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Arrêté Royal du 04 février 2004
publié le 20 février 2004

Arrêté royal d'exécution de l'article 25, § 3, alinéa 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2004022090
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20/02/2004
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04/02/2004
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4 FEVRIER 2004. - Arrêté royal d'exécution de l'article 25, § 3, alinéa 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 25, § 3, alinéa 5.

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures particulières de protection des enfants contre les coûts de la maladie sont étendues à partir du 1er janvier 2004, dans le cadre du Maximum à Facturer, pour les enfants jusqu'à 18 ans inclus et que, par analogie, il convient d'étendre à la même date les interventions du Fonds spécial de solidarité dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 19 ans atteints de maladie chronique, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le groupe cible visé à l'article 25, § 3, alinéa 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour lequel le collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical, dans les limites de l'article 25, § 1 fixant les moyens financiers, est élargi aux enfants malades chroniques âgés de moins de 19 ans qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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