2006;
Vu l'avis n° 40.528/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en application de l'article 84, 6 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° La loi : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;2° Receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises désigné par l'administrateur général de l'Administration centrale des Douanes et Accises;3° Accise : le droit d'accise, le droit d'accise spécial, la redevance de contrôle sur le gasoil de chauffage et la cotisation sur l'énergie. Calcul de la contribution
Art. 2.§ 1er. La contribution visée à l'article 18, § 1er, de la loi est fixée au plus tard quinze jours calendrier avant le premier jour de chaque trimestre par la Direction générale sur base d'une formule automatique basée sur : 1° le coût de la location et/ou d'amortissement de la capacité de stockage, 2° le coût de renouvellement du produit, 3° le coût des charges financières sur la valeur du produit, 4° le coût du contrôle des stocks auprès des assujettis au stockage, organisé par la Direction générale.5° le coût du contrôle intérieur des stocks organisé par APETRA et les frais de fonctionnement d'APETRA. § 2. Ce calcul se fait selon la formule suivante : CSi = C1 + Cr,i + Cc,i + Cm,i + Cf,i dans laquelle CSi =la contribution pour le stock obligatoire pour la catégorie i;
C1 = le coût de la location et/ou d'amortissement de la capacité de stockage en euro/1000 l pour les catégories 1 et 2 ou en euro/tonne pour la catégorie 3;
Cr,i = le coût du renouvellement du produit en euro/1000 l ou en euro/T;
Cc,i = le coût du contrôle des stocks des assujettis au stockage et qui est attribué à la catégorie i;
Cm,i = le coût du contrôle interne des stocks d'APETRA et les frais de fonctionnement d'APETRA qui est attribué à la catégorie i;
Cf,i = le coût des charges financières sur la valeur du produit i en euro/1000 l pour les catégories 1 et 2 ou en euro/tonne pour la catégorie 3 et déterminée de la manière suivante : Cf,i = CPi x It x OS/365 x densi Par les termes dans cette sous-formule, on entend ce qui suit : * CPi = le prix CIF moyen, en euro/T, du trimestre formé par les prix moyens des 2e, 3e et 4e mois précédent le 1er du mois de la révision, des produits pétroliers de référence pour les trois catégories, à savoir : o Catégorie I = essence super sans plomb; o Catégorie II = gasoil; o Catégorie III = fuel-oil extra lourd 1% S; * It = les charges financières, en %, au milieu du trimestre, formé par le 2e, 3e et 4e mois précédent le 1er du mois de la révision, publiées par l'institution financière reconnue par le Ministre sous la dénomination " Taux d'affiche pour les crédits d'investissement " avec une durée de 3 ans"; * OS = le nombre de jours à couvrir par le stock obligatoire; * Densi = les densités du produit i pour les catégories 1 et 2 définies dans l'annexe technique au contrat de programme.
Les valeurs des termes sont celles comme fixées dans le tableau en annexe. § 3. Pour le kérosène du code NC 2710 19 21 utilisé par l'aviation régulière et l'aviation cargo cette contribution est fixée conformément aux §§ 1er et 2. La contribution ainsi fixée ne dépasse néanmoins jamais les 4 euros/1 000 litres. § 4. La nouvelle méthode de calcul est publiée au plus tard 15 jours avant le début d'un trimestre et est d'application dès le premier jour de ce trimestre
Art. 3.Les contributions en vigueur sont affichées par la Direction générale au moins quinze jours avant le début du trimestre sur le site internet de la Direction générale. Sur simple demande, les entreprises soumises aux accises peuvent obtenir par fax ou par mail une copie de ces contributions.
Perception des cotisations
Art. 4.Pour percevoir la contribution l'entreprise soumise aux accises verse, sur le compte d'APETRA, au moment de l'introduction d'une déclaration en consommation auprès du receveur, les cotisations concernant les quantités de cette déclaration.
Contrôle sur les cotisations versées
Art. 5.§ 1er. Afin de permettre le contrôle des cotisations versées par les entreprises soumises aux accises, la Direction générale a un regard sur les cotisations reçues par APETRA, ainsi que sur les quantités correspondantes mises à la consommation. § 2. Dès le 1er janvier 2007, les entreprises soumises aux accises devront compléter le volet A du bilan pétrolier mensuel dans le mois suivant celui de la mise en consommation des produits et le faire parvenir à la Direction générale. § 3. Au cas où la Direction générale, lors de la vérification des quantités mises en consommation, ne dispose pas en temps utile des données nécessaires du bilan pétrolier mensuel, les données les plus élevées des trois derniers mois consolidés peuvent être utilisées.
Art. 6.§ 1er. Au cas où la Direction générale constate que le montant versé par une entreprise soumise aux accises ne correspond pas aux quantités ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation notifiée par l'Administration des Douanes et Accises ou aux données résultant du bilan pétrolier mensuel, elle en informe l'entreprise concernée par écrit dans les deux semaines suivant cette constatation. § 2. L'entreprise soumise aux accises dispose d'un délai de deux semaines pour réagir au moyen d'une lettre motivée contre la réclamation de la Direction générale, qui, elle-même fixe la cotisation définitive dans la semaine. § 3. Les cotisations payées en trop seront déduites de la cotisation suivante. § 4. Les cotisations payées en moins doivent être liquidées dans la semaine suivant la fixation définitive. Au cas où ces montants ne sont pas liquidés, un intérêt moratoire égal à l'intérêt légal sera facturé.
Art. 7.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 2, § 3.
Art. 8.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN
ANNEXE C1 = 2,48 euros par 1000 litres ou par tonne Cr,i = 0,5 euros par 1000 litres ou par tonne Cc,i = 0 euros par 1000 litres ou par tonne Cm,i = 0 euros par 1000 litres ou par tonne OS = 80,4 Pour les catégories 1 et 2 les contributions sont exprimées par 1 000 litres, pour la catégorie 3 par tonne.