publié le 18 mai 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire
4 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 février 1997 et 23 mai 2003 et l'article 380 remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer et modifié par la loi du 12 avril 1999;
Vu l' arrêté royal de 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné 2 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004;
Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 281 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 21 mars 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le 1er avril 2003 un protocole d'accord a été conclu le 1er avril 2003 entre le Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction publique et un représentant du Ministre du Budget, et les organisations syndicales représentatives, portant sur la modernisation de la politique du personnel des greffes et des parquets;
Considérant qu'en application du protocole du Comité A, une augmentation du pécule de vacances à 80 % à partir de 2004 et à 92 % à partir de 2006 est entre autres octroyés aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet du niveau 1;
Considérant que le pécule de vacances majoré en exécution du protocole du 1er avril 2003 a été payé en mai 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire, est complété comme suit : « 5° les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; 6° membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet du niveau 1.»
Art. 2.L'article 3, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Par dérogation à l'article 3, le pécule de vacances pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° et 4° est fixé pour 2002 à 82 % du douzième du traitement annuel lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances.
Par dérogation à l'article 3, le pécule de vacances pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 5° et 6°, est fixé pour les années 2004 et 2005 à 80 % du douzième du traitement annuel lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances. »
Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° et 4°, qui, au cours de l'année de référence 2001, sont nommés ou engagés contractuellement dans une fonction visée à l'article 1er, 1° et 3°, perçoivent en 2002 également le pécule de vacances visé à l'article 12, alinéa 1er, calculé sur le dernier traitement dû dans la fonction d'origine, au prorata des prestations effectuées dans cette fonction.
Les membres du personnel visés à l'article 1er, 1° à 4°, qui, au cours des l'années de référence 2003 ou 2004, sont nommés ou engagés contractuellement dans une fonction visée à l'article 1er, 5° et 6°, perçoivent en 2004 et 2005 également le pécule de vacances visé à l'article 3, calculé sur le dernier traitement dû dans la fonction d'origine, au prorata des prestations effectuées dans cette fonction. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE