publié le 23 décembre 2000
Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier sur les revenus de prêts d'actions ou parts, l'AR/CIR 92
4 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier sur les revenus de prêts d'actions ou parts, l'AR/CIR 92
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de déterminer, en application de l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les revenus alloués ou attribués à l'occasion d'opérations de prêt d'actions ou parts visées par la
loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/03/1999
pub.
14/04/1999
numac
1999003142
source
ministere des finances
Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions
fermer modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions.
Généralités Le chapitre III de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer a complété le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de déterminer les règles applicables aux opérations de prêt d'actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, ou sur un marché réglementé d'un Etat non-membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes.
En vertu de ces nouvelles dispositions légales, les indemnités pour coupon manquant qui sont allouées ou attribuées par l'emprunteur au prêteur des titres à l'occasion d'un prêt portant sur des actions ou parts susvisées, en remplacement des dividendes qui s'y attachent, sont considérées comme des dividendes pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.
Il convient de rappeler à cet égard que le prêt d'actions ou parts fongibles entraîne, sur le plan du droit civil, le transfert de la propriété des titres entre le prêteur et l'emprunteur. Dans ce contexte, l'indemnité pour coupon manquant est destinée à compenser la perte du dividende par le prêteur lorsque la durée du prêt couvre la date d'attribution du dividende.
Par ailleurs, des intérêts sont en principe dus en rémunération d'un prêt d'actions ou parts.
Les indemnités pour coupon manquant, visées ci-dessus, et les intérêts rémunérant des opérations de prêt d'actions ou parts, qui sont compris dans les revenus de capitaux et biens mobiliers visés aux articles 18, alinéa 1er, 3° et 19, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dès lors soumis au précompte mobilier conformément aux dispositions du même Code applicables respectivement aux dividendes et aux intérêts.
Portée de l'arrêté royal proposé Le présent arrêté royal vise à adapter les règles, prévues par l'AR/CIR 92, de renonciation à la perception du précompte mobilier à la situation particulière des revenus provenant d'opérations de prêt d'actions ou parts.
Il s'avère en effet que certaines conditions de renonciation, qui sont prévues de manière générale pour les dividendes et les intérêts, ne sont pas appropriées en ce qui concerne les prêts d'actions ou parts, en raison notamment : 1. de l'effet translatif de propriété de ces opérations;2. de l'impossibilité d'établir un lien entre le débiteur et le bénéficiaire des revenus alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres, agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000. Pour ces motifs, le présent arrêté royal vise à adapter les règles existantes de renonciation à la perception du précompte mobilier aux particularités des opérations de prêt d'actions ou parts.
Cet objectif est poursuivi en tenant compte d'un double impératif : - le souci de préserver la situation actuelle, en évitant d'étendre de manière injustifiée le champ des renonciations existantes; - la nécessité d'éviter que les dispositions en matière de précompte mobilier constituent un obstacle rédhibitoire à la conclusion d'opérations de prêt d'actions ou parts, qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières sur la place financière.
Commentaire des articles 1. Indemnités pour coupon manquant - L'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté royal complète l'article 106, § 1er, AR/CIR 92, organisant la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes alloués ou attribués par une société étrangère à une société résidente. Cette renonciation est inchangée, moyennant le respect des conditions administratives existantes, sous réserve de ce qui est prévu au nouvel alinéa 2 inséré dans l'article 106, § 1er.
Cette nouvelle disposition introduit une règle visant à permettre aux sociétés résidentes de prêter des actions ou parts qu'elles détiennent dans le capital d'une société étrangère, sans perdre la renonciation à la perception du précompte mobilier dont elles auraient pu bénéficier sur les dividendes en l'absence de prêt.
A cette fin, des conditions spécifiques de renonciation sont introduites par l'article 4, 3°, du présent arrêté royal, complétant l'article 117, AR/CIR 92 par un § 16.
Cette nouvelle disposition prévoit que l'attestation émanant du bénéficiaire (en l'occurrence, le prêteur) précise qu'il est une société résidente et qu'il est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des titres prêtés.
L'application de cette mesure en faveur du prêteur ne fait pas obstacle, dans le chef de l'emprunteur, à l'application des règles qui lui sont propres. - Les dispositions de l'article 1er, 3° et 4°, du présent arrêté complètent respectivement les règles contenues à l'article 106, § 5 et § 6, en faveur des sociétés mères.
L'objectif poursuivi est d'éviter que les sociétés mères, qui réunissent les conditions d'application de ces dispositions, en perdent le bénéfice du fait d'un prêt réduisant leur participation en deçà du minimum requis de 25 %.
Concrètement, la disposition prévoit qu'un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôt sur les revenus 1992 n'a pas d'effet translatif de propriété, pour l'application de l'article 106, § 5 et § 6, AR/CIR 92, avec pour conséquences que la société mère prêteuse continuera à bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier, tant sur les dividendes afférents aux titres conservés que sur les indemnités compensant la perte des dividendes sur les titres prêtés.
La règle de non-transfert de propriété et la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les indemnités pour coupon manquant sont cependant limitées aux prêts d'une durée inférieure à un an. Au-delà de cette durée, l'emprunteur sera considéré comme propriétaire pour l'application du régime de renonciation « mère-filiale », suivant les conditions prévues à cet effet et le prêteur ne pourra plus revendiquer la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les indemnités pour coupon manquant. En outre, le prêteur dont la participation tomberait sous le seuil des 25 % par l'effet d'un prêt d'un an ou plus, ne pourrait plus revendiquer l'application de ces règles en ce qui concerne les dividendes afférents aux titres conservés.
Des conditions spécifiques sont introduites, sur le plan des attestations à fournir, par l'article 4, 1° et 2°, du présent arrêté royal, complétant respectivement les dispositions de l'article 117, § 4 et § 5, AR/CIR 92.
Ainsi, en ce qui concerne les actions ou parts formant une participation minimale, qui font totalement ou partiellement l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1°, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, conclu avant ou au cours de la période d'un an déterminée à l'article 117, § 4, alinéa 1er, littera b, et § 5, alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus (emprunteur ou émetteur), doit en outre certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable.
Si le prêt produit ses effets ou est conclu pendant la période d'un an visée à l'article 117, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, l'engagement de détention ininterrompue, prévu au littera b est caduc et la société mère prêteuse doit signaler le fait immédiatement au débiteur des revenus conformément au littera c des dispositions susmentionnées, pour autant que ce prêt soit conclu pour une durée égale ou supérieure à un an.
Quant à l'emprunteur, il ne pourrait invoquer le bénéfice de la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes qui lui sont alloués ou attribués en rémunération des actions ou parts empruntées, sur la base de l'article 106, § 5 et § 6, AR/CIR 92, que dans l'hypothèse où ces titres seraient empruntés pour une durée minimale d'un an. - Les dispositions introduites à l'article 106, § 10 et § 11, AR/CIR 92, créent de nouvelles situations de renonciation, afin de ne pas faire obstacle aux opérations de prêts d'actions ou parts, par des sociétés étrangères et des sociétés résidentes, dans le cadre d'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dûment agréé par le Ministre des Finances conformément à l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.
L'octroi et le maintien de l'agrément du système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'alinéa précédent sont donc déterminants en la matière.
L'article 1er, 5°, ajoute un § 10 à l'article 106, AR/CIR 92, en vue de permettre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les indemnités pour coupon manquant allouées ou attribuées à une société étrangère, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres, agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000.
Cette nouvelle disposition ne porte pas atteinte à l'application des exonérations existantes prévues en faveur des contribuables non-résidents.
Dans le même esprit, l'article 1er, 6°, complète l'article 106, AR/CIR 92 par un § 11 en vue de permettre la renonciation de la perception du précompte mobilier sur les indemnités pour coupon manquant allouées ou attribuées à une société résidente, à l'occasion du prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts, agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000.
Contrairement aux indemnités pour coupon manquant allouées ou attribuées à des sociétés résidentes à l'occasion de prêts d'actions ou parts de sociétés étrangères, visées par l'article 106, § 1er, alinéa 2 nouveau de l'AR/CIR 92, la présente règle ne vise donc que les revenus de l'espèce, afférents à des actions ou parts émises par des sociétés belges ou étrangères, alloués ou attribués par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts, agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000..
A cet égard, il convient de souligner que le paiement d'indemnités pour coupon manquant par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts, agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000 ne revêt pas un caractère prévisible dans le chef des prêteurs.
Les conditions de renonciation en faveur des sociétés étrangères sont précisées à l'article 117, § 17, inséré par l'article 4, 4°, du présent arrêté royal.
En ce qui concerne les sociétés résidentes, la renonciation prévue à l'article 106, § 11, AR/CIR 92 est soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour l'application de l'article 106, § 1er, alinéa 2 nouveau de l'AR/CIR 92, telles qu'elles sont énoncées à l'article 117, § 16.
L'attestation établissant que les conditions de la renonciation à la perception de précompte mobilier sont réunies doit suivant le cas être remise au gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts, ou à son représentant responsable, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 2000.
Dans chaque cas, la condition de propriété des actions ou parts doit être vérifiée au moment de la conclusion du prêt. Toutefois, en ce qui concerne les prêts conclus par le biais d'un système centralisé agréé, l'attestation comportant l'engagement au respect des conditions de renonciation doit être remise au moment de la conclusion de la convention par laquelle le bénéficiaire s'engage à prêter des actions ou parts dont il est ou sera propriétaire lors de leur mise à la disposition du système centralisé. - L'article 3 du présent arrêté royal apporte une précision à l'article 116, AR/CIR 92, en vue d'exclure formellement de la renonciation à la perception du précompte mobilier, les indemnités pour coupon manquant allouées ou attribuées aux sociétés d'investissement à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts émises par une société belge.
Cette règle ne fait cependant pas obstacle à l'application des autres dispositions, prévues en faveur des sociétés résidentes, en ce qui concerne les revenus alloués ou attribués par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000. 2. Intérêts d'un prêt d'actions ou parts L'article 2 du présent arrêté royal complète l'article 107, § 2, AR/CIR 92, par un 12° en vue d'organiser la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de prêt d'actions ou parts, qui sont alloués ou attribués à des sociétés étrangères par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, agréé par le Ministre des Finances en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000. En effet, des renonciations à la perception du précompte mobilier sur les revenus de créances et prêts non représentés par des titres sont prévues en faveur des banques établies à l'étranger et des épargnants non résidents. Ces renonciations sont cependant conditionnées par la qualité du débiteur des revenus (les banques établies en Belgique en faveur des banques étrangères, les banques et diverses catégories de personnes morales de droit public et d'institutions financières en faveur des épargnants non-résidents).
En pratique, il s'avère que cette condition d'identification du débiteur des revenus ne sera jamais réunie en ce qui concerne les intérêts de prêt de titres versés par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 2000, en raison de l'impossibilité matérielle d'établir un lien entre l'emprunteur et le ou les prêteurs.
Cette situation nécessite également une adaptation des règles existantes. Elle est prévue en faveur des sociétés étrangères, qui sont principalement concernées par la nature des opérations envisagées.
L'article 4, 5°, du présent arrêté ajoute un § 18 à l'article 117, AR/CIR 92, afin de préciser les conditions de cette renonciation.
Cette nouvelle disposition ne porte pas atteinte à l'application des exonérations existantes prévues en faveur des contribuables non résidents.
L'attestation établissant que les conditions de la renonciation à la perception de précompte mobilier sont réunies doit suivant le cas être remise au gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts, ou à son représentant responsable, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 2000.
L'attestation comportant l'engagement au respect des conditions de renonciation doit être remise au moment de la conclusion de la convention par laquelle le bénéficiaire s'engage à prêter des actions ou parts dont il est ou sera propriétaire lors de leur mise à la disposition du système centralisé.
Entrée en vigueur L'entrée en vigueur est fixée le 28 novembre 2000, cette date étant celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.
Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront dès lors aux revenus des opérations de prêt d'actions ou parts alloués ou attribués à partir de cette date.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
4 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier sur les revenus de prêts d'actions ou parts, l'AR/CIR 92 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 18, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer; - l'article 19, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer; - l'article 203, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999 et 4 mai 1999; - l'article 266, complété par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 avril 1995.
Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 106, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 10 avril 1995, 6 juillet 1997 et 9 janvier 1998; - l'article 107, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994 et 11 décembre 1996; - l'article 116 modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993; - l'article 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 30 mai 1995, 1er septembre 1995, 11 décembre 1996, 17 décembre 1996 et 6 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2000;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait : - que le présent arrêté a pour but de déterminer les conditions de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, ou sur un marché réglementé d'un Etat non-membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes; - que le système de la quinzaine en vigueur actuellement sur le marché principal d'Euronext Brussels sera remplacé le 28 novembre 2000 par un système de liquidation "J+3" dans lequel les opérations sont liquidées livraison contre paiement 3 jours après celui de la transaction; que l'importante diminution du délai de livraison des actions ou parts négociées sur ce marché réglementé est de nature à mettre l'opérateur en défaut de satisfaire à son obligation de livraison dès l'instant où son propre vendeur ne lui a pas encore livré les titres; que le système centralisé de prêts d'actions ou parts qui doit être agréé suivant les conditions qui sont déterminées par Nous concomitamment aux présentes mesures a pour objectif de pallier le risque de non-livraison de titres en permettant à la partie défaillante d'emprunter les actions ou parts à livrer jusqu'au moment de la livraison des titres par son propre vendeur; - que l'adoption de dispositions réglementaires organisant des conditions de renonciation à la perception du précompte mobilier, adaptées à la nature particulière des opérations de prêt d'actions ou parts définies ci-dessus, est indispensable au bon fonctionnement du nouveau système de liquidation "J+3" sur le marché principal d'Euronext Brussels, en raison des opérations de prêt d'actions ou parts qui résulteront inévitablement de l'instauration de ce nouveau système; - que les mesures envisagées de renonciation à la perception du précompte mobilier doivent, pour ces motifs, entrer en vigueur au plus tard à la date du 28 novembre 2000, fixée pour la mise en application du système de liquidation "J+3" sur le marché principal d'Euronext Brussels; - que dès lors l'AR/CIR 92 doit être adapté d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 106 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot "dividendes" est remplacé par les mots "dividendes non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992";2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts d'une société étrangère, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente.»; 3° le § 5 est complété par les alinéas suivants : « Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt, d'une durée inférieure à un an, de tout ou partie des actions ou parts formant une participation minimale visée au deuxième alinéa, à un bénéficiaire identifié comme étant une société mère visée au premier alinéa. Un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code et dont la durée est inférieure à un an n'est pas considéré comme une cession pour l'application du présent paragraphe. »; 4° le § 6 est complété par les alinéas suivants : « Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt, d'une durée inférieure à un an, de tout ou partie des actions ou parts formant une participation minimale visée au deuxième alinéa, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente. Un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code et dont la durée est inférieure à un an n'est pas considéré comme une cession pour l'application du présent paragraphe. »; 5° il est ajouté un § 10 libellé comme suit : « § 10.Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère. »; 6° il est ajouté un § 11 libellé comme suit : « § 11.Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente. »
Art. 2.L'article 107, § 2, de l'AR/CIR 92 est complété par un 12° libellé comme suit : « 12° les intérêts de prêts d'actions ou parts, alloués ou attribués par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère. »
Art. 3.L'article 116 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante : « Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17 et 90, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que les dividendes d'origine belge non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° du même Code, qui sont alloués ou attribués à des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
La renonciation prévue à l'alinéa 1er est également exclue en ce qui concerne les indemnités visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts d'une société belge, en dehors des cas prévus à l'article 106, § 11. »
Art. 4.A l'article 117 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable.»; 2° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable.»; 3° il est ajouté un § 16 libellé comme suit : « § 16.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 1er, alinéa 2, et § 11, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus, le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé ou l'intermédiaire établi en Belgique, soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est une société résidente;b) est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.»; 4° il est ajouté un § 17 libellé comme suit : « La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 10, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est une société étrangère;b) est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.»; 5° il est ajouté un § 18 libellé comme suit : « La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 12°, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est une société étrangère;b) est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.».
Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux revenus alloués ou attribués à partir du 28 novembre 2000.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS