publié le 06 juin 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises
4 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les articles 5, § 1er, 4°, 75, § 2, et 77 ;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises ;
Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, donné le 8 avril 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 28 avril 2022 ;
Vu l'avis n° 31/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 février 2023 ;
Vu l'avis 73.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° réunion en distanciel : une réunion à laquelle les participants prennent part par le biais d'un moyen de télécommunication électronique, permettant une délibération commune, sans qu'aucun participant ne prenne de cette manière physiquement part à la réunion depuis la même salle ;11° réunion en présentiel : une réunion où les participants sont présents physiquement dans la même salle et prennent de cette manière part à la réunion.».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. La Commission de stage se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l'intérêt de l'Institut le requiert et au moins huit fois par an. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion. Sauf en cas d'urgence, elle est adressée cinq jours au moins avant la réunion, le cas échéant par voie électronique.
Les membres de la Commission de stage choisissent de participer à la réunion de la Commission de stage soit en présentiel, soit en distanciel par le biais d'un moyen de communication électronique mis à disposition par l'Institut. Ce moyen de communication électronique permet aux membres qui participent en distanciel de prendre connaissance, de manière directe et simultanée, des discussions qui ont lieu lors de la réunion de la Commission de stage, de participer aux délibérations ainsi que de poser toutes les questions qu'ils jugent utiles. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la réunion de la Commission de stage se tient exclusivement en présentiel à la demande du président de la Commission de stage. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'urgence, le président de la Commission de stage peut convoquer la Commission de stage à une réunion se tenant exclusivement en distanciel.
En ce cas, la convocation est adressée vingt-quatre heures au moins avant la réunion, le cas échéant par voie électronique. § 4. L'Institut, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, veille à ce que les réunions en distanciel soient organisées d'une manière à garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des traitements effectués des données des membres de la Commission de stage qui participent à la réunion en distanciel.
Dans le cadre des réunions organisées en distanciel, l'Institut traite les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des membres ;2° l'adresse de courrier électronique professionnelle des membres. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la tenue des réunions de la Commission de stage, en vue de permettre aux membres de participer à ces réunions en distanciel.
La finalité du traitement des données par l'Institut est d'identifier les membres de la Commission de stage qui souhaitent participer en distanciel à une réunion de la Commission de stage, et d'assurer le bon déroulement de la réunion. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers et ne sont conservées par l'Institut que pour la durée nécessaire à l'identification des membres et à la rédaction du procès-verbal de la réunion. § 5. A la requête du Conseil, la Commission de stage se réunit dans les quinze jours de la demande qui lui est faite. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 21, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. La Commission de stage peut également décider de prolonger exceptionnellement le stage au-delà du délai de trois ans visé au paragraphe 1er, si la Commission de stage, en raison d'un cas de force majeure, n'a pas été en mesure d'organiser en présentiel ou de manière digitale, durant la dernière année de stage, l'examen d'aptitude ou les examens de stage théoriques et/ou pratiques.
Dans ce cas, le stage du ou des stagiaires concernés est prolongé le temps nécessaire à l'organisation de l'examen d'aptitude ou des examens de stage théoriques et/ou pratiques qui n'ont pas pu être présentés par le ou les stagiaires concernés. ».
Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sauf en cas de force majeure, au moins une session d'examens de stage est organisée chaque année par la Commission de stage.
Les examens de stage peuvent le cas échéant être organisés de manière digitale. En ce cas, l'Institut met à la disposition des personnes concernées les outils électroniques nécessaires, qui répondent aux conditions fixées par la Commission de stage, permettant d'apporter les garanties nécessaires en termes d'accessibilité et de sécurité, y compris au niveau de la surveillance des examens de stage organisés de manière digitale. » ; 2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.L'Institut, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, veille à ce que les examens de stage présentés de manière digitale soient organisés de manière à garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des traitements effectués des données des stagiaires concernés.
Dans le cadre des examens de stage organisés de manière digitale, l'Institut traite les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des stagiaires concernés ;2° l'adresse de courrier électronique des stagiaires concernés. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre des examens de stage organisés de manière digitale, en vue de permettre aux stagiaires concernés de présenter ces examens.
La finalité du traitement des données par l'Institut est d'identifier les stagiaires qui présentent des examens de stage organisés de manière digitale et d'assurer le bon déroulement des examens. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers et ne sont conservées par l'Institut que pour la durée nécessaire à l'identification des stagiaires, à l'organisation des examens ainsi qu'à l'exercice des voies de recours. ».
Art. 5.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sauf en cas de force majeure, au moins deux sessions de l'examen d'aptitude sont organisées chaque année par la Commission de stage.
L'examen d'aptitude peut le cas échéant être organisé de manière digitale. En ce cas, l'Institut met à la disposition des personnes concernées les outils électroniques nécessaires, qui répondent aux conditions fixées par la Commission de stage, permettant d'apporter les garanties nécessaires en termes d'accessibilité et de sécurité, y compris au niveau de la surveillance de l'examen d'aptitude organisé de manière digitale. » ; 2° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.L'Institut, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, veille à ce que l'examen d'aptitude présenté de manière digitale soit organisé de manière à garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des traitements effectués des données des stagiaires concernés.
Dans le cadre de l'examen d'aptitude organisé de manière digitale, l'Institut traite les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des stagiaires concernés ;2° l'adresse de courrier électronique des stagiaires concernés. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de l'examen d'aptitude organisé de manière digitale, en vue de permettre aux stagiaires concernés de présenter cet examen.
La finalité du traitement des données par l'Institut est d'identifier les stagiaires qui présentent l'examen d'aptitude organisé de manière digitale et d'assurer le bon déroulement de l'examen. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers et ne sont conservées par l'Institut que pour la durée nécessaire à l'identification des stagiaires, à l'organisation de l'examen ainsi qu'à l'exercice des voies des recours. ».
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE