publié le 21 décembre 2018
Arrêté royal organisant le transfert de certains membres du personnel de la société anonyme "Brussels Airport Company" exercant la fonction d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire vers le cadre d'assistants de sécurisation de police de la police fédérale
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal organisant le transfert de certains membres du personnel de la société anonyme "Brussels Airport Company" exercant la fonction d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire vers le cadre d'assistants de sécurisation de police de la police fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;
Vu la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, les articles 8 et 56;
Vu le protocole de négociation n° 421/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 mars 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 31 juillet 2018;
Vu l'avis 64466/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la société anonyme "Brussels Airport Company", exerçant la fonction d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire, visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire, qui se portent candidats pour le transfert au cadre d'assistants de sécurisation de police de la police fédérale, ci-après dénommés "inspecteurs de sécurité". CHAPITRE II. - La sélection
Art. 2.Le ministre de l'Intérieur détermine le nombre d'emplois vacants d'assistant de sécurisation de police qui sont ouverts pour le transfert visé à l'article 1er.
Le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique la date d'échéance qui ne peut être inférieure à un mois, pour l'introduction des candidatures à la société anonyme "Brussels Airport Company" qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la communication des noms des inspecteurs de sécurité qui ont posé leur candidature.
Art. 3.La candidature d'un inspecteur de sécurité à la sélection pour le transfert n'est recevable que s'il réunit les conditions visées aux articles 12 à 14 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Art. 4.La procédure de sélection pour le transfert vers le cadre visé à l'article 1er se déroule tel que visé aux articles IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° à IV.I.27 PJPol. CHAPITRE III. - Le transfert
Art. 5.Lors de leur transfert au sein du cadre d'assistants de sécurisation de police de la police fédérale, les inspecteurs de sécurité sont nommés, en tant que membres du personnel statutaires de la police fédérale, au grade d'assistant de sécurisation de police.
Art. 6.La société anonyme "Brussels Airport Company" communique à la police fédérale, pour chaque inspecteur de sécurité visé à l'article 5, le solde de jours de congé de vacances dont il bénéficie au moment du transfert.
Pour l'année en cours, ce solde de jours se substitue au congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er PJPol.
A partir de l'année calendrier suivante, le congé annuel de vacances est fixé conformément aux articles VIII.III.1er et suivants, PJPol.
Art. 7.La société anonyme "Brussels Airport Company" communique à la police fédérale, pour chaque inspecteur de sécurité visé à l'article 5 qui était statutaire avant son transfert, le solde de jours de congé de maladie dont il bénéficie au moment de ce transfert.
Ces inspecteurs de sécurité conservent ce solde ainsi constitué qui est, après leur transfert, complété annuellement, conformément à l'article VIII.X.1er PJPol, à la date à laquelle il sont entrés précédemment en service auprès de la société anonyme "Brussels Airport Company".
Pour l'application de l'article VIII.X.1er, alinéa 1er, seconde phrase, PJPol, ces inspecteurs de sécurité sont considérés comme des membres du personnel qui sont en service depuis au moins trente-six mois.
Art. 8.Les inspecteurs de sécurité visés à l'article 5 sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié au grade d'assistant de sécurisation de police en fonction de l'ancienneté dont ils disposent depuis qu'ils exercent la fonction d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire.
Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante: a) BASP1 si cette ancienneté est de moins de six ans;b) BASP2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;c) BASP3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans mais moins de dix-huit ans;d) BASP4 si cette ancienneté atteint au moins dix-huit ans. Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur base de l'ancienneté visée à l'alinéa 2, diminuée de six, douze ou dix-huit ans selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement BASP2, BASP3 ou BASP4.
L'ancienneté pécuniaire correspond à l'ancienneté visée à l'alinéa 1er majorée, le cas échéant, de celle acquise dans le secteur public conformément aux articles XI.II.4 à XI.II.9, PJPol.
Le dernier traitement mensuel brut sans allocation constitue le traitement de sauvegarde. Il est lié au régime d'indexation visé à l'article XI.II.15 PJPol et rattaché à l'indice-pivot 138, 01.
Chaque mois où leur traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé au précédent alinéa, les inspecteurs de sécurité visés à l'article 5 bénéficient du traitement de sauvegarde.
Chaque fois que le traitement des inspecteurs de sécurité visés à l'article 5 n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.
Art. 9.Les inspecteurs de sécurité visés à l'article 5 suivent la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police, à l'exception du module concernant le rôle et les missions de l'agent de sécurisation de police dans le cadre de la sécurisation et de la protection d'infrastructures aéroportuaires dont ils sont dispensés.
Art. 10.L'assistant de sécurisation de police, issu de la société anonyme "Brussels Airport Company" qui, avant d'avoir suivi avec fruit la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police, est désigné, dans le cadre d'une procédure de mobilité, à un autre emploi fonctionnel d'assistant de sécurisation de police, suit le plus vite possible cette formation de base à l'exception du module 13 et, pour autant qu'il l'ait suivi avec fruit, du module 9.
Par dérogation à l'article VI.II.25, alinéa 1er, PJPol, l'assistant de sécurisation de police n'exerce l'emploi visé à l'alinéa 1er, qu'après la réussite de la formation de base concernée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.Entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge : 1° l'article 8 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police ;2° le présent arrêté.
Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT