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Arrêté Royal du 19 juin 2011
publié le 19 juillet 2011

Arrêté royal relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014143
pub.
19/07/2011
prom.
19/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/19/2011014143/moniteur
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19 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrètement fluvial, l'article 16, alinéa 2, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, l'article 17, alinéa 2 et l'article 18, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial.

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 49.202/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux contrats d'affrètement dont le délai de starie et les taux des surestaries sont régis par la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrètement fluvial.

Art. 2.§ 1er. A défaut d'une quelconque stipulation dans le contrat d'affrètement, le délai de starie lors du chargement ou du déchargement ainsi que le taux des surestaries sont fixés comme suit : a) délai de starie au chargement ou au déchargement : tonnage servant de base au calcul du fret ou, à défaut, tonnage chargé calculé d'après le certificat de jaugeage jusqu'à 1 750 t inclus .. . . . 2 demi-jours plus de 1 750 t à 3 500 t inclus . . . . . 3 demi-jours plus de 3 500 t . . . . . 4 demi-jours b) taux des surestaries par tonne : tonnage à l'enfoncement maximum tel qu'il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :

Bateaux sans propulsion méchanique

Bateaux à propulsion méchanique

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Jusqu'à 1 750 t inclus

0,41

0,49

Tot en met 1 750 t

0,41

0,49

Plus de 1 750 t à 3 500 t inclus

0,36

0,44

Meer dan 1 750 t tot en met 3 500 t

0,36

0,44

Plus de 3 500 t

0,31

0,39

Meer dan 3 500 t

0,31

0,39


Par un demi-jour on comprend la partie du jour qui commence soit à 00 h 00 et continue jusque 12 h 00, soit à 12 h 00 et continue jusque 24 h 00. § 2. Les montants des taux des surestaries sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 113,55 (indice de novembre 2010, base 2004 = 100).

A partir de l'année calendrier 2012 ils sont adaptés chaque année à partir du 1er janvier en fonction de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. § 3. Lorsque le chargeur ou le destinataire exige qu'un bateau sans propulsion mécanique soit accompagné d'un pousseur ou d'un remorqueur pendant les opérations de chargement ou de déchargement, les taux des surestaries pendant ces opérations sont ceux applicables pour les bateaux à propulsion mécanique. § 4. Le montant global des surestaries dû par demi-jour pour un bateau ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit le bateau le plus grand de la catégorie inférieure.

Ce montant sera au minimum égal à celui d'un bateau de 200 tonnes.

Art. 3.S'il est chargé ou déchargé les dimanches ou jours fériés, les compensations suivantes sont d'application : 1° durant le délai de starie : compensation sous la forme d'une réduction du délai de starie, dépendant de la manière dont il a été fixé, avec le nombre de parties journalières durant lesquelles ont eu lieu les opérations;2° durant le délai de surestarie : compensation sous la forme d'une indemnité complémentaire de surestarie, correspondant au nombre de parties journalières durant lesquelles ont eu lieu les opérations;3° durant le délai de contre-starie : compensation sous la forme d'une indemnité complémentaire de contre-starie, correspondant au nombre de parties journalières durant lesquelles ont eu lieu les opérations.

Art. 4.Si le contrat mentionne un délai de starie en jours entiers mais ne contient aucune autre disposition quant à une indemnité ou compensation pour le travail effectué entre 22 h 00 le soir et 06 h 00 le matin, l'utilisation du délai de starie et la fixation des surestaries sont calculées en demi-jours conformément à l'article 2.

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal;2° l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial.

Art. 6.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxellles, le 19 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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