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Arrêté Royal du 04 mars 2002
publié le 10 juillet 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022254
pub.
10/07/2002
prom.
04/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/04/2002022254/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, alinéa 6, et 37, § 20, insérés par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2001;

Vu l'avis 32.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, A.1, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par "autosondage au domicile du patient", le sondage urinaire réalisé, à domicile, par le patient lui-même ou par une personne de son entourage qui a été formée à cet effet et qui est apte à appliquer cette technique.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés à un "autosondage au domicile du patient", les autosondages visés à l'alinéa 1er qui sont réalisés dans les centres de rééducation fonctionnelle, les centres d'accueil de jour, les semi-internats et les centres de soins de jour.

Les autosondages réalisés chez les patients qui séjournent dans les services ou établissements visés à l'article 34, alinéa 1er, 6°, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas soumis à l'application du présent arrêté. » 2° au § 1er, A.2, le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) rétention des urines en l'absence de lésion neurologique franche : vessie de substitution, vessie d'agrandissement. » ; 3° au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « L'intervention de l'assurance est fixée à maximum 0,35 EUR par sonde lubrifiée à codifier sous le numéro 754331 ou non lubrifiée à codifier sous le numéro 754353. Maximum trois sondes par jour peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance. »

Art. 2.Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

Annexe I A envoyer sous enveloppe fermée au médecin-conseil Première notification d'autosondage au domicile du patient Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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