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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012203
pub.
24/10/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 29 novembre 2005 Conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77842/CO/125.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Est considéré comme "ouvrier transporteur routier" : le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou C+E exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction, à la problématique des temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 5 septembre 2005) relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (CP 125).

Art. 2.Les temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité sont soumis aux conditions de travail et de rémunération fixées par les différentes conventions collectives de travail sectorielles conclues dans les sous-commissions paritaires de l'industrie du bois.

Art. 3.A concurrence de maximum 12 heures par jour (temps de travail ou temps non considéré comme temps de travail visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité), les ouvriers visés par la présente convention collective de travail perçoivent une indemnité RGPT horaire d'un montant de 0,50 EUR (base : index au 1er octobre 2005), qui sera soumise à l'évolution trimestrielle de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.Le salaire horaire des ouvriers transporteurs routiers est fixé à 10,24 EUR (base : index au 1er octobre 2005), qui sera soumis à l'évolution trimestrielle de l'indice des prix à la consommation.

Art. 5.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail sectorielle.

Art. 6.Les temps de travail et les temps non considérés comme temps de travail visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité doivent être indiqués sur un document individuel (feuille de prestations) mis à la disposition du chauffeur et signé par l'employeur et le chauffeur au moins une fois par mois. Un modèle de feuille de prestations est annexé à la présente convention collective de travail.

Art. 7.Dans les 15 jours suivant l'engagement d'un ouvrier transporteur routier ou l'affectation d'un membre du personnel en place au statut d'ouvrier transporteur routier, l'employeur est tenu d'informer par lettre recommandée le président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes de cet engagement ou de cette affectation.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 novembre 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 29 novembre 2005 relative au conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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