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Arrêté Royal du 13 septembre 2020
publié le 24 septembre 2020

Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus

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service public federal securite sociale
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24/09/2020
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13 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de prévoir, dans le régime des vacances annuelles, à titre exceptionnel, l'assimilation des journées d'interruption de travail dues au chômage temporaire pour des raisons de force majeure à la suite de la pandémie due au COVID-19.

L'arrêté royal prévoit une assimilation pour les employés, ouvriers et travailleurs assimilés, qui ont bénéficié de la reconnaissance du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au COVID-19.

Cette assimilation est d'application pour la période allant du 1 juillet 2020 au 31 août 2020 inclus.

Ce rapport est établi en réponse à l'avis 67.963 du Conseil d'Etat du 4 septembre 2020.

Pour rappel, un précédent arrêté royal du 4 juin 2020 prévoie déjà l'assimilation des jours d'interruption de travail dus au chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie du coronavirus dans le système des congés annuels des travailleurs pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020.

Cette mesure d'assimilation est compatible avec le principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'ampleur, de la gravité et du caractère exceptionnel de cette pandémie, qui touche de nombreuses entreprises en réduisant fortement leur activité.

Les employeurs ont fait un usage massif de la possibilité de mettre leurs travailleurs en chômage temporaire, à la suite de quoi de nombreux employés ont été confrontés à une réduction significative de leurs revenus. En conséquence, les travailleurs des secteurs gravement touchés, en particulier ceux qui sont temporairement au chômage depuis longtemps, risquent de perdre d'importants congés et leur pécule de vacances l'année prochaine.

Grâce à cette mesure, les salariés pourront toujours conserver leurs droits aux vacances en 2021.

La mesure est proportionnée car elle assimile les jours de chômage temporaire au régime de chômage temporaire pour raisons économiques, par exemple, et à d'autres régimes de chômage temporaire liés à des situations de crise antérieures.

Par exemple, il y a une assimilation en ce qui concerne les vacances annuelles des travailleurs manuels en chômage temporaire dû au manque de travail pour des raisons économiques ou pour les employés, travaillant dans des entreprises en difficulté. Lors d'autres crises similaires, telles que la crise financière, la crise de la dioxine et les attentats du 22 mars 2016, les conséquences financières pour les salariés ont également été considérables et il a donc été décidé d'opter pour une assimilation de la législation sur les congés annuels qui est limitée dans le temps et qui est purement destinée à couvrir la période de la crise.

En outre, il ne peut y avoir d'assimilation dans la législation sur les congés annuels pour des raisons de force majeure que si cela est explicitement reconnu dans le secteur du chômage. Le chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la pandémie provoquée par le coronavirus ne peut être traité différemment du régime de chômage économique, pour lequel il existe une équivalence pour les congés annuels.

Afin de garantir les droits aux vacances des catégories susmentionnées pendant cette période exceptionnelle, cet arrêté royal prévoit que la législation sur les vacances annuelles suive la reconnaissance par le secteur du chômage.

Pour les ouvriers, la charge sera supportée par les caisses de vacances grâce au principe de solidarité, tandis que pour les employés, les employeurs individuels seront responsables des coûts d'assimilation.

Cette mesure est aussi adéquate. Sans cette mesure, le salarié n'aurait pas droit à un pécule de vacances ou à des congés pour la période de chômage temporaire due à la pandémie de COVID-19 pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2020.

Enfin, l'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE oblige également notre pays à garantir aux salariés une période minimale de quatre semaines de congés payés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.963/1/V du 4 septembre 2020 sur un projet d'arrêté royal `visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus' Le 28 août 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours, sur un projet d'arrêté royal `visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 3 septembre 2020. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller, président, Wouter PAS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Bruno PEETERS, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis « par le fait que les institutions administratives compétentes doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour pouvoir procéder à la vérification des déclarations à la suite d'un chômage temporaire nouvellement accordé. L'urgence est également justifiée par la nécessité de créer une sécurité juridique en matière de relations de travail. Les employeurs et les salariés doivent être informés dès que possible des dispositions relatives aux jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pour le calcul du pécule de vacances.

La demande d'avis au Conseil d'Etat a malheureusement été retardée par l'absence d'un avis du Conseil national du Travail. Cet avis a été demandé par lettre de la ministre du 15 juin 2020. Le délai maximal de 2 mois étant maintenant expiré, nous estimons que la sécurité juridique exige que l'on continue avec ce dossier le plus vite possible (1) ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'assimiler, pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances des travailleurs salariés, « les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure » à des journées de travail effectif, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 inclus. L'arrêté royal du 4 juin 2020 (2) prévoyait déjà une telle assimilation pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020. 4. Le projet trouve un fondement juridique dans les articles 3, alinéa 2, 10, alinéa 1er, et 11 des lois coordonnées du 28 juin 1971 `relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. EXAMEN DU TEXTE Article 1er 5.1. Le régime en projet s'applique uniquement aux journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure « à la suite de la pandémie due au virus corona ».

Cette limitation du champ d'application du régime en projet doit être conforme au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. 5.2. A propos de cette même limitation du champ d'application, prévue dans l'arrêté royal du 4 juin 2020, il avait été observé ce qui suit dans l'avis 67.411/1 : « 6. Le dispositif en projet ne s'applique qu'aux journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure `à la suite de la pandémie due au virus corona'.

Cette restriction du champ d'application du dispositif en projet doit se concilier avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Celui-ci implique que la différence de traitement qui résulte de cette limitation doit reposer sur un critère objectif et être raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (3) .

Invité à fournir une justification au regard du principe d'égalité, le délégué a répondu ce qui suit : `Deze maatregel van gelijkstelling is verenigbaar met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel gezien de omvang, de ernst en de uitzonderlijkheid van deze pandemie waardoor heel wat bedrijven worden getroffen door een ernstig verminderde activiteit. Daardoor hebben werkgevers massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. De gelijkstellingen in de jaarlijkse vakantiewetgeving volgen de gelijkstellingen in de werkloosheidssector. Er kan enkel sprake zijn van een gelijkstelling in de jaarlijkse vakantiewetgeving wegens overmacht als dit expliciet erkend is in de werkloosheidssector. Een gelijkaardige gelijkstelling is in het verleden ook al voorzien, zoals in het koninklijk besluit van [9] maart 2017 (houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers) en het koninklijk besluit van 13 september 2017 (houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 21 januari 2017). Deze gelijkstellingen voor gelijkaardige situaties gaven geen aanleiding tot een onverenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel.' La justification donnée par le délégué correspond partiellement à celle donnée pour des dispositifs comparables figurant dans les arrêtés royaux des 9 mars 2017 et 13 septembre 2017 auxquels se réfère le délégué et pour lesquels, dans ses avis respectifs 60.895/1 et 61.738/1, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est demandé `si cette justification est suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle'.

A la justification donnée à l'époque, on se borne maintenant à ajouter que la mesure se justifie `gezien de omvang, de ernst en de uitzonderlijkheid van deze pandemie waardoor heel wat bedrijven worden getroffen door een ernstig verminderde activiteit' et que `[d]aardoor (...) werkgevers massaal gebruik (hebben) gemaakt van de mogelijkheid om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen'.

Une référence à `de omvang, de ernst en de uitzonderlijkheid van deze pandemie' pourrait certes justifier des mesures exceptionnelles dans le régime de chômage partiel, en reconnaissant la situation résultant des mesures destinées à lutter contre la pandémie comme un cas de force majeure, mais ne saurait, en soi, adéquatement justifier l'assimilation des journées d'inactivité afférentes à cette situation de chômage temporaire à des `jours de travail effectif normal' au sens de la loi relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La finalité d'une telle assimilation est en effet d'accorder un avantage aux travailleurs salariés sur le plan du calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances. Au regard de ladite finalité, la situation des travailleurs salariés mis (complètement ou partiellement) en chômage temporaire durant la période du 1er février au 30 juin 2020 pour cause de force majeure à la suite de la pandémie, ne diffère en principe pas de celle de travailleurs salariés mis temporairement au chômage durant la même période pour un autre motif, voire en dehors de cette période pour tout autre motif possible. En conclusion, il y a lieu d'également justifier, au regard de l'objectif de l'assimilation aux jours de travail de la loi relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pourquoi la situation de chômage temporaire dans la période précitée en raison de la pandémie est traitée différemment de toutes les autres situations de chômage temporaire. Pour l'heure, cette justification fait défaut. Compte tenu, notamment, de l'ampleur et des incidences budgétaires extraordinaires (4) de cette mesure exceptionnelle, il est fortement recommandé d'inscrire cette justification dans un rapport au Roi à joindre au présent arrêté en projet ». 5.3. L'observation précitée vaut également pour le projet à l'examen.

LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes 1. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite textuellement dans le préambule.On adaptera le préambule de manière à satisfaire à cette prescription. 2. Arrêté royal du 4 juin 2020 `visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus'.Le 20 mai 2020, le Conseil d'Etat a émis l'avis 67.411/1 sur le projet qui est devenu l'arrêté royal en question. 3. (note 2 de l'avis) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B. 12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6 ; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3 ; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11 ; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1 ; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11 ;

C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. 4. (note 3 de l'avis) Voir, à ce sujet, l'avis de l'Inspection des Finances. 13 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 3, modifié par la loi du 28 mars 1975 et les arrêtés royaux du 15 février 1982 et 10 juin 2001 et les articles 10, alinéa 1er, et 11 modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2020;

Vu la demande d'avis adressée le 15 juin 2020 au Conseil national du Travail, en application de l'article 63 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 ;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ;

Vu l'urgence ;

Vu l'urgence, justifiée par le fait que les institutions administratives compétentes doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour pouvoir procéder à la vérification des déclarations à la suite d'un chômage temporaire nouvellement accordé.

L'urgence est également justifiée par la nécessité de créer une sécurité juridique en matière de relations de travail. Les employeurs et les salariés doivent être informés dès que possible des dispositions relatives aux jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pour le calcul du pécule de vacances.

Vu l'avis 67.963/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa 1, 1° des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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