Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 05 juin 1999

Arrêté royal relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014108
pub.
05/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999014108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrètement fluvial, notamment les articles 17 et 18;

Vu la loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 source ministere de la justice Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime fermer portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre Ier, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juilllet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable est entré en vigueur le 30 novembre 1998 de sorte que la libéralisation est applicable à la navigation intérieure à cette date et qu'il est, dès lors, absolument nécessaire, afin de préserver les intérêts économiques du secteur de la navigation intérieure, de fixer aussi rapidement que possible de nouvelles dispositions relatives au délai de starie et aux taux des surestaries;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux contrats d'affrètement dont le délai de starie et les taux des surestaries sont régis par les articles 17, dernier alinéa, et 18, dernier alinéa, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrètement fluvial.

Art. 2.A défaut de stipulation dans le contrat d'affrètement, le délai de starie au chargement, le délai de starie au déchargement et les taux des surestaries sont fixés comme suit : a) Délai de starie au chargement : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le chargeur ou le destinataire exige qu'un bateau sans propulsion mécanique soit accompagné d'un pousseur ou d'un remorqueur pendant les opérations de chargement ou de déchargement, les taux des surestaries pendant ces opérations sont ceux applicables pour les bateaux à propulsion mécanique.

Art. 3.L'arrêté royal du 2 mai 1985 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 1985, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

^