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Arrêté Royal du 04 juin 2020
publié le 05 juin 2020

Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus

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service public federal securite sociale
numac
2020030948
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05/06/2020
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04/06/2020
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4 JUIN 2020. - Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de prévoir, dans le régime des vacances annuelles, à titre exceptionnel, l'assimilation des journées d'interruption de travail dues au chômage temporaire pour des raisons de force majeure suite à la pandémie due au COVID-19.

L'arrêté royal prévoit une assimilation pour les employés, ouvriers et travailleurs assimilés, qui ont bénéficié de la reconnaissance du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au COVID-19. Cette assimilation est d'application pour la période allant du 1er février 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Cette mesure d'assimilation est compatible avec le principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'ampleur, de la gravité et du caractère exceptionnel de cette pandémie, qui touche de nombreuses entreprises en réduisant fortement leur activité. En conséquence, les employeurs ont fait un usage massif de la possibilité de mettre leurs travailleurs en chômage temporaire.

Afin de garantir les droits aux vacances des catégories susmentionnées pendant cette période exceptionnelle, cet arrêté royal prévoit que la législation sur les vacances annuelles suive la reconnaissance par le secteur du chômage.

Il ne peut y avoir d'assimilation dans la législation sur les vacances annuelles pour des raisons de force majeure que si elle est explicitement reconnue dans le secteur du chômage. Le chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au COVID-19 ne peut pas être traité différemment du régime de chômage économique, pour lequel il existe une assimilation pour les congés annuels.

Une assimilation similaire a déjà été prévue par des arrêtés royaux dans le passé pour des circonstances particulières comme lors des attaques terroristes du 22 mars 2016 et lors de la crise de la dioxine en 1999.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.411/1 du 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté royal `visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus' Le 13 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 19 mai 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries VAN EECKHOUTTE, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée « par le fait que les institutions administratives compétentes doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour pouvoir procéder à la vérification des déclarations à la suite d'un chômage temporaire nouvellement accordé.

L'urgence est également justifiée par la nécessité de créer une sécurité juridique en matière de relations de travail. Les employeurs et les salariés doivent être informés dès que possible des dispositions relatives aux jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pour le calcul du pécule de vacances » (1). 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'assimiler, pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances des travailleurs, à des journées de travail effectif, « les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure » pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus.4. Les articles 3, alinéa 2, 10, alinéa 1er, et 11 des lois `relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés', coordonnées le 28 juin 1971 (ci-après : la loi relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés) procurent au projet son fondement juridique. EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Dès lors que l'avis n° 2.159 du Conseil national du travail, donné le 18 mars 2020, qui a comme sujet « Chômage temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus » et qui demande notamment que « le chômage temporaire pour force majeure soit assimilé à des journées de travail pour le calcul du pécule de vacances et de la durée des vacances pour les ouvriers et les employés, [...] à partir du 1er février 2020 » doit être considéré comme un avis au sens de l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale', il convient, plutôt que de viser les quatrième et cinquième alinéas du préambule, qui font référence à l'urgence, pour ne pas recueillir un tel avis, de viser ledit avis n° 2.159 du Conseil national du travail.

Article 1er 6. Le dispositif en projet ne s'applique qu'aux journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure « à la suite de la pandémie due au virus corona ». Cette restriction du champ d'application du dispositif en projet doit se concilier avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Celui-ci implique que la différence de traitement qui résulte de cette limitation doit reposer sur un critère objectif et être raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (2).

Invité à fournir une justification au regard du principe d'égalité, le délégué a répondu ce qui suit : « Deze maatregel van gelijkstelling is verenigbaar met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel gezien de omvang, de ernst en de uitzonderlijkheid van deze pandemie waardoor heel wat bedrijven worden getroffen door een ernstig verminderde activiteit. Daardoor hebben werkgevers massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. De gelijkstellingen in de jaarlijkse vakantiewetgeving volgen de gelijkstellingen in de werkloosheidssector. Er kan enkel sprake zijn van een gelijkstelling in de jaarlijkse vakantiewetgeving wegens overmacht als dit expliciet erkend is in de werkloosheidssector. Een gelijkaardige gelijkstelling is in het verleden ook al voorzien, zoals in het koninklijk besluit van [9] maart 2017 (houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers) en het koninklijk besluit van 13 september 2017 (houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 21 januari 2017). Deze gelijkstellingen voor gelijkaardige situaties gaven geen aanleiding tot een onverenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel ».

La justification donnée par le délégué correspond partiellement à celle donnée pour des dispositifs comparables figurant dans les arrêtés royaux des 9 mars 2017 et 13 septembre 2017 auxquels se réfère le délégué et pour lesquels, dans ses avis respectifs 60.895/1 et 61.738/1, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est demandé « si cette justification est suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ».

A la justification donnée à l'époque, on se borne maintenant à ajouter que la mesure se justifie « gezien de omvang, de ernst en de uitzonderlijkheid van deze pandemie waardoor heel wat bedrijven worden getroffen door een ernstig verminderde activiteit » et que « [d]aardoor (...) werkgevers massaal gebruik (hebben) gemaakt van de mogelijkheid om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen ».

Une référence à « de omvang, de ernst en de uitzonderlijkheid van deze pandemie » pourrait certes justifier des mesures exceptionnelles dans le régime de chômage partiel, en reconnaissant la situation résultant des mesures destinées à lutter contre la pandémie comme un cas de force majeure, mais ne saurait, en soi, adéquatement justifier l'assimilation des journées d'inactivité afférentes à cette situation de chômage temporaire à des « jours de travail effectif normal » au sens de la loi relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. La finalité d'une telle assimilation est en effet d'accorder un avantage aux travailleurs salariés sur le plan du calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances. Au regard de ladite finalité, la situation des travailleurs salariés mis (complètement ou partiellement) en chômage temporaire durant la période du 1er février au 30 juin 2020 pour cause de force majeure à la suite de la pandémie, ne diffère en principe pas de celle de travailleurs salariés mis temporairement au chômage durant la même période pour un autre motif, voire en dehors de cette période pour tout autre motif possible. En conclusion, il y a lieu d'également justifier, au regard de l'objectif de l'assimilation aux jours de travail de la loi relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pourquoi la situation de chômage temporaire dans la période précitée en raison de la pandémie est traitée différemment de toutes les autres situations de chômage temporaire. Pour l'heure, cette justification fait défaut. Compte tenu, notamment, de l'ampleur et des incidences budgétaires extraordinaires(3) de cette mesure exceptionnelle, il est fortement recommandé d'inscrire cette justification dans un rapport au Roi à joindre au présent arrêté en projet.

Observation finale 7. Le projet devrait encore faire l'objet d'un examen approfondi du point de vue rédactionnel, en particulier en ce qui concerne son texte néerlandais. Le greffier, Le président, Wim Geurts Marnix Van Damme _______ Notes (1) Dans le préambule du projet, la version néerlandaise de la justification ne correspond pas à la version française, qui est la même que celle figurant dans la demande d'avis.(2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B. 12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6 ; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3 ; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11 ; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1 ; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11 ; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. (3) Voir, à ce sujet, l'avis de l'Inspection des Finances. 4 JUIN 2020. - Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 3, modifié par la loi du 28 mars 1975 et les arrêtés royaux du 15 février 1982 et 10 juin 2001 et les articles 10, alinéa 1er, et 11 modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2020;

Vu l'avis n° 2159 du Conseil national du travail donné le 18 mars 2020 ;

Vu l'urgence ;

Vu l'urgence, justifiée par le fait que les institutions administratives compétentes doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour pouvoir procéder à la vérification des déclarations à la suite d'un chômage temporaire nouvellement accordé.

L'urgence est également justifiée par la nécessité de créer une sécurité juridique en matière de relations de travail. Les employeurs et les salariés doivent être informés dès que possible des dispositions relatives aux jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pour le calcul du pécule de vacances.

Vu l'avis 67.411/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la propostion de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa 1, 1° des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l' exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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