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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203058
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 19 novembre 2023 Promotion de l'emploi et sauvegarde préventive de la compétitivité et exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184671/CO/121) CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat

Article 1er.Ce protocole de convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Art. 2.Les partenaires sociaux constatent que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial fixée à 0 p.c. pour période 2023-2024, a été respectée.

Art. 3.Les partenaires sociaux constatent : - que les résultats des entreprises de nettoyage n'étaient pas bons en 2022; - que les résultats de plus de 2000 entreprises de nettoyage pour l'année 2022 donnent une image très diversifiée; - que 13 p.c. des employeurs du secteur du nettoyage sont des entrepreneurs indépendants avec du personnel en service et ne déposent donc pas de comptes annuels; - qu'en raison de la reprise obligatoire du personnel lors du changement de prestataire d'un contrat de nettoyage, de nombreux travailleurs qui étaient occupés dans l'entreprise A en 2022 étaient désormais légalement entrés en service de l'entreprise B et qu'il était possible que ces travailleurs aient été transférés d'une entreprise rentable à une entreprise déficitaire, ou inversement; - que le nombre d'heures d'occupation en 2022 au niveau sectoriel traduit une légère augmentation par rapport aux années 2020 et 2021; - en raison des éléments précédents, il est approprié et équitable de décider d'une solution solidaire.

Art. 4.Aux travailleurs en service d'une entreprise de nettoyage le 30 juin 2023 il sera attribué via le "Fonds social pour le nettoyage", une prime pouvoir d'achat de 250 EUR maximum pour des prestations à temps plein, au prorata des prestations (code 1 DMFA) durant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. CHAPITRE II. - Autres mesures

Art. 5.CCT Classification En exécution de l'article 2bis de la de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification, et en vue d'éliminer des anomalies et des lacunes dans la classification des fonctions, un certain nombre de fonctions seront soumises à Optimor pour pondération : - nettoyage de cleanrooms; - handyman; - nettoyage dans un environnement industriel; - ...

Art. 6.Nouvelle CCT Salaires, sursalaires et primes 1. L'article 9 de la nouvelle convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes est complété par les dispositions suivantes : "Cette prime pour équipes successives et alternatives s'applique également pour des équipes qui se chevauchent, par exemple : Semaine 1 - équipe A commence à 6 heures et termine à 14 heures; - équipe B commence à 12 heures et termine à 18 heures.

Semaine 2 - équipe B commence à 6 heures et termine à 14 heures; - équipe A commence à 12 heures et termine à 18 heures.". 2. Le chapitre F Intervention dans le coût de garde d'un enfant malade est supprimé et dans la CCT Avantages complémentaires à charge du fonds social une intervention pour la garde d'enfants est introduite.3. Dans le premier alinéa de l'article 23 du chapitre H Vêtements de travail les mots "l'arrêté royal du 6 juillet 2004" sont remplacés par "le titre 3 Vêtements de travail du Code du bien-être au travail". A partir du 1er janvier 2024, l'intervention pour le non-entretien est portée à 2,3293 EUR par semaine, avec un maximum de 9,32 EUR par mois. 4. Pour compenser l'utilisation du smartphone privé du travailleur et de l'espace de données utilisé dans le cadre de l'obligation légale d'enregistrement des présences, l'employeur paye une indemnité forfaitaire de 7 EUR par mois. Si l'enregistrement de présence ne se fait pas via une application sur smartphone, cette indemnité sera également due pour l'utilisation régulière du smartphone privé à la demande de l'employeur dans le cadre de la relation de travail, avec ou sans utilisation des applications mises à disposition par l'employeur.

Cette indemnité comprend l'utilisation du smartphone privé et du forfait d'abonnement à un opérateur.

A partir de 30 jours calendriers d'absence, aucune indemnité n'est due.

Art. 7.CCT Durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail 1. Dans le premier alinéa de l'article 23 du chapitre Sécurité les mots "l'article 4, section 3 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs" sont remplacés par "l'article 1.4.-3 du titre 4 Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du Code du bien-être au travail". 2. Les articles 26 et 27 du chapitre "Bien-être" sont remplacés par les dispositions suivantes : "Art.26. La convention collective de travail n° 72, conclue au sein du Conseil national du Travail reconnaît que le stress est un facteur important qui provoque des maladies et des accidents de travail.

Le stress est défini comme un état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique et/ou psychique et qui est la conséquence du fait que le travailleur n'est plus en mesure de répondre aux exigences attendues.

La loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le Codex - livre 1 - titre 2 concernant les principes généraux relatifs à la politique du bien-être prévoient que l'employeur est tenu de mener une politique visant à prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y remédier collectivement.

Le stress a plusieurs causes, dont l'organisation du travail (charge de travail, flexibilité, vitesses, horaires,...), les relations sociales de travail, la combinaison de la vie privée et professionnelle, la différence entre le travail prescrit et le travail réel,...

La réattribution ou modification d'un contrat d'entretien peut s'accompagner de facteurs de stress supplémentaires tels qu'une réduction des heures, un changement de l'organisation du travail, un manque de communication après la reprise du personnel,...

Dans ces cas, la délégation syndicale sera informée de l'ampleur et de la nature des économies et/ou de la réorganisation du site et son avis sera demandé à cet égard, afin d'adapter le travail à l'être humain et de protéger les droits des travailleurs. Si une fiche de tâches (aperçu des tâches et fréquences) est disponible, cette fiche sera également partagée avec la délégation syndicale.

En exécution de la convention collective de travail n° 72 et de la loi relative au bien-être et ses arrêtés d'exécution, nous proposons les moyens d'actions suivants pour prévenir et/ou remédier collectivement au stress dans les entreprises de nettoyage : 1) Une analyse générale.2) Demander un avis au comité de prévention et de protection au travail suite à une analyse approfondie des postes de travail par le conseiller en prévention, éventuellement assisté d'experts du service extérieur.L'avis a comme but d'adapter le travail à l'homme. 3) Rédiger un plan d'action avec des mesures afin d'améliorer l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail, les relations interpersonnelles au travail et les outils de travail pour autant qu'ils puissent occasionner le stress.En cas de nécessité, on peut faire appel à des experts externes et éventuellement le conseiller en prévention du client. 4) Chaque année l'entreprise établira un rapport, signé par le conseiller en prévention, les membres du comité de prévention et de protection au travail et par le conseiller en prévention-médecin du travail.5) Les entreprises qui sont en infraction par rapport à ces dispositions peuvent être appelées devant la commission paritaire pour se justifier.6) La commission paritaire peut désigner un médiateur/expert externe pour trouver une solution interne en cas de litige.Le résultat de l'enquête et les mesures d'action proposées seront transmis au président de la Commission paritaire pour le nettoyage. La Commission paritaire pour le nettoyage peut prendre d'autres mesures si nécessaire.

A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le personnel sera consulté et une copie du rapport sera envoyée aux permanents syndicaux régionaux compétents.

Le conseiller en prévention est désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes de stress l'accueil, l'aide et l'appui requis.

Le conseiller en prévention-médecin du travail ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent être appelés à accueillir, aider et soutenir les travailleurs aux prises avec des signaux de stress.

Pour soutenir l'analyse des facteurs de stress et l'élaboration de plans d'action, la Commission paritaire pour le nettoyage propose les outils suivants : - Les sources de stress dans le secteur du nettoyage : un manuel pour l'action - Ce manuel reprend un inventaire des sources de stress et les mesures de prévention, ainsi qu'une "check-list" de mesures de prévention en 15 rubriques (pages 81 à 88). Chaque membre du CPPT reçoit une copie de ce manuel. Chaque membre de la délégation syndicale reçoit également sur demande, un exemplaire de ce manuel; - Chaque année, le CPPT évalue si les facteurs de stress répertoriés surviennent aux postes de travail et si les mesures préventives correspondantes sont appliquées. - Formation "traiter avec le contrôle qualité comme un facteur de stress". Grâce à la formation, le travailleur recevra les outils et les compétences nécessaires pour parvenir de manière transparente à un contrôle des résultats où le contrôle personnel et le rapportage sont essentiels afin de réduire les facteurs de stress et la charge de travail. Cette formation sera développée par le centre de formation en nettoyage.

Les partenaires sociaux rappellent la compétence du conseiller en prévention, du conseiller en prévention-médecin du travail et du CPPT en matière de respect de la législation concernant l'allaitement.

Art. 27.Le harcèlement moral au travail peut être défini comme les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des modes d'organisation du travail et des écrits unilatéraux, ayant pour but ou de nature à porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de son travail, à mettre en péril son travail ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales concernant le harcèlement moral.

Sans préjudice à toute législation en la matière, les entreprises de nettoyage prendront dorénavant les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement moral au travail. Chacun veille également à ce que les travailleurs confrontés au harcèlement au travail puissent bénéficier d'un soutien psychologique approprié.

Ce soutien peut être apporté par le conseiller en prévention médecin de travail ou le conseiller en prévention des aspects psychosociaux.".

Art. 8.Mobilité Sous réserve que les travaux sur la nouvelle convention collective de travail relative aux indemnisations pour déplacements soient terminés, dans le cadre des déplacements domicile-travail par moyens de transport propres, à l'exception des déplacements à vélo, les interventions mensuelles seront portées à 95 p.c. du prix de la carte train mensuelle 2ème classe applicable à la distance, lié aux prix des abonnements SNCB. A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité pour les déplacements à vélo est portée à 0,27 EUR/km.

A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité de mobilité est portée à 0,1579 EUR/km.

Art. 9.CCT Reprise de personnel Dans le 1er alinéa de l'article 3 de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien, les mots "pour lesquels au moins 3 ouvriers sont concernés" seront supprimés.

L'alinéa 2 du même article 3 sera supprimé.

Dans l'article 6 de la même convention collective de travail, la phrase "Toutefois, cette période est portée à 3 mois pour les transferts de contrat d'entretien pour lesquels moins de 3 ouvriers sont concernés" sera supprimée.

Art. 10.CCT Avantages FSEND Dans l'article 1er de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 1er août 2006), la liste des avantages sociaux complémentaires sera complétée par : "8° complément de garde d'enfants;" L'article 2 de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages à charge du "Fonds social pour le nettoyage" est complété par les dispositions suivantes : "A partir de l'année de référence 2023-2024, donc pour la première fois pour le calcul de la prime de fin d'année 2024, le repos d'accouchement sera assimilé, pendant maximum 114 jours par repos d'accouchement, et ce pour autant qu'il y ait eu des prestations réelles pendant la période de référence de la prime de fin d'année.".

Un nouveau chapitre est introduit après l'article 41 de la même convention collective de travail, formulé comme suit : "CHAPITRE IX. - Complément de garde d'enfants

Art. 42.A partir 1er janvier 2024, les travailleurs ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants.

Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde encourus l'année précédente.

Le complément est versé une première fois en 2025 sur la base des frais de garde encourus en 2024.

Art. 43.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés par année calendrier pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind en Gezin, l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil extrascolaire agréé.

Art. 44.Le complément s'élève à 2 EUR brut par jour de garde entamé par enfant. Le nombre de jours pour lesquels l'intervention est octroyée au cours de l'année civile est limité à 150 jours d'accueil maximum par enfant.

Art. 45.Le droit à l'intervention est valable jusqu'à l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 12 ans.

Art. 46.Pour bénéficier de ce complément le travailleur doit, au cours de l'année pour laquelle la demande est introduite, avoir eu des prestations de travail effectives dans une entreprise de nettoyage CP 121.

Art. 47.Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère.".

Art. 11.Conclusion de conventions collectives de travail RCC - conclusion de conventions collectives de travail Prolongations RCC 1. 60 ans et 33 ans de passé professionnel et minimum 20 ans travail de nuit 1er juillet 2023 - 30 juin 2025;2. 60 ans et 35 ans métier lourd 1er juillet 2023 - 30 juin 2025;3. 58 ans et 35 ans de passé professionnel - raisons médicales 1er juillet 2023 - 30 juin 2025;4. 60 ans et 40 ans de passé professionnel 1er juillet 2023 - 30 juin 2025;5. Le secteur adhère aux conventions collectives de travail relatives aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (conventions collectives de travail n° 168 et n° 169 du Conseil national du Travail). Fin de carrière - Crédit-temps - 55 ans -> diminution 1/5ème; - 55 ans -> diminution à mi-temps.

Supplément spécial aux indemnités des chômeurs âgés Prolongation de la convention collective de travail Formation et plans de formation Conclusion d'une convention collective de travail sectorielle avant le 31 décembre 2023.

Digitalisation Elaboration d'un protocole-cadre sectoriel. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 12.Secteurs spécifiques 1. En raison des caractéristiques propres au nettoyage industriel (cat.8), les partenaires sociaux confirment le maintien de ce groupe de travail spécifique.

Thèmes à discuter : - Accords sectoriels substantiels sur la sécurité, la charge de travail et la faisabilité du travail; - Amélioration de l'indemnité pour temps de déplacement; - Augmentation de la prime de permanence. 2. En raison des caractéristiques propres à la collecte de déchets, les partenaires sociaux confirment le maintien de ce groupe de travail spécifique. Thèmes à discuter : - Minimum 2 chargeurs avec possibilité d'accords alternatifs; - Accords sur la sécurité routière et nouveau poste de collecteur de déchets avec camionnette; - Mesure de la charge de travail avec prise en considération des nouvelles évolutions dans la récolte de déchets. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires durant toute la durée d'application du présent protocole.

Le litige éventuel quant à l'interprétation du texte de ce protocole sera débattu en conciliation sociale au sein de la commission paritaire.

Art. 14.Les dispositions normatives de ce protocole feront l'objet de conventions collectives de travail à conclure.

Art. 15.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024 Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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