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Arrêté Royal du 04 juin 2008
publié le 01 juillet 2008

Arrêté royal fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024259
pub.
01/07/2008
prom.
04/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/04/2008024259/moniteur
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4 JUIN 2008. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les article 68, alinéa premier, et 76bis ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2008 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la section "centre d'expertise pour les patients comateux";

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 14 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 avril 2007;

Vu l'avis n° 42.788/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté l'on entend par : a) centre d'expertise pour les patients comateux : la section de l'hôpital visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2008 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la section « centre d'expertise pour les patients comateux »;b) patient comateux : le patient qui, suite à un accident aigu, évolue d'un état comateux vers un état végétatif persistant (EVP) ou un état pauci-relationnel (EPR);c) état comateux : les patients comateux ne présentent pas d'éveil. Ils ne présentent pas de rythme sommeil-veille. Les yeux restent continuellement fermés. Il n'y a pas d'interaction avec l'environnement. Il peut arriver que les patients comateux réagissent à des stimuli douloureux.

Les critères diagnostiques sont décrits comme suit : a. absence d'ouverture des yeux, ni de façon spontanée ni par le biais d'une stimulation;b. n'effectue pas de tâche;c. pas de langage ou d'expressions reconnaissables;d. absence d'affirmations intentionnelles (uniquement réflexologie, exemple, un retrait en réaction à la douleur, rire involontaire);e. pas de mouvements complets des yeux;f. non induit par la médication;d) état neurovégétatif persistant (EVP) : l'état comme visé à l'article 148, alinéa 2, premier tiret, de l' arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;e) état pauci-relationnel (EPR) : l' état comme visé à l'article 148, alinéa 2, deuxième tiret, de l' arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Pour être agréée, la section « centre d'expertise pour les patients comateux » doit satisfaire aux normes fixées dans le présent arrêté.

Art. 3.La section dispose au minimum de 4 et au maximum de 20 lits groupés à l'intérieur, soit du service de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), soit du service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (index Sp) (affections locomotrices), soit du service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (index Sp) (affections neurologiques), soit du service de neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement de patients adultes (index A) de l'hôpital.

Art. 4.Les lits de la section constituent un ensemble fonctionnel avec le service dans lequel ils sont intégrés. Les lits visés constituent une unité infirmière distincte en particulier dans le service concerné dans lequel ils se situent.

Les lits doivent être installés dans une chambre individuelle dans laquelle il y a suffisamment de place, entre autres, pour le matériel de soins. Dans les nouvelles constructions, la surface de la chambre doit s'élever à au moins 18 m2.

Art. 5.La section dispose de matériel de soins adapté en suffisance.

Le matériel suivant doit au minimum être présent : soulève-personnes, saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type « alternating », baignoires et lits à hauteur variable, fauteuils roulants, matériel d'aspiration bronchique, matériel de rééducation adapté.

Art. 6.La durée moyenne du séjour des patients hospitalisés dans la section ne peut en principe être supérieure à six mois.

Art. 7.La direction médicale de la section est confiée à un médecin spécialiste en neurologie avec un agrément comme titulaire d'un titre professionnel de particulier de médecin réadaptateur ou à un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation.

La section doit toujours pouvoir faire appel à des médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie, en pneumologie et en urologie.

Art. 8.En vue de la rééducation des patients comateux, la section dispose d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation ou d'un médecin spécialiste en neurologie avec un agrément spécial en tant que médecin réadaptateur.

Art. 9.Les soins infirmiers sont dispensés aux patients sous la direction d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients comateux.

Art. 10.La section doit pouvoir faire appel, au sein de l'hôpital, à un référent hospitalier et/ou à un service social ainsi qu'à un psychologue pour l'accompagnement des proches du patient, à un kinésithérapeute, un ergothérapeute et un logopède.

Art. 11.Les personnes visées aux articles 7, 8, 9 et 10 constituent l'équipe pluridisciplinaire de la section.

Art. 12.La section doit disposer d'un point de contact pour les aspects éthiques de la dispensation des soins.

Art. 13.La section collabore avec un ou plusieurs centres pour le traitement de lésions cérébrales acquises, tels que visés par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour les patients atteints de lésions cérébrales acquises.

Art. 14.Au moment où l'équipe pluridisciplinaire de la section estime que le patient comateux ne nécessite plus la mise en oeuvre du programme de rééducation intensive et spécifique de la section, la section tente de trouver, en accord avec les proches du patient, une formule adaptée de séjour et de soins à long terme, telle que visée à l'article 13.

Art. 15.La section garantit une fonction de liaison externe avec les établissements avec lesquels elle collabore en application de l'article 13.

Cette fonction de liaison externe implique entre autres que : a) la section prépare la sortie du patient du centre d'expertise, en concertation avec l'établissement qui assurera la suite de la prise en charge du patient comateux et le suivi;b) dans les établissements visés, des formations sont organisées régulièrement et au moins 2 fois par an, éventuellement en collaboration avec d'autres centres d'expertise;c) le cas échéant, des avis spécialisés sont donnés aux établissements visés au sujet de cas concrets;d) le cas échéant, un médecin de l'équipe médicale de la section se rend dans les établissements visés.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 17.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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