publié le 08 juillet 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés
4 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er et le dernier alinéa du chapitre IV de l'annexe de cet arrêté y ajouté par l'arrêté royal du 15 février 1990, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1997;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés;
Vu la proposition de la Commission des soins de santé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;
Vu l'avis favorable du délégué du Ministre des Finances près de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 24 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 30 avril 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les chapitres Ier, II et III de l'annexe de l'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et au plus tard le 1er décembre 2007.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX