publié le 30 mars 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes
4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 18, § 4, alinéa 1er, modifié et complété par l'article 117 de la loi du 24 décembre 1999 et par l'article 204 de la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4, alinéa 3, modifié et complété par l'article 124 de la loi du 24 decembre 1999 et par l'article 205 de la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines communes; notamment les articles 1er et 3, alinéas 4 et 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le montant de la subvention majorée accordé aux centres publics d'aide sociale en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines communes est calculé sur la base du nombre de contrats pris en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale au 1er janvier de la pénultième année par rapport à l'année où une convention visée à l'article 2 entre en vigueur; que ce mode de calcul établissant le droit à la subvention majorée risque d'être défavorable aux centres qui ont effectué un accroissement du nombre de mises au travail au cours de l'année 2001 en application de l'article 60, § 7, dans le cadre du programme printemps; que cet effort dynamique accompli au cours de l'année 2001 par les centres doit être soutenu dès à présent et dans le futur par rapport aux résultats obtenus au niveau de la mise en oeuvre des initiatives spécifiques d'insertion sociale; que le critère servant de base au calcul de la subvention doit par conséquent être remplacé par celui de l'année précédente afin de ne pas compromettre cette dynamique d'insertion suite à une baisse de leurs subventions; qu'il y a toutefois lieu, à titre transitoire, de maintenir le bénéfice de la subvention calculé sur la base de la pénultième année pour les subventions de l'année civile 2002 lorsque celui-ci est plus favorable aux centres publics d'aide sociale; que par ailleurs les conventions relatives à l'année 2002 doivent être conclues sans délai; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certianes villes et communes, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 1er, alinéa 1er, les mots « au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de l'année précédente ».2° Dans l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le mode de calcul pour l'octroi de la subvention fixé sur la base de la pénultième année reste acquis aux centres publics d'aide sociale jusqu'au 31 décembre 2002 pour les conventions conclues pour l'année 2002 si le résultat de ce mode de calcul leur est plus favorable.»
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les alinéas 4 et 5, sont remplacés par les alinéas suivants : « Cette liste est publiée chaque année au Moniteur belge.
La liste applicalbe pour les conventions de l'année 2002 est annexée au présent arrêté. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE Liste des C.P.A.S. ayant droit à l'intervention majorée de l'Etat pour les initiatives spécifiques d'insertion sociale.
Cette liste est applicable pour l'année 2002 Alost Anderlecht Anvers Bruges Bruxelles Charleroi Termonde Ixelles Etterbeek Genk Gand Hasselt Huy Kortrijk La Louvière Louvain Liège Malines Mons Mouscron Namur Ostende Roulers Schaerbeek Seraing Saint-Gilles Molenbeek-Saint-Jean Saint-Josse-ten-Noode Saint-Nicolas Tournai Uccle Verviers Forest