publié le 18 mai 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs
4 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, notamment l'article 4, §1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs, notamment les articles 1er, 2° et 4, § 2; Considérant que les formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 24 octobre 2005;
Vu l'avis 39.946/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs est remplacé par la disposition suivante : « 2° divertissement actif : un service par lequel une activité récréative et/ou délassante est proposée par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs et où le consommateur : a) doit participer activement, et b) doit fournir des efforts physiques, et c) doit recourir à une certaine connaissance, aptitude ou technique nécessaire pour pratiquer l'activité en sécurité. Ne sont pas visées : a) les activités organisées à l'initiative de mouvements de jeunesse reconnus par les autorités compétentes en la matière;b) les activités organisées par une association sportive, un club sportif ou une fédération sportive pour leurs affiliés, si ces activités tombent dans le cadre sportif qui les caractérise en temps normal.L'affiliation implique que le sport est en principe pratiqué plusieurs fois par an pendant des périodes non consécutives ; ».
Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « l'absence de danger pour la sécurité des participants ou de tiers » sont remplacés par les mots « que les participants et les tiers ne soient pas exposés à des risques inacceptables ».
Art. 3.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE