publié le 22 décembre 2022
Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
4 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, l'article 60, alinéa premier ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 octobre 2022;
Vu l'avis n° 72.379/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les Chambres Section 1re. - Le bureau
Article 1er.Au sein de chaque Chambre d'expression néerlandaise et de chaque Chambre d'expression française de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé est institué un bureau qui garantit le fonctionnement journalier de la Chambre concernée.
Art. 2.Le bureau visé à l'article 1er est composé du président de la Chambre concernée, de deux membres désignés par la Chambre concernée, d'un inspecteur qui assiste la Commission de contrôle et qui est médecin, ainsi que du membre du personnel du Service Professions de Santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui assure le secrétariat de la Chambre concernée.
Art. 3.Le bureau règle et coordonne les activités de la Chambre concernée et prend toutes les initiatives requises en vue de préparer les travaux de la Chambre. Section 2. - Les modalités en matière de convocation et de
délibération
Art. 4.Le président de la Chambre établit l'ordre du jour des réunions de la Chambre et envoie les convocations.
Sauf en cas de circonstances urgentes, les convocations visées sont envoyées aux membres au minimum 8 jours avant la date de la réunion.
Art. 5.Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.
Art. 6.Les Chambres siègent à huis clos.
Art. 7.Dans le cadre des missions visées à l'article 45, alinéa 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de la loi précitée du 22 avril 2019, les Chambres délibèrent et décident valablement uniquement en présence d'au moins la moitié de leurs membres, dont le ou les membres qui représente(nt) la profession des soins de santé concernée par la délibération et la décision. Au cas où le membre ou un de ces membres n'est pas présent, la Chambre peut, dans un délai de 8 jours minimum, délibérer valablement à propos de sujets inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour si au moins la moitié des membres de la Chambre sont présents.
Art. 8.En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Section 3. - Le contrôle des aptitudes physiques et psychiques
Art. 9.§ 1er.Lorsque une chambre est avisée qu'un professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession, celle-ci convoque immédiatement l'intéressé pour être entendu. § 2. Si, après avoir entendu l'intéressé ou l'avoir dûment convoqué, il apparaît que le professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques requises pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession, la chambre peut demander au Conseil national de l'Ordre des médecins ou de l'Ordre dont relève l'intéressé, de désigner trois médecins experts et autant de suppléants. Le Conseil national est libre d'accéder ou non à cette demande. Notification de l'ouverture de cette procédure est donnée sans délai à l'intéressé.
Tout expert qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer immédiatement au Conseil national.
Dans le mois qui suit la demande, si le Conseil décide d'accéder à la demande de la chambre visée à l'alinéa 1er, le Conseil national communique à la chambre les noms des experts qu'il a désignés. § 3. Dès réception de cette communication, la chambre fixe la mission qui est impartie aux experts et la date à laquelle leur rapport sera déposé. Copie de cette décision comportant l'identité des experts est notifiée sans délai, par courrier recommandée, à l'intéressé. § 4. Les experts peuvent être récusés par l'intéressé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, l'intéressé doit à peine de déchéance, faire connaître au président de la chambre, par courrier recommandé, le nom de l'expert qu'il récuse ainsi que les causes de cette récusation.
Le président informe immédiatement l'expert récusé ; celui-ci peut, dans les huit jours de la notification, soumettre par écrit sa réponse à la chambre.
La chambre, par décision motivée, statue en dernier ressort sur les causes de récusation dont elle est saisie. Par la même décision, elle désigne éventuellement un nouvel expert et proroge le délai pour le dépôt du rapport. § 5. A la demande motivée des experts, la chambre peut proroger le délai pour le dépôt du rapport.
De même, elle peut, à la demande d'un expert, le décharger de sa mission et par la même décision, désigner un nouvel expert. Copie de cette décision est notifiée à l'intéressé. § 6. Les experts convoquent et entendent l'intéressé ; celui-ci est tenu de se soumettre aux examens auxquels les experts estimeraient devoir procéder dans le cadre de la mission qui leur est dévolue. § 7. Le rapport relate l'examen et les conclusions des experts. Il est signé par les experts.
La signature de ceux-ci est précédée du serment ainsi conçu : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » .
Les experts dressent un seul rapport. Ils forment un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis. L'état des honoraires et des frais d'expertise, certifié sincère et véritable, est inscrit au bas du rapport. § 8. La minute et deux copies du rapport sont adressées au président de la chambre. Dès réception de ces documents, le président en avise les membres qu'il convoque. Le délai de convocation ne peut être inférieur à huit jours.
En même temps, le président adresse, par courrier recommandé, à l'intéressé et le cas échéant au médecin désigné par celui-ci, une copie du rapport des experts et leur notifie la date à laquelle la chambre se réunira. § 9. L'intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix.
A moins que dispense n'en soit accordée par l'intéressé ou par la personne qui la représente, lecture du rapport est donnée soit par le secrétaire, soit par l'un des experts dont la comparution aura été autorisée ou ordonnée par le président de la chambre. § 10. La décision de la chambre est notifiée par courrier recommandé, à l'intéressé, dans les huit jours de son prononcé. § 11. Lorsqu'elle est devenue définitive, la décision est portée à la connaissance de l'Organe déontologique dont relève l'intéressé. CHAPITRE 2. - Le bureau de coordination
Art. 10.Les bureaux de la/des Chambre(s) d'expression néerlandaise et française visés à l'article 1er constituent ensemble le bureau de coordination.
Art. 11.Le bureau de coordination est chargé des missions suivantes : 1° approuver le rapport annuel de la Commission de contrôle visée à l'article 60, alinéa 2, de la loi précitée du 22 avril 2019.Ce rapport annuel regroupe les rapports des différentes Chambres de la Commission de contrôle concernant les sujets visés à l'article 60, alinéa 2, précité ; 2° rédiger un projet de règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 59/1 de la loi précitée du 22 avril 2019 ;3° déterminer la stratégie de contrôle et les priorités d'action des Chambres, en particulier pour le contrôle systématique visé à l'article 45, alinéa 3, 1°, de la même loi.
Art. 12.Le bureau de coordination transmet au ministre, avant le 1er avril, le rapport annuel de l'année précédente visé à l'article 11, 1°.
A ce rapport est joint un état des dépenses effectuées au cours de ce même exercice. CHAPITRE 3. - Disposition générale
Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE