publié le 14 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, notamment les articles 7 et 8;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 11 octobre 1999, Moniteur belge du 18 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 septembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77833/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Elle est reconduite d'année en année, si avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 3.§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 coordonnant les conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes : « S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la procédure suivante est d'application. Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour causes de problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation, etc...) sont tenues de se concerter préalablement avec le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, avec les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation peut de cette façon traiter sur les motifs des licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements. ». § 2. Le quatrième alinéa de l'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours calendrier à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. ». § 3. Dans la même convention collective de travail, un nouveau chapitre avant l'article 12 est rédigé comme suit : « VI. Exécution des obligations
Art. 12.Si un employeur ne respecte pas les procédures prévues dans cette convention collective de travail, chaque travailleur concerné ou l'employeur lui-même peut introduire une demande de médiation auprès du président de la commission paritaire. Le président de la commission paritaire se prononcera, après enquête, sur le bien fondé de la demande en vue de parvenir à un arrangement à l'amiable. Le dédommagement s'élève à 500 EUR maximum et sera payé au travailleur concerné. » .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN