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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014138
pub.
11/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999014138/moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment les annexes 14 et 17;

Vu le manuel de sûreté, document 30, de la Conférence européenne de l'aviation civile;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, ainsi que les articles 38, 39, 40, 41 et 42 , modifiés par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 43, § 2, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment les articles 18, 19 et 53;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une nouvelle législation sur la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale n'est pas encore entrée en vigueur au moment ou l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat doit légalement être demandée;

Considérant que la proposition de loi en question relative à la répartition des compétences suite à l'intégration de la police aéronautique dans la police fédérale prévoit l'entrée en vigueur rétroactive au 1er mars 1999;

Considérant que selon la proposition de loi en question l'article 42 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne a été modifié et que le Roi est chargé de réglementer la certification et la formation du personnel des services d'inspections aéronautiques et aéroportuaires;

Considérant que la continuité du service requiert une modification réglementaire simultanée avec la modification législative;

Considérant que conformément aux normes et pratiques recommandées internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux prescriptions de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) de même que selon les dispositions des accords bilatéraux de sûreté aéronautique, ces prescriptions doivent être immédiatement appliquées pour la formation et la certification du personnel de sûreté et de sécurité opérant dans l'aéroport Bruxelles-National;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : Centre national de formation à la sûreté aérienne : centre de formation relevant de l'administration de l'Aéronautique et de l' institut européen pour la formation à la sûreté aérienne, de l'OACI et de la CEAC (European Aviation Security Training Institute - EASTI) qui assure les programmes de formation pour l'octroi des certificats, qualifications et qualifications types définies au présent arrêté;

Certificat : titre délivré par le Centre national de formation à la sûreté aérienne d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;

Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;

Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou d'autres cartes codées électroniques;

Examen CBT (computer based training) : examen effectué au moyen d'un système informatique;

Exploitant de l'aéroport :exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir la Société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » (B.I.A.C.);

Inspecteur en chef : le Directeur général de l'administration de l'Aéronautique en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;

Mandat : licence ou fonction accordée par le Roi, le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué, d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne;

Qualification ou qualification type : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire; s'intégrant au mandat, elle précise les privilèges liés à ce mandat;

Privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;

Règlement d'aéroport : les règlements élaborés par la s.a. B.I.A.C. en exécution des articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises économiques publiques;

Sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;

Sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes illicites. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National. CHAPITRE III Dispositions communes a tous les certificats et mandats

Art. 3.Pour exercer la compétence décrite aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne, l'intéressé doit disposer d'un mandat et des qualifications y associées correspondant à sa fonction.

Art. 4.§ 1er. Les mandats des membres de l'inspection aéroportuaire sont : 1° agent auxiliaire;2° agent;3° inspecteur;4° inspecteur en chef adjoint;5° inspecteur en chef, auxquels sont associés les qualifications respectives en matière de sûreté ou de sécurité à l'exception de l'inspecteur en chef. § 2. Les qualifications types pour les membres de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté sont : 1° le contrôle d'accès;2° le contrôle de sûreté;3° le contrôle de sûreté avec appareil à rayons X conventionnels;4° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Vivid;5° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Magal;6° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Invision CTX 5500DS;7° le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression. § 3. Une carte de légitimation est délivrée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique à tout titulaire d'un mandat.

Art. 5.La formation requise pour obtenir les certificats, qualifications et qualifications type visées au présent arrêté de même que les épreuves théoriques imposées, de CBT ou psychotechniques sont organisées par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

Ce centre délivre les certificats, les qualifications et les qualifications de types visées au présent arrêté. Il organise aussi les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue de la prolongation de mandats, qualifications et qualifications type.

Art. 6.Les membres de l'inspection aéroportuaire s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice au fonctionnement de l'inspection aéroportuaire ou de ses activités. Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités. Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention de certificats ou qualifications relatifs à l'inspection aéroportuaire délivrée par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat.

Art. 7.Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique détermine les incompatibilités liées à l'exercice des mandats de l'inspection aéroportuaire.

Art. 8.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique refuse ou retire son mandat à un titulaire : 1° s'il est établi que ce dernier s'adonne à la boisson ou consomme des stupéfiants;2° si le titulaire a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;3° si le titulaire a subi deux condamnations à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation sur la sûreté aérienne.

Art. 9.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique peut soumettre le titulaire d'un mandat à un examen médical ou à un examen de connaissances et de capacité pour constater si l'intéressé est encore en possession de l'aptitude physique et mentale ou dispose des connaissances et de la capacité requise pour l'obtention d'un mandat ou des qualifications qui y sont associées. L'appel à ces examens doit être motivé.

Art. 10.Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou le Directeur général de l'administration de l'Aéronautique peut suspendre le mandat ou limiter la compétence qui lui est associée, après avoir entendu l'intéressé : 1° jusqu'au résultat définitif de l'enquête ou des examens visés à l'article 9.La durée de la suspension ou de la limitation du mandat ne peut dépasser soixante jours, sauf si l'intéressé ne se présente pas aux examens pour lesquels il est appelé; 2° pendant la durée de chaque poursuite pénale pour laquelle une des condamnations visées à l'article 8, 2° ou 3° peut survenir.

Art. 11.§ 1er. Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer le mandat et les qualifications ou qualifications de types qui y sont associées, suspendre ce mandat ou limiter la compétence qui y est accordée : 1° lorsqu'il y a une insuffisance en matière d'aptitude physique et mentale, défaut de capacité ou lacunes de connaissances, apparaissant lors des examens visés à l'article 9.Dans ce cas le titulaire du mandat pourra de nouveau prétendre à ce mandat après avoir réussi pour les mêmes examens que ceux visés à l'article 9; 2° soit définitivement, soit pour la durée qu'il détermine lorsqu'il y a négligence dans les fonctions qui peuvent être exercées sur base du mandat. § 2. L'exploitant de l'aéroport informe immédiatement le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique lorsque le titulaire d'un mandat n'est plus employé dans une fonction pour laquelle le mandat est requis. Le mandat est dans ce cas immédiatement retiré. CHAPITRE IV. - Certification de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté Section 1re. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec

qualification de sûreté.

Art. 12.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté donne à son titulaire la compétence en vue : 1° dans les limites de l'article 40 de la loi précitée, d'assurer les contrôles d'accès et de sûreté ou de charger de ce contrôle sous sa direction et sa responsabilité des agents auxiliaires et des agents de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, pour autant qu'il dispose des qualifications types requises pour l'usage des appareils de sûreté;2° conformément à l'article 38, § 5 de la loi précitée, de soumettre à un contrôle de sûreté le fret destiné au transport aérien ou de charger de ce contrôle, sous sa direction et sa responsabilité des agents auxiliaires et des agents de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, pour autant qu'il dispose des qualifications types requises pour l'usage des appareils de sûreté;3° conformément à l'article 39, § 1er, 2° de la loi précitée, de constater les infractions contraires à la loi précitée et de dresser procès-verbal à l'occasion des contrôles d'accès et de sûreté lors de l'embarquement dans un aéronef ou lors du passage du côté ville au côté piste à l'aéroport de Bruxelles-National;4° conformément à l'article 39, § 1er, 1° de la loi précitée, de surveiller et de constater les infractions aux règlements d'aéroport;5° conformément à l'article 39, § 1er, 4° de la loi précitée, de surveiller le plan de sûreté aéroportuaire local.

Art. 13.Pour l'obtention du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;2° faire partie du personnel statutaire de l'exploitant de l'aéroport;3° être présenté par l'exploitant d'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;4° être en possession d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté d'où il ressort que le titulaire a suivi la formation visée à l'annexe I du présent arrêté et a réussi les examens théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques; ce certificat doit précéder de trois ans au maximum la date de délivrance du mandat; 5° réussir les examens visés à l'annexe I du présent arrêté;6° avoir prêté serment auprès de l'inspecteur en chef.

Art. 14.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est accordé par Nous.

Art. 15.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est valable pour une période de trente-six mois au maximum. Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente-six mois maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l'épreuve, qui y est associée. Section 2. - Mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection

aéroportuaire avec qualification de sûreté

Art. 16.Sur proposition de l'exploitant de l'aéroport et du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est délivré par Nous.

Art. 17.Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté donne au titulaire compétence sous l'autorité de l'inspecteur en chef pour : 1° exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté;2° diriger les agents auxiliaires, agents et inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

Art. 18.Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, le candidat doit : 1° avoir exercé les privilèges d'inspecteur de la police aéronautique ou de l'inspection aéroportuaire et disposer d'au moins neuf ans d'expérience dans le domaine de la sûreté aéronautique à l'aéroport concerné;2° produire un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;3° faire partie du personnel statutaire de l'exploitant d'aéroport concerné. CHAPITRE V. - Certification d'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité Section 1re. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec

qualification de sécurité

Art. 19.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité donne à son titulaire compétence pour : 1° exercer les privilèges du mandat d'agent de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité;2° constater au côté piste de l'aéroport les accidents conformément à l'article 39, § 1er, 3° de la loi précitée;3° constater les infractions au règlement aéroportuaire qui concernent la sécurité conformément à l'article.39, § 1, 1° de la loi precitée.

Art. 20.Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;2° faire partie du personnel statutaire de l'exploitant de l'aéroport;3° être présenté par l'exploitant de l'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;4° disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité, d'où il ressort que le titulaire a suivi et satisfait à la formation visée à l'annexe II pour les épreuves concernées théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques;ce certificat doit être délivré au maximum dans les 3 ans précédant la date d'octroi du mandat; 5° réussir les examens figurant à l'annexe II du présent arrêté;6° prêter serment devant l'inspecteur en chef.

Art. 21.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est accordé par Nous.

Art. 22.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est valable pour une période de trente six mois au maximum. Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente six mois au maximum, si le titulaire a suivi et réussi un cours de recyclage pour la fonction concernée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l'épreuve, qui y est associée. Section 2. - Mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection

aéroportuaire avec qualification de sécurité

Art. 23.Sur proposition de l'exploitant de l'aéroport et du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est délivré par Nous.

Art. 24.Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité donne à son titulaire compétence sous l'autorité de l'inspecteur en chef pour : 1° exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité;2° diriger les agents auxiliaires, les agents et inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

Art. 25.Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité le candidat doit : 1° avoir exercé les privilèges de l'inspecteur de la police aéronautique ou de l'inspection aéroportuaire et avoir au moins une expérience de neuf ans dans le domaine de la sécurité aérienne à l'aéroport concerné;2° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention « destiné à une administration publique »;3° faire partie du personnel statutaire de l'exploitant de l'aéroport concerné. CHAPITRE VI. - Examens

Art. 26.Le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique établit une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leur connaissance scientifique et technique à faire subir les examens pour l'obtention des certificats, des qualifications et des qualifications de types.

Art. 27.Les examens visés à l'article 26 ci-dessus sont organisés par le Centre National de Formation à la Sûreté Aérienne. Ces examens sont présentés devant une commission présidée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique. Elle est composée par lui de personnes dont question à la liste visée à l'article 26.

Art. 28.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique fixe le réglement de l'examen. Les décisions de la commission d'examens sont prises par la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les résultats de ses délibérations sont consignés au procès verbal de la session. Ce procès verbal est signé par les membres de la commission.

Art. 29.Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission ou d'examinateur à un examen auquel participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.

Art. 30.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des examens entraîne l'exclusion.

Art. 31.Les demandes de participation aux examens sont adressées au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 32.Personne n'est admis plus de trois fois à un même examen. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 33.§ 1er. Les membres du personnel de l'exploitant de l'aéroport, en activité au service de la police aéroportuaire ou de l'inspection aéroportuaire qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéroportuaire et inspection aéroportuaire et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, étaient titulaires d'un mandat d'inspecteur de la police aéronautique ou qui remplissaient toute les conditions pour obtenir un tel mandat sont dispensés des examens visés aux annexes I et II du présent arrêté pour autant qu'ils aient suivi avant le 31 décembre 2000 une formation spécifique, don't les modalités seront déterminées par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Dans l'intervalle le présent arrêté est d'application : 1° pour les membres du personnel précités de l'ancienne police aéroportuaire comme mandat provisoire d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté;2° pour les membres précités de l'ancienne inspection aéroportuaire comme mandat provisoire d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité. Cette dispense ne vaut pas pour les qualifications de type : Invision, Magal, Vivid et de la chambre de décompression. § 2. Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté et celui en d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité sont accordés aux membres du personnel de l'exploitant de l'aéroport qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté exercent respectivement les fonctions de « Security Manager » et de « Airport and Cargo Operations Manager ».

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe I Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 268 heures,donné par le Centre de formation national à la sûreté aérienne, dont le programme est defini comme suit : La formation de base de sûreté aérienne comprend un cours d'une durée totale de 88 heures.

La formation de spécialisation avec qualification sûreté type contrôle d'accès comprend un cours d'une durée totale de 16 heures.

La formation de spécialisation avec déclaration de compétence type contrôle de sûreté comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type rayons-X conventionnels comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type VIVID comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation avec déclaration de competence type MAGAL comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type INVISION CTX 5500 DS comprend un cours d'une durée totale de 64 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type décompression comprend un cours d'une durée totale de 4 heures.

Ces formations sont données successivement selon l'ordre indiqué ci-dessus, à l'exeption, en ce qui concerne cet ordre, de la formation en matière de décompression, par le Centre national de formation à la sûreté aérienne dont les programmes sont définis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 règlementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'inspection aéroportuaire.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe II Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 120 heures, donné par le Centre national de formation à la sûreté aérienne, dont le programme est défini comme suit : Formation de base securite aéronautique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 règlementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'inspection aéroportuaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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