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Arrêté Royal du 04 juin 2012
publié le 21 juin 2012

Arrêté royal relatif aux ambiances thermiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012202887
pub.
21/06/2012
prom.
04/06/2012
ELI
eli/arrete/2012/06/04/2012202887/moniteur
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4 JUIN 2012. - Arrêté royal relatif aux ambiances thermiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, modifié par les lois du 7 avril 1999 et du 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

Vu l'avis n° 160 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 21 octobre 2011;

Vu l'avis 50.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi. Section II. - Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 3.§ 1er. L'employeur réalise une analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant compte des facteurs suivants : 1° la température de l'air, exprimée en degrés Celsius;2° l'humidité relative de l'air, exprimée en pourcentage;3° la vitesse de l'air, exprimée en mètre par seconde;4° le rayonnement thermique dû au soleil ou aux conditions technologiques;5° la charge physique de travail évaluée par l'énergie à développer par seconde, nécessaire pour accomplir un travail, et calculée en watts.Pour un travail en continu de 8 heures, la charge physique peut être qualifiée de très légère (moins de 117 watts), légère (117 à 234 watts), moyenne (235 à 360 watts), lourde (361 à 468 watts) et très lourde (plus de 468 watts); 6°les méthodes de travail et les équipements de travail utilisées; 7° les caractéristiques des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle;8° la combinaison de l'ensemble de ces facteurs. L'analyse des risques tient compte de l'évolution de ces facteurs au cours de la durée du travail, des circonstances de travail variant fréquemment et des variations saisonnières. § 2. Dans le cadre de l'analyse des risques, l'employeur évalue les ambiances thermiques et, si nécessaire, les mesure.

Les méthodes de mesurage et de calcul utilisées en vertu du présent paragraphe, sont déterminées, après l'avis du conseiller en prévention médecin du travail ou du conseiller en prévention hygiène du travail et après accord du comité.

Si un accord n'est pas obtenu au sein du comité, l'employeur choisit une des méthodes, dont les références sont du moins publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.Sur base de l'analyse des risques visée à l'article 3, l'employeur détermine, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et en tenant compte des principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les mesures de prévention adéquates : 1° qui répondent aux facteurs visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et leurs éventuelles combinaisons;2° qui tiennent compte des valeurs d'action visées à l'article 5 et des prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail. Les prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail sont notamment décrits dans la norme NBN EN ISO 7730 « Ergonomie des ambiances thermiques : détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local ». Section III. - Valeurs d'action d'exposition

Art. 5.§ 1er. Pour l'exposition au froid, les valeurs d'action d'exposition sont fixées en fonction de la charge physique de travail.

La température de l'air ne peut pas être inférieure à : a) 18 oC pour un travail très léger;b) 16 °C pour un travail léger;c) 14 °C pour un travail moyen;d) 12 °C pour un travail lourd;e) 10 oC pour un travail très lourd. § 2. Pour l'exposition à la chaleur, les valeurs d'action d'exposition sont fixées à partir de l'indice WBGT en fonction de la charge physique de travail.

La valeur de cet indice ne peut pas être supérieure à : a) 29 pour un travail léger ou très léger;b) 26 pour un travail moyen;c) 22 pour un travail lourd;d) 18 pour un travail très lourd. L'indice WBGT peut être soit directement mesuré soit calculé à partir du mesurage des paramètres climatiques visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° permettant d'obtenir une valeur équivalente à cet indice WBGT. Le calcul de l'indice WBGT peut se faire selon des méthodes comme celles publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Section IV.

Programme de mesures techniques et organisationnelles

Art. 6.§ 1er. Lorsque les températures régnantes peuvent transgresser, pour des raisons technologiques ou climatiques, les valeurs d'action visées à l'article 5, l'employeur procède préalablement, sur base de l'analyse des risques visée à l'article 3, à l'établissement d'un programme de mesures techniques et organisationnelles afin de prévenir ou de limiter au minimum l'exposition, selon le cas, au froid ou à la chaleur et les risques qui en découlent.

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'alinéa 1er se rapportent notamment : 1° aux mesures techniques qui agissent sur la température de l'air ambiant, l'humidité de l'air, les rayonnements thermiques ou la vitesse de l'air, notamment l'aménagement de dispositifs de ventilation artificielle, selon les dispositions relatives à l'aération des lieux de travail, la captation et l'évacuation de vapeurs ou de gaz chauds et humides, la pose de cloisons réfléchissantes et l'utilisation d'humidificateurs ou de déshumidificateurs d'air;2° à la diminution de la charge de travail physique par l'adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail;3° aux méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive;4° à la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;5° à l'adaptation des horaires de travail ou de l'organisation du travail de sorte que la durée d'exposition du travailleur à la chaleur excessive soit diminuée et, si nécessaire, des périodes de présence au poste de travail soient alternées avec des temps de repos à passer sur place ou dans des locaux de repos, qui répondent aux prescriptions relatives aux salles de récupération visées aux articles 88 à 90 du Règlement général pour la protection du travail;6° à la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive et contre l'humidité ou le rayonnement thermique;7° à la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes ou chaudes appropriées. L'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos visés à l'alinéa 2, 5°, est déterminée dans l'ordre suivant : 1° l'employeur qui applique la norme NBN EN ISO 7243, la norme NBN EN ISO 7933 ou la norme NBN EN ISO 9886 est présumé d'avoir pris des mesures appropriées relatives à l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos;2° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1°, l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos est fixée après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et après l'accord préalable des représentants des travailleurs dans le comité, ou à défaut, de la délégation syndicale;3° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2°, cette alternance est fixée conformément aux dispostions d'une convention collective de travail conclue dans la commission paritaire dont relève l'employeur et rendue obligatoire par arrêté royal, pour autant que ces dispositions garantissent une protection comparabale à celle déterminée à l'annexe Ire;4° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2° ou 3°, l'employeur applique les dispositions reprises à l'annexe Ire. § 2. Le programme visé au paragraphe 1er décrit par poste de travail ou par groupe de postes de travail, par fonction ou groupe de fonctions, les mesures techniques et organisationnelles qui seront prises en application du présent arrêté.

Il est adapté à chaque fois que des modifications se produisent pour un ou plusieurs des éléments qui ont donné lieu à l'élaboration de ce programme. § 3. Le programme visé au paragraphe 1er est soumis pour avis aux conseillers en prévention compétents et au comité et il est joint au plan global de prévention.

L'employeur exécute ce programme dès que les valeurs d'action sont transgressées. § 4. Le programme visé au présent article ne porte pas préjudice à l'application des prescriptions minimales visées aux articles 7 à 15. Section V. - Mesures en cas de froid excessif

Sous-section 1re. - Froid excessif d'origine technologique

Art. 7.Lorsque les températures régnantes pour des raisons technologiques dans des locaux réfrigérés sont inférieures aux températures minimales visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° les travailleurs sont pourvus de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle adéquats;2° la vitesse de l'air dans ces locaux en présence des travailleurs est réduite à un niveau minimal, compatible avec le fonctionnement des installations;3° des moyens techniques sont prévus pour assécher les vêtements de protection après usage;4° des boissons chaudes sont mises à disposition des travailleurs, sans que cela entraîne des frais pour les travailleurs. En outre, chaque fois que le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire pour la santé des travailleurs, l'employeur prévoit un temps de repos dans un local de repos et ceci conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 3.

Sous-section 2. - Froid excessif d'origine climatique

Art. 8.Durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, les locaux de travail ouverts ainsi que les lieux de travail en plein air sont pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant.

Lorsque les conditions climatiques l'exigent et en tout cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5 °C, ces dispositifs de chauffage doivent être mis en marche.

Sous réserve de l'accord préalable des représentants des travailleurs au Comité ou, à défaut, de la délégation syndicale, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux, dans des constructions provisoires ou à d'autres endroits, afin d'offrir la possibilité aux travailleurs de se réchauffer périodiquement.

Art. 9.Par température extérieure inférieure à 5 °C, il est interdit aux exploitants de magasins de détail d'occuper des travailleurs aux comptoirs d'exposition ou de vente placés à l'extérieur et aux abords immédiats du magasin.

Par température extérieure inférieure à 10o C, les travailleurs occupés aux dits comptoirs doivent disposer d'un dispositif de chauffage suffisamment puissant, à moins que des mesures ne soient prises afin que ces travailleurs puissent se réchauffer régulièrement et aussi souvent que nécessaire.

En outre, ces travailleurs disposent d'un plancher permettant d'éviter le contact direct avec le sol et ils sont protégés autant que possible contre les intempéries.

Ces travailleurs ne peuvent effectuer ce travail avant 8 heures ou après 19 heures, ni pendant plus de 2 heures sans interruption d'au moins une heure, ni pendant plus de 4 heures par jour. Section VI. - Mesures en cas de chaleur excessive

Sous-section 1. - Chaleur excessive d'origine technologique

Art. 10.Lorsque, dans les locaux de travail fermés, la chaleur excessive d'origine technologique due à la convection est établie et que les valeurs d'action visées à l'article 5, § 2, alinéa 2 sont transgressées au niveau du poste de travail comportant la charge la plus lourde, l'employeur installe des dispositifs de ventilation artificielle ou un système d'aspiration conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail.

Art. 11.Lorsque la chaleur excessive d'origine technologique est causée par des rayonnements et que les valeurs d'action visées à l'article 5, § 2, alinéa 2 sont transgressées, des écrans de protection ou des vêtements de protection réfléchissants ou des vêtements de protection avec un système de refroidissement incorporé sont utilisés.

Art. 12.Si les mesures prescrites aux articles 10 et 11 ne peuvent pas être prises ou s'avèrent inefficaces, la durée de l'exposition à la chaleur est réduite.

Cette réduction est opérée en alternant des périodes de présence au poste de travail concerné avec des temps de repos sur place ou dans des locaux de repos, qui répondent aux prescriptions relatives aux salles de récupération visées aux articles 88 à 90 du Règlement général pour la protection du travail.

L'alternance des temps de présence au poste de travail et des temps de repos est déterminé conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 3.

En outre, l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail.

Sous-section 2. - Chaleur excessive d'origine climatologique

Art. 13.Lorsque les valeurs d'action visées à l'article 5, § 2, alinéa 2 sont transgressées, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° si le dépassement continue, l'employeur installe dans un délai de 48 heures prenant cours au moment de la constatation du dépassement, dans les locaux de travail des dispositifs de ventilation artificielle conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail;2° si le dépassement continue après que le délai mentionné au point 1° est dépassé, l'employeur établit un régime de présence limitée au poste de travail et de temps de repos comme prévu à l'article 12, alinéas 2 et 3;3° l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail. Lorsque le dépassement des valeurs d'action visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, trouve son origine aussi bien dans des facteurs technologiques que dans des facteurs climatologiques l'employeur applique les dispositions des articles 10 à 12.

Art. 14.Les travailleurs sont protégés contre les rayonnements solaires par toute installation qui s'y prête ou en adaptant l'organisation du travail.

Les travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct disposent d'équipements de protection collectifs ou individuels.

Sous-section 3. - Exposition de courte durée à une chaleur excessive grave lors d'interventions

Art. 15.Lors d'une exposition de courte durée à une chaleur excessive grave lors d'interventions, la durée maximale d'exposition et l'organisation du travail sont déterminées au préalable par le conseiller en prévention médecin du travail.

Celui-ci peut décider d'organiser pendant l'exposition une surveillance des paramètres physiologiques du travailleur concerné, afin d'éviter un dépassement des limites physiologiques. Section VII. - Surveillance de la santé

Art. 16.Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée lorsque, du fait de leur travail quotidien normal, ils sont exposés régulièrement pour des raisons technologiques : 1° au froid, lorsque la température est inférieure à 8 °C;2° à la chaleur, lorsque les valeurs d'action visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, ont été transgressées. Cette surveillance de la santé est effectuée avant que le travailleur ne soit mis au travail et est répétée annuellement. § 2. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, quand ils sont occupés habituellement à l'extérieur. § 3. La surveillance de la santé visée au présent article est effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Section VIII. Travailleurs appartenant à des groupes à risques

particulièrement sensibles

Art. 17.En vue de pouvoir protéger des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, les mesures prévues aux sections IV à VII aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. Section IX. - Information et formation des travailleurs

Art. 18.Les travailleurs qui sont exposés au froid ou à la chaleur excessifs reçoivent des informations et une formation en rapport avec ces risques, concernant notamment : 1° les résultats de l'analyse des risques, des évaluations et des mesurages de l'exposition en application de la section II et les lésions que pourraient entraîner cette exposition;2° les valeurs d'action visées à la section III;3° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de prévenir ou de limiter au minimum les risques résultant d'une exposition au froid où à la chaleur;4° l'importance et la façon de dépister et de signaler des symptômes physiques à attribuer au froid excessif ou à la chaleur excessive;5° l'importance de l'influence des caractéristiques individuelles sur la contrainte thermique;6° les comportements et pratiques professionnelles sûres, afin de limiter au minimum l'exposition;7° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé en application de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Section X. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 19.Dans le titre II, chapitre II, section Ire du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, le § 3 Température, comprenant les articles 64 à 68, remplacés par l'arrêté royal du 21 avril 1975, est abrogé.

Art. 20.Dans l'annexe II du Titre II, chapitre II, section Ire du même règlement, dans le groupe II modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1974, 5 décembre 1990, 25 avril 1997, 7 juillet 2005 et 16 janvier 2006, les points suivants sont abrogés : 1° le point 2.7. Températures abaissées artificiellement en-desous de - 10 °C; 2° le point 2.8. Chaleur industrielle.

Art. 21.L'article 148decies 2.4. du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 1975, est abrogé.

Art. 22.Les dispositions des articles 1er à 18 du présent arrêté constituent le chapitre II du titre IV du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : « Titre IV. - Facteurs d'environnement et agents physiques. » « Chapitre II. - Ambiances thermiques. »

Art. 23.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946;

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947;

Arrêté royal du 10 avril 1974, Moniteur belge du 8 mai 1974;

Arrêté royal du 21 avril 1975, Moniteur belge du 21 mai 1975;

Arrêté royal du 5 décembre 1990, Moniteur belge du 20 décembre 1990;

Arrêté royal du 25 avril 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997;

Arrêté royal du 7 juillet 2005, Moniteur belge du 14 juillet 2005;

Arrêté royal du 16 janvier 2006, Moniteur belge du 15 février 2006.

Annexe Ire Alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, 4° Compte tenu des valeurs d'action et de la nature du travail les temps de repos sont fixées comme suit :

Alternance du travail

Valeur de l'indice WBGT

Travail léger

Travail mi-lourd

Travail lourd

Travail très lourd

45 min travail - 15 min repos

29,5

27

23

19

30 min travail - 30 min repos

30

28

24,5

21


Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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