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Arrêté Royal du 04 mars 1998
publié le 01 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques

source
ministere des finances
numac
1998003172
pub.
01/04/1998
prom.
04/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/04/1998003172/moniteur
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4 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, notamment l'article 1er modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1967, 4 février 1972, 29 août 1975, 22 décembre 1982 et 11 août 1986, l'article 5 modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1996, l'article 6, l'article 7, l'article 7bis inséré par l'arrêté royal du 11 août 1986, l'article 8 modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1967, 17 août 1973 et 29 août 1975 et l'article 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 août 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'exécution du marché relatif à l'automatisation des conservations des hypothèques qui doit être entièrement financé par les conservateurs des hypothèques a commencé le 19 septembre 1997 et qu'il convient dès lors de mettre le plus rapidement possible en adéquation le mode de calcul des salaires hypothécaires et l'automatisation des nouvelles méthodes de travail dans les conservations;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux du 7 mars 1967, du 4 février 1972, du 29 août 1975, du 22 décembre 1982 et du 11 août 1986, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Il est payé, à titre de salaire aux conservateurs des hypothèques : 1° pour l'enregistrement des demandes de formalités hypothécaires, par case du registre de dépôt : 65 francs;2° pour la reconnaissance de la remise de pièces, lorsqu'elle est délivrée conformément à l'article 126 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, modifiée par l'article 81 de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, par numéro du registre de dépôt : 500 francs;3° pour toute inscription, primitive ou renouvelée, de droit d'hypothèque ou de privilège : a) par page de bordereau correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci : 120 francs.Le salaire est porté au double si la page contient plus de cinquante lignes ou si une ligne contient plus de soixante caractères; b) suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée : ne dépasse pas 1 000 000 de francs : 2 000 francs; dépasse 1 000 000 de francs : 2 000 francs, outre 700 francs par million ou fraction de million au-delà du premier.

Le montant visé sous la lettre b est formé du total des créances, actuelles ou éventuelles, prix, soultes, retours, charges pécuniaires et autres prestations liquides constituant l'objet de l'inscription, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes, et, à défaut d'actes, dans les bordereaux. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la pluralité de droits d'hypothèque et de créances, au nombre des créanciers, cointéressés ou non, et à celui des propriétaires, divis ou indivis.

Les prestations consistant en une rente ou une pension, qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes ou bordereaux, sont évaluées suivant les règles qui sont déterminées par l'article 133, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 23 décembre 1958.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'inscription qui est prise, en vertu de l'article 39 de la loi du 16 décembre 1851, pour conserver le droit de demander la séparation des patrimoines.

Le salaire prévu à la lettre b est augmenté de moitié lorsque l'inscription est prise ou renouvelée d'office; 4° pour toute mention autre que la radiation, qui est requise au moyen de bordereaux et qui est faite en marge d'une inscription : 1.000 francs; 5° pour tout changement de domicile qui est constaté, sous la signature de l'intéressé, en marge d'une inscription : 250 francs;6° pour toute transcription par page de l'acte correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci : 300 francs.Le salaire est porté en double si la page contient plus de cinquante lignes ou si une ligne contient plus de soixante caractères; 7° pour toute mention qui est faite en marge d'une transcription : 1 000 francs;8° pour tout acte constatant un refus de transcription en raison de l'existence d'une précédente saisie : 1 000 francs;9° pour la radiation des inscriptions, y compris la délivrance du certificat de radiation : a) lorsque la radiation est totale : suivant que le montant des sommes servant à déterminer le salaire gradué d'inscription : ne dépasse pas 1 000 000 de francs : 3 500 francs; dépasse 1 000 000 de francs : 3 500 francs, outre 700 francs par million ou fraction de million au-delà du premier. b) lorsqu'elle est partielle quant aux sommes : le salaire gradué dont il s'agit à la lettre a, calculé sur le montant total des sommes à concurrence desquelles elle est faite;c) lorsqu'elle porte sur une réduction du gage, avec ou sans réduction du montant de l'inscription : - le salaire gradué visé sous la lettre a, calculé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription sur l'immeuble affranchi; - lorsque la réduction fait suite à une aliénation dûment transcrite de biens grevés, la base de calcul du salaire est, sur présentation des documents probants, limitée à la valeur ou au prix déclaré dans l'acte d'aliénation; - lorsque la radiation partielle du gage s'effectue dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le salaire est fixé à 1 000 F, sur production d'une attestation des pouvoirs expropriants.

La base de calcul du salaire ne peut en aucun cas dépasser le montant total des sommes garanties à l'origine par l'inscription, sous déduction des sommes ayant donné lieu à la perception du salaire gradué à l'occasion de radiations antérieures.

Le salaire dû pour une radiation ne peut être inférieur à 1 000 F. Pour le calcul du salaire, chaque inscription est considérée isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est garantie par plusieurs inscriptions dont il est donné mainlevée simultanément.

Dans tous les cas où l'intervention des créanciers hypothécaires inscrits est requise par la loi pour aboutir à la radiation totale d'une inscription d'office, le conservateur est fondé à réclamer, du chef des recherches nécessaires, le salaire prévu au 15°, lettre a, si les renseignements utiles ne lui ont pas été fournis, après demande, par le requérant; 10° pour la radiation de mentions marginales, y compris la délivrance du certificat de radiation : 1 000 francs par mention. S'il est donné mainlevée, par un même acte, de l'inscription et des mentions marginales, qui s'y rapportent, il n'est rien dû du chef de la radiation de ces dernières; 11° pour la radiation des transcriptions de commandements et de saisies ou des transcriptions des ordonnances et actes visés à l'article 223 du Code civil, y compris la délivrance du certificat de radiation : 1 000 francs par transcription;12° pour chaque duplicata de certificat de radiation : 500 francs par formalité en cause;13° pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits : 60 francs par page, sans que le salaire puisse être inférieur à 1 000 francs par copie;14° pour chaque duplicata de quittance : 500 francs;15° pour les certificats hypothécaires ou états de charges : a) du chef des recherches : 200 francs par personne désignée dans la réquisition;b) pour chaque inscription ou transcription relevée, par extrait, au certificat ou à l'état de charges : 100 francs;si, sur réquisition, la copie intégrale est substituée à l'extrait, il est dû le salaire prévu au 13°.

Aucun salaire autre que celui prévu à la lettre a n'est dû pour le certificat de non-inscription ou de non-transcription.

La dispense de comprendre certaines formalités à l'état de charges n'exclut, en ce qui les concerne, la perception du salaire par extrait, que si leur désignation comporte l'indication de la date, du volume et du numéro; c) pour chaque mention relevée complémentairement à une inscription ou à une transcription : 70 francs; d) le montant total des salaires calculés en vertu des lettres a à c ne peut, par certificat ou état de charges, être inférieur à 1.000 francs; 16° pour la consultation sur place d'un registre de formalité pour autant que cette consultation soit autorisée par le conservateur pour faciliter aux officiers publics l'accomplissement de leurs devoirs : 150 francs par registre consulté. Si l'indication exacte du volume et du numéro n'est pas fournie par l'intéressé, il est dû, en outre, pour la recherche aux documents : 200 francs; 17° pour la consultation, par le conservateur, d'actes, procurations, cahiers des charges ou tous autres documents, précédemment transcrits ou déposés à la conservation, auxquels les intéressés se réfèrent, soit dans un acte soumis à la formalité de la transcription ou de l'inscription, soit dans un acte de mainlevée : 200 francs par acte consulté;18° pour la vérification par le conservateur, au moyen de sa documentation personnelle, de la capacité et de la qualité des personnes qui interviennent dans les actes de mainlevée au nom de sociétés : 100 francs par société;19° pour l'archivage des plans dans la documentation hypothécaire : 500 francs par superficie correspondant au format A4 ou partie de celle-ci, avec minimum de 1 000 francs et maximum de 10 000 francs par acte;20° pour la recherche des précédents propriétaires en vue de compléter une réquisition d'état de charges, pour autant que le conservateur consente à assumer cette recherche : a) par titre consulté, y compris celui des derniers propriétaires indiqués dans le réquisitoire : 60 francs;b) par nom ou autre élément d'identification ajouté à la demande, complété ou rectifié : 20 francs;21° pour l'envoi de pièces, par pièce envoyée, 25 francs majorés d'un montant forfaitaire pour frais fixé par le Ministre des Finances. Aucun salaire n'est dû pour l'envoi de pièces à une administration de l'Etat; 22° pour tout document communiqué par télécopieur : 150 francs par envoi, indépendamment du salaire prévu pour sa délivrance.».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal est supprimé.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : A) il est inséré, entre le 3° et le 4°, un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis pour tout certificat de radiation d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription au registre des affrètements à coque nue : 1 000 francs; »;

B) le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° pour l'envoi des pièces, par pièce envoyée, 25 francs majorés d'un montant forfaitaire pour frais fixé par le Ministre des Finances.

Aucun salaire n'est dû pour l'envoi de pièces à une administration de l'Etat; ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les salaires visés au présent arrêté sont adaptés, tous les trois ans à partir du 1er janvier 2000, à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le salaire de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Les salaires de base sont ceux visés aux articles 1er et 5.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède chaque adaptation des salaires.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1997.

Le résultat obtenu est arrondi au franc supérieur et au centime supérieur lorsqu'il s'agit du salaire fixé à l'article 5, 8°.

Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans une même relation de formalité comprend une fraction de franc, ce total est arrondi au franc supérieur.

Le montant de l'arrondissement est considéré comme un salaire. » .

Art. 5.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les formalités hypothécaires ne sont accomplies et les renseignements délivrés qu'après paiement préalable d'une somme estimée suffisante par le conservateur pour couvrir les droits dus ainsi que les salaires présumés exigibles.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque le conservateur des hyothèques renouvelle d'office l'inscription d'une hypothèque légale, il fait l'avance des salaires et les récupère à charge du débiteur.

Les dispositions de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables en matière de salaires des conservateurs des hypothèques. » .

Art. 6.L'article 7bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 11 août 1986, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7bis.Pour l'application du barème figurant à l'article 8, il est fait préalablement abstraction d'une quotité de 85,94 p.c. de l'ensemble des salaires prévus par le présent arrêté.

Cette quotité est adaptée lors de chaque indexation prévue à l'article 6, alinéa 1, selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le pourcentage est établi jusqu'à la deuxième décimale inclusivement.

Le nouvel indice est celui visé à l'article 6, alinéa 3.

L'indice de départ est celui visé à l'article 6, alinéa 4. ».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 10 février 1967, du 17 août 1973 et du 29 août 1975 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Sur le montant brut des salaires perçus chaque année dans les conservations des hypothèques, non compris les salaires prévus aux articles 1er, 18° à 21° et 5, 9° et 10°, il est prélevé au profit du Trésor, une somme déterminée ainsi qu'il suit : sur les deux premiers millions de francs : 1 550 000 francs; sur le surplus : 95 p.c.

La portion des salaires laissée au conservateur est majorée de 128,69 p.c. Cette portion est considérée comme rattachée à l'indice-pivot 114,20 et est liée à l'indice des prix à la consommation comme les traitements des agents de l'Etat.

En aucun cas, la portion des salaires laissée au conservateur ne peut être inférieure à la différence entre le traitement maximum d'un directeur régional d'administration fiscale et le traitement du conservateur. ».

Art. 8.L'article 9 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « 3° les dépenses relatives à l'acquisition, la location et l'entretien du matériel informatique et des logiciels utilisés pour la gestion des conservations des hypothèques. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre desFinances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

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