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Arrêté Royal du 04 juillet 2013
publié le 16 juillet 2013

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2013022352
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16/07/2013
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04/07/2013
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4 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes faite au cours de sa réunion du 31 janvier 2013;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 31 janvier 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 mars 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;

Vu l'avis 53.466/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 2, a), les mots « au bénéficiaire qui présente des troubles du langage et/ou de la parole et/ou de la voix » sont remplacés par « au bénéficiaire qui présente des troubles du langage oral et/ou de la parole »;2° Dans le § 2, b), 3°, alinéa 1er, les mots « Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie déterminées par des tests de la lecture et/ou de l'expression écrite et/ou de l'arithmétique et démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus.Ces tests doivent figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions. » sont remplacés par les mots « Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie, chez des enfants jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et fréquentant depuis au moins 6 mois l'enseignement primaire, caractérisée par : (a) un retard dans les performances démontré par des tests de lecture et/ou d'orthographe et/ou de calcul donnant deux scores inférieurs ou égaux au percentile 16 ou inférieurs ou égaux à moins un écart-type et;(b) une persistance des troubles et/ou (c) des problèmes au niveau de la précision et/ou de la vitesse (= automatisation) et/ou (d) des problèmes phonologiques (uniquement pour la dyslexie et la dysorthographie) et/ou (e) des comportements de compensation, attitudes négatives, efforts accrus. Ces caractéristiques doivent être décrites dans le bilan logopédique.

Les tests doivent correspondre au niveau de l'année scolaire fréquentée par le bénéficiaire et figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions ». 3° Dans le § 2, c), 2°, les mots « la paralysie du larynx ou de lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales » sont remplacés par les mots « dysfonctionnement du larynx et/ou des plis vocaux démontré sur base de : (a) laryngoscopie et stroboscopie, (b) et des données perceptives, mesures acoustiques et aérodynamiques avec des tests et critères inclus dans la liste des tests pour troubles de la voix approuvée par la commission (c) et des mesures de l'impact des troubles de la voix sur la qualité de vie du patient avec des tests et critères inclus dans la liste approuvée des tests et des épreuves pour troubles de la voix ».4° Dans le § 3, 1°, les mots « Suit un enseignement spécial de type 8 » sont remplacés par « Suit un enseignement spécial.Cette restriction n'est valable que pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2°, § 2, b), 3°, et § 2, f) »; 5° Dans le § 3, 5°, les mots « au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et e) » sont remplacés par « au § 2, b), 6°, 6.3 et § 2, d) »; 6° Dans le § 4, 2°, alinéa 2, 1re subdivision, les mots « par un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie » sont remplacés par les mots « par un médecin spécialiste en neurologie pédiatrique »;7° Dans le § 5, m), les mots « un maximum de 288 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes » sont remplacés par les mots « un maximum de 80 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes »;8° Le § 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le remboursement des prestations de logopédie reprises dans la nomenclature est soumis à la condition que le logopède s'engage à dispenser des prestations de qualité dans le respect des conditions approuvées par la Commission de conventions »; 9° Les codes de nomenclature suivants sont supprimés : Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention C.R.A. : 711395, 712390, 713392, 714394, 717393, 718395, 719390, 721394, 729396, 723391, 724393, 725395, 726390, 727392, 728394, 733390;

Séance individuelle d'au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention C.R.A. : 712692, 714696, 711690, 733692.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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