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Arrêté Royal du 04 mars 2013
publié le 26 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201677
pub.
26/03/2013
prom.
04/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/04/2013201677/moniteur
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4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, de revoir le montant des réductions de cotisations attribuées pour les premiers engagements de travailleurs, et de revoir les périodes pendant lesquelles ces réductions sont accordées.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 52.712/1 du 7 février 2013, sauf en ce qui concerne sa première remarque sur le test d'impact en matière de développement durable et sa remarque sur l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Quant au test d'impact en matière de développement durable (appelé test "EIDDD"), l'administration a fait l'analyse de l'incidence du projet d'arrêté royal et est arrivée à la conclusion que l'impact de la mesure au plan social, économique et/ou environnemental est négligeable.

Quant à l'entrée en vigueur à des dates différentes selon la date de l'engagement des travailleurs, cela se justifie par le coût budgétaire de l'augmentation des montants des réductions de cotisations premiers engagements.

De plus, il convenait de faire entrer en vigueur le plus tôt possible les réductions de cotisations plus élevées pour les employeurs qui engagent des premiers travailleurs, ce afin de promouvoir l'emploi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Avis 52.712/1 du 7 février 2013 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale" Le 10 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale".

Le projet a été examiné par la première chambre le 31 janvier 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 février 2013.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, en matière de cotisations de sécurité sociale d'augmenter le montant de la réduction groupe cible pour premiers engagements.En outre, concernant le groupe cible visé, il instaure une nouvelle réduction de cotisation (appelée « G8 »).

Eu égard aux modifications en projet, l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale' est remplacé. 2. Le régime en projet trouve un fondement juridique à l'article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui s'énonce comme suit : « Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée ».

Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

Il ressort des documents joints à la demande d'avis qu'il a été décidé que le projet d'arrêté royal peut être réputé exempté de l'examen préalable en matière de développement durable parce qu'il « est établi d'avance avec certitude que l'impact de la mesure au plan social, économique et/ou environnemental est négligeable » et que la mesure « doit être prise d'urgence ».

Il est douteux que le projet à l'examen puisse s'inscrire dans l'une des catégories de dispenses prévues à l'article 2 de l'arrêté royal précité, qui ne nécessite pas d'examen préalable au sens susvisé. Dans le cas contraire, un tel examen doit encore avoir lieu. Si cet examen devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.

Examen du texte Préambule 4. Il ressort des documents communiqués au Conseil d'Etat que le comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale a donné un avis sur le régime en projet le 26 octobre 2012.Par conséquent, la mention de la date du « 19 novembre 2012 » au quatrième alinéa du préambule du projet doit être remplacée par celle du « 26 octobre 2012 ».

Article 1er 5. A la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on écrira « ... de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est remplacé comme suit : ».

Article 2 6. Le régime en projet donne lieu à une augmentation et à un élargissement d'une réduction des cotisations de sécurité sociale en faveur des employeurs.Il peut dès lors se justifier qu'un effet rétroactif soit conféré au projet. La rétroactivité diffère toutefois en ce sens que, par dérogation à la rétroactivité au 1er octobre 2012 prévue par l'article 2, alinéa 1er, l'article 2, alinéa 2, dispose que « pour les travailleurs engagés avant le 4e trimestre 2012 » l'arrêté en projet produit ses effets le 1er janvier 2013. Cette différence doit évidemment pouvoir être justifiée au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.

Le greffier, Le président, G. Verberckmoes. M. Van Damme.

4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 342;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2012;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 26 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donnée le 30 novembre 2012;

Vu l'avis 52.712/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est remplacé comme suit : « § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante : 1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G8 pendant maximum 5 trimestres, d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur; 2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 8 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs durant ces trimestres.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un second travailleur; 3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs durant ces trimestres.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un troisième travailleur; ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les travailleurs engagés avant le 4e trimestre 2012, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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