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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 29 janvier 2013

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207111
pub.
29/01/2013
prom.
08/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/08/2012207111/moniteur
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8 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126);

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois du 28 juin 2012;

Vu l'avis 52.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les ouvriers entrés en service au plus tard le 31 décembre 2012.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou, en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d' ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier 2013.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Arrêté royal du 4 mars 2012, Moniteur belge du 16 mars 2012.

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