publié le 16 mars 2012
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)
4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118);
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire du 7 juin 2011;
Vu l'avis 50.661/1 du Conseil d'Ctat, donné le 13 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.§ 1er. Par petites boulangeries et pâtisseries, on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de vingt ouvriers exprimé en équivalent temps plein. § 2. Le nombre d'ouvriers est comptabilisé par unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. § 3. Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé annuellement au 30 septembre, sur base de l'occupation des ouvriers et des travailleurs intérimaires durant la période de référence, qui va du 1er septembre au 31 août précédant ce jour. § 4. Le nombre d'équivalent temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier que chaque ouvrier et travailleur intérimaire a presté dans la période de référence. § 5. Pour les ouvriers qui sont dans un régime de travail de moins de 75 % d'un régime de travail à temps plein, le nombre total de jours calendrier tel qu'obtenu au § 4 est divisé par 2. § 6. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail liées à une incapacité de travail due à une maladie de plus de 3 mois ainsi que les suspensions totales des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés techniques sont pris en compte dans ce calcul. § 7. Le résultat obtenu en application du présent article au 30 septembre produit ses effets pour les délais de préavis notifiés à partir du 1er janvier suivant ce jour. § 8. Lorsque le résultat obtenu au 30 septembre a pour effet que l'entreprise passe de petite boulangerie et pâtisserie à grande boulangerie ou le contraire, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit, au plus tard le 31 octobre suivant ce jour. CHAPITRE 2. - Délais de préavis Section 1re. - Régime général
Art. 4.Le régime de la présente section s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 3.
Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.
Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté. Section 2. - Régime applicable aux petites boulangeries et pâtisseries
Art. 7.Le régime de la présente section s'applique aux employeurs et aux ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries telles que définies à l'article 3, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter sont ceux fixés à l'annexe du présent arrêté.
Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté. Section 3. - Dispositions communes
Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.
Art. 11.Les régimes fixés au chapitre 2 ne modifient en rien les dispositions légales en matière de période d'essai. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté royal du 17 juillet 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire est abrogé.
Art. 13.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 15.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
Loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, Moniteur belge du 28 avril 2011.
Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) Délais de préavis applicables à partir du 1er janvier 2012 en cas de licenciements et de démissions dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) 1. Délais de préavis à respecter à partir du 1er janvier 2012, en cas de licenciement (articles 5 et 8) :
Régime général (article 5)
Petites boulangeries et pâtisseries (article 8)
Ancienneté de service
Durée du préavis fixée en jours calendrier
Moins de 6 mois
7
7
De six mois à moins d'un an
42
38
1 an
49
42
2 ans
56
45
3 ans
63
49
4 ans
70
52
5 ans
84
63
6 ans
91
66
7 ans
98
70
8 ans
105
73
9 ans
112
77
10 ans
126
91
11 ans
133
94
12 ans
140
98
13 ans
147
101
14 ans
154
105
15 ans
168
126
16 ans
175
129
17 ans
182
133
18 ans
189
136
19 ans
196
140
20 ans
210
161
21 ans
217
164
22 ans
224
168
23 ans
231
171
24 ans
238
175
25 ans
252
182
26 ans
259
185
27 ans
266
189
28 ans
273
192
29 ans
280
196
30 ans
294
203
31 ans
301
206
32 ans
308
210
33 ans
315
213
34 ans
322
217
35 ans
336
224
36 ans
343
227
37 ans
350
231
38 ans
357
234
39 ans
364
238
40 ans
378
245
41 ans
385
248
42 ans
392
252
43 ans
399
255
44 ans
406
259
45 ans et plus
420
266
2.Délais de préavis à respecter à partir du 1er janvier 2012, en cas de démission (articles 6 et 9) :
Régime général (article 6)
Petites boulangeries et pâtisseries (article 9)
Ancienneté de service
Durée du préavis fixée en jours calendrier
Moins de 6 mois
3
3
de 6 mois à moins d'un an
21
19
1 an
24
21
2 ans
28
22
3 ans
31
24
4 ans
35
26
5 ans
42
31
6 ans
45
33
7 ans
49
35
8 ans
52
36
9 ans
56
38
10 ans et plus
56
42
3. Lorsque le licenciement est donné à partir du 1er janvier 2012, en vue de la prépension ou de la pension légale (article 10) :
Ancienneté de service
Durée du préavis fixée en jours calendrier
Moins de 20 ans
35
20 ans et plus
70
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK