publié le 19 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2019 et 2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154743/CO/115) TITRE I. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéa 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant du sous-secteur de la miroiterie et du sous-secteur professionnel auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions spécifiques sont conclues.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Sécurité d'emploi
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes de chômage temporaire.
Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, les entreprises donneront, après consultation préalable des représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à des licenciements.
En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les conséquences sociales des restructurations.
Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois.
TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à partir du 1er juillet 2019.
Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour d'autres raisons.
Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.
Jusqu'au 30 juin 2019, l'allocation s'élève à 9,5809 EUR par jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 9,2591 EUR par jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.
A partir du 1er juillet 2019, l'allocation s'élève à 9,6863 EUR par jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,3610 EUR par jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.
Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971 (indice des prestations sociales).
TITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020.
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE