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Arrêté Royal du 04 décembre 2003
publié le 09 janvier 2004

Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2003003546
pub.
09/01/2004
prom.
04/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/04/2003003546/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature assure l'exécution de l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, article qui est entré en vigueur le 1er juin 2003 et qui habilite le Roi à déterminer les normes comptables que les émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge sont tenus d'appliquer pour l'information financière fournie au public.

L'information financière fournie au public est déterminée par le droit applicable en matière de comptes annuels. Alors que les sociétés à portefeuille - dont le statut a été abrogé par l'article 134 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée - étaient soumises à un droit particulier en matière de comptes annuels (arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille), les sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, sont soumises au droit commun des comptes annuels tel que déposé dans le Code des sociétés et son arrêté d'exécution du 30 janvier 2001.

En matière d'information financière fournie au public, les sociétés visées doivent toutefois satisfaire à des exigences complémentaires particulières qui garantissent que cette information répond aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité.

Le présent arrêté a dès lors pour objectif de garantir le respect de ces exigences.

En poursuivant cet objectif, il rejoint également les exigences qu'impose la réglementation européenne aux sociétés cotées en matière d'information financière. Le règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales prévoit en effet des exigences particulières en matière d'information financière pour les sociétés européennes dont les titres sont cotés sur un marché de capitaux de la Commmunauté. Dans son troisième considérant, le règlement précité affirme expressément à cet égard que « les obligations de publicité que ces directives (relatives aux comptes annuels) prévoient ne peuvent pas garantir le degré élevé de transparence et de comparabilité que l'information financière publiée par toutes les sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne doit présenter pour permettre la création d'un marché intégré des capitaux efficace et harmonieux. Il convient donc de compléter le cadre juridique applicable aux sociétés qui font appel public à l'épargne ».

Le règlement précité vise à améliorer le fonctionnement du marché interne en imposant aux sociétés cotées l'application d'un jeu unique de normes comptables internationales pour l'établissement de leurs comptes consolidés. Ces normes comptables internationales (IAS, International Accounting Standards/IFRS, International Financial Reporting Standards) sont établies par l'International Accounting Standards Board (IASB), qui a pour objet d'élaborer des normes internationales pour l'établissement des états financiers. Les sociétés cotées européennes devront appliquer ces normes dans leurs comptes consolidés à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, dans la mesure où ces normes ont été adoptées dans l'ordre juridique européen, ce qui sera le cas si elles ne sont pas contraires au principe de l'image fidèle énoncé dans les directives européennes, si elles répondent à l'intérêt public européen et si elles satisfont aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité.

Le présent arrêté vise à garantir un passage harmonieux à l'application obligatoire des normes comptables internationales, en tenant compte des besoins des sociétés concernées. L'approche choisie à cet égard est sectorielle et axée sur les exigences spécifiques du reporting financier soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. C'est pourquoi des arrêtés similaires seront par exemple envisagés pour le secteur des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

D'autres Etats membres de l'Union européenne ont pris des initiatives similaires pour, d'une part, permettre d'anticiper l'application obligatoire des normes comptables internationales, et d'autre part garantir que leur première application puisse se dérouler dans des conditions satisfaisantes.

Tout d'abord, le présent arrêté instaure la possibilité pour les sociétés belges concernées d'anticiper l'obligation imposée par le droit européen en permettant l'application des normes comptables internationales adoptées au niveau européen(1). Par le passé, les sociétés à portefeuille pouvaient déjà, elles aussi, établir leurs comptes consolidés en appliquant les normes comptables internationales, moyennant dérogation de la Commission bancaire et financière.

La liberté de choix prévue par l'arrêté soumis à Votre signature offre à chaque société concernée la possibilité d'organiser l'encadrement administratif qu'impose inévitablement l'application de ces normes, au cours de l'année qui lui semble la plus appropriée à cet effet. En outre, cette application facultative permet aux sociétés concernées de rapprocher dès à présent leur information financière des normes en vigueur sur le plan international, ce qui permet une meilleure comparabilité de la situation financière de la société concernée, ceci pouvant contribuer le cas échéant au succès de la récolte de capitaux sur le marché international ou à l'obtention de financements auprès de banques étrangères.

Afin de garantir que les sociétés soient prêtes à temps pour l'application obligatoire du règlement européen, il est prévu par ailleurs que celles qui ne choisiraient pas, pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2005, d'établir leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées au niveau européen, prennent en temps voulu les mesures de préparation nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel. En application de l'IFRS 1 « First-time adoption of IFRS », la première application des normes comptables internationales au 1er janvier 2005 requiert en effet que dès le 1er janvier 2004, un bilan d'ouverture soit établi selon les IFRS, et que des chiffres comparatifs soient fournis pour l'ensemble de l'exercice 2004. Dans l'attente de l'application obligatoire des normes comptables internationales, le droit des comptes annuels applicable à ces sociétés est défini par référence au droit commun des comptes annuels. Il y a lieu de souligner à cet égard que, même après l'entrée en vigueur du règlement européen, la question de savoir si une société belge est tenue à l'obligation de consolidation ou non reste régie par les dispositions nationales.

Enfin, l'on choisit de faire un usage maximal des dispositions transitoires du règlement précité, dispositions qui permettent à certaines catégories de sociétés de reporter l'application obligatoire des normes comptables internationales aux exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date.

En ce qui concerne les comptes annuels statutaires, le choix opéré est de maintenir, au stade actuel, les exigences particulières en matière d'information financière qui s'appliquaient aux sociétés à portefeuille et qui concernent quasi exclusivement l'utilisation obligatoire du schéma complet des comptes annuels. Des obstacles relevant du droit fiscal et du droit des sociétés ne permettent pas, dans l'état actuel des choses, de faire usage du règlement européen précité pour imposer l'application des normes comptables internationales également dans les comptes statutaires.

Ce choix a une double conséquence. D'une part, les sociétés cotées tenues d'appliquer les normes comptables internationales dans les comptes consolidés ne peuvent les appliquer dans leurs comptes statutaires. D'autre part, les sociétés cotées qui n'établissent pas de comptes consolidés ne sont pas obligées d'établir leurs comptes statutaires en application des normes comptables internationales.

L'option du schéma dérogatoire pour le compte de résultats, prévue par l'arrêté relatif aux comptes des sociétés à portefeuille, n'a pas été reprise dans le présent arrêté. Compte tenu du nombre réduit de sociétés qui faisaient usage du schéma dérogatoire pour le compte de résultats, ainsi que de la difficulté de réunir ces sociétés sous un vocable légal, le choix a été fait de ne plus énoncer dans l'arrêté même la possibilité d'utiliser ce schéma. Les sociétés qui désireraient continuer à l'appliquer (comptes annuels et comptes consolidés si la société n'a pas choisi une application anticipée des normes comptables internationales) peuvent à cet effet solliciter une dérogation auprès de la Commission bancaire et financière, en application de l'article 10, § 3, 2°, de la loi précitée.

Le texte du présent arrêté tient compte de l'avis du Conseil d'Etat.

D'une part, l'urgence n'a été retenue que pour la première application des normes IAS/IFRS. Les modifications que le projet d'arrêté proposait d'apporter à l'arrêté royal du 31 mars 2003 feront l'objet d'un arrêté ultérieur. D'autre part, l'article 4 du projet d'arrêté a été omis et l'on a veillé à ce que le présent arrêté porte exclusivement sur les normes comptables qui doivent être appliquées pour l'information financière à fournir au public.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) L'ensemble des normes IAS existant au 14 septembre 2002, à l'exception des IAS 32 et 39 ainsi que des interprétations y relatives, ont été adoptées aux termes du Règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 (Journal officiel de l'Union européenne du 13 octobre 2003). AVIS 36.096/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 14 novembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge et portant exécution de l'article 10, § 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », a donné le 20 novembre 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est spécialement motivée par le fait que l'article 10 de la loi (précitée) du 2 août 2002 est entrée en vigueur le 1er juin 2003 et qu'il y a lieu par voie de conséquence de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour garantir la qualité de l'information financière lors de la première application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, en particulier lors de l'application de la norme IFRS 1 « First-Time Adoption of IFRS », qui impose d'établir un bilan d'ouverture selon le normes IFRS et ce dès le 1er janvier 2004.

Ceci impose de garantir un passage harmonieux à l'application obligatoire des normes comptables internationales, en tenant compte des besoins des sociétés concernées, à savoir les sociétés dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui constituent le coeur du nouveau dispositif. Il convient donc d'assurer sans délai aux sociétés cotées la sécurité juridique quant au droit des comptes annuels qui leur est applicable à la suite de la disposition transitoire du règlement précité ».

Cette motivation de l'urgence n'a toutefois trait qu'aux articles 1er à 8 et 11 du projet, ainsi qu'il ressort du reste du rapport au Roi qui y est joint. Comme elle est en revanche étrangère aux modifications prévues par les articles 9, 10 et 12 du projet (1), il n'y a pas lieu de les examiner en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, et compte tenu de l'importance des demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai de cinq jours (2) le projet appelle les observations ci-après.

Le préambule du projet vise comme seul fondement légal la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, § 1er, 1° à 5°. Ces dispositions sont ainsi rédigées : «

Art. 10.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande, aux négociations sur un marché réglementé belge en matière d'informations à fournir au public : a) de manière périodique sur leurs activités et résultats;b) immédiatement, en cas de survenance de faits nouveaux importants dans leur sphère d'activité qui ne sont pas dans le domaine public et qui sont susceptibles, en raison de leur incidence sur leur situation patrimoniale ou financière ou la marche générale de leurs affaires, d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers en question;c) en cas de modification significative dans la structure des participations importantes dans leur capital;2° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière fournie au public; » L'habilitation ainsi conférée au Roi ne porte que sur la fixation des normes comptables dans la mesure où celles-ci sont destinées à l'information à fournir au public. Elle n'habilite donc pas, de façon générale, le Roi à rendre applicables et par voie de conséquence inapplicables certaines dispositions du Code des sociétés (Livre IV, Titres VI et VII). Par conséquent, à défaut de pouvoir invoquer une autre base légale, l'article 4 du projet devrait être omis (3).

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele, Le président, Y. Kreins (1) Ajoutés suite à la demande formulée en ce sens dans l'avis de la Commission bancaire et financière.(2) La deuxième chambre de législation a été saisie de demandes d'avis dans un délai de 5 jours sur un projet de loi-programme, un projet de décret-programme de la Région wallonne, un projet de décret-programme de la Communauté française et un projet de loi « organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen » auxquelles viennent s'ajouter des demandes d'avis dans un délai d'un mois. (3) Voir aussi la note en bas de page 1 du Rapport au Roi selon laquelle, à la suite de l'abrogation de l'arrêté royal n/ 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille (article 134 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, entré en vigueur le 1er janvier 2003), « (...) les dispositions qui, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer contenant le Code des sociétés ainsi que dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels, doivent être adaptées en temps opportun ».

4 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, § 1er, 2°;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée est entré en vigueur le 1er juin 2003; qu'il y a lieu de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour garantir la qualité de l'information financière lors de la première application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, en particulier lors de l'application de la norme IFRS 1 « First-Time Adoption of IFRS », qui impose d'établir un bilan d'ouverture selon les IFRS dès le 1er janvier 2004; qu'il convient de garantir un passage harmonieux à l'application obligatoire des normes comptables internationales, en tenant compte des besoins des sociétés concernées; qu'il convient d'assurer sans délai aux sociétés cotées la sécurité juridique quant au droit des comptes annuels qui leur est applicable à la suite de la disposition transitoire du règlement précité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, à l'exception des sociétés qui ont pour objet l'assurance ou la réassurance, des sociétés qui tombent dans le champ d'application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque Nationale de Belgique et des entreprises d'investissement qui tombent dans le champ d'application du livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. CHAPITRE II. - Comptes consolidés

Art. 2.Par dérogation au livre II, titre II, chapitres III à VI, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les sociétés visées à l'article 1er peuvent établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Pour l'application du présent article, le rapport révisoral afférent aux comptes consolidés doit confirmer que la société concernée dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet et qu'elle applique l'ensemble des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen.

Art. 3.Les sociétés visées à l'article 1er qui ne font pas usage de l'article 2, prennent les mesures nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel afin qu'à partir de l'exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, elles puissent satisfaire aux dispositions du règlement du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Art. 4.Les sociétés visées à l'article 1er dont seuls les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers et qui ont utilisé à cet effet, à partir d'un exercice commençant le 11 septembre 2002 ou avant cette date, des normes acceptées au niveau international, ne sont tenues d'appliquer l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales que pour les exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date. CHAPITRE III. - Comptes statutaires

Art. 5.Les articles 60, alinéa 2, 82, § 2, 92, 93, 94 et 102, § 2, du livre II, titre Ier, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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