publié le 18 décembre 1997
Arrêté royal visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire
4 DECEMBRE 1997. Arrêté royal visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 26, alinéa 1er;
Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire, donné le 8 juillet 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, donné le 19 avril 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la relation de travail visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 2.Les entreprises intérimaires sont tenues de s'affilier à un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire qui est compétent pour des missions spécifiques en rapport avec les intérimaires et ci-après dénommé « Service ». CHAPITRE II. - Création et gestion du service
Art. 3.Le Service est créé et géré par une association constituée sur base de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Cette association est gérée par des représentants des bureaux intérimaires pour le secteur privé, des représentants des bureaux intérimaires pour le secteur public et des représentants des intérimaires.
Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur privé sont désignés par l'Union professionnelle des Entreprises d'Intérim. Ils sont au nombre de dix.
Les représentants des bureaux intérimaires pour le secteur public sont désignés par les autorités compétentes (VDAB, FOREM et ORBEM). Ils sont au nombre de trois.
Les représentants des intérimaires sont désignés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées à la Commission paritaire pour le Travail intérimaire. Ils sont au nombre de cinq.
Art. 4.Le comité de gestion est compétent : 1° pour les problèmes financiers en matière de gestion et pour l'organisation administrative du Service.Les problèmes financiers, relèvent des seules responsabilités des représentants des entreprises de travail intérimaire. Les représentants des intérimaires disposent en ces matières d'un droit d'avis et d'information. 2° pour la désignation, le remplacement, l'écartement de sa fonction ou la désignation d'un remplaçant d'un membre de la cellule centrale.3° pour la politique générale de prévention et pour les moyens nécessaires au Service pour mettre en oeuvre cette politique générale de prévention et ceci sans préjudice des compétences des entreprises de travail intérimaire et de leurs membres des lignes hiérarchiques à cet égard.4° pour l'élaboration d'un plan annuel d'action.5° pour proposer la récusation ou proposer le remplacement de personnes de liaison.
Art. 5.A l'exception des décisions visées à l'article 4, 2°, à prendre à l'unanimité, les décisions du comité de gestion se font à la majorité simple de chacun des groupes représentant respectivement les entreprises de travail intérimaire et les travailleurs intérimaires pour autant qu'au moins deux tiers des représentants des deux groupes soient présents ou représentés.
Art. 6.Le Service reçoit ses ressources financières sous forme de rétributions forfaitaires annuelles de chaque entreprise de travail intérimaire affiliée. Elles couvrent l'ensemble des coûts pour les missions réglementaires du Service.
Seules les prestations en vue d'une mise en conformité avec la réglementation, au moment de la constitution du Service et les prestations extra-réglementaires peuvent faire l'objet de payement par prestation.
Art. 7.Les dispositions contractuelles entre les participants et le Service ne peuvent être contraires aux prescriptions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Organisation du service
Art. 8.Le Service comporte : a) une cellule centrale intervenant chez chacune des entreprises de travail intérimaire;b) pour chaque entreprise de travail intérimaire, une ou plusieurs personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise de travail intérimaire d'assurer la permanence du Service.
Art. 9.Le chef du service est un ingénieur civil ou industriel possédant un certificat attestant qu'il a suivi avec fruit un cours de formation complémentaire de niveau I, dispensé dans le cadre de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, ou bénéficie des mesures transitoires prévues par cet arrêté.
Art. 10.La cellule centrale comprend, outre le chef, au moins quatre adjoints possédant un certificat attestant qu'ils ont suivi avec fruit un cours de formation complémentaire dispensé dans le cadre de l'arrêté visé à l'article 9 ou bénéficiant des mesures transitoires prévues par cet arrêté et dont au moins un de ces adjoints est en possession d'un certificat de niveau 1.
Art. 11.Le personnel de la cellule centrale n'exerce pas d'autres fonctions que celles qui résultent des dispositions du présent arrêté.
Ils sont liés avec le service par un contrat de travail et ils ont un emploi à temps plein.
Art. 12.La cellule centrale est assistée par du personnel administratif en suffisance. CHAPITRE IV. - Missions du service
Art. 13.Le personnel de la cellule centrale est chargé des missions suivantes : a) Sensibilisation : - organisation de campagnes de sensibilisation; - rassembler et distribuer des outils de travail visant l'amélioration du bien-être au travail des travailleurs intérimaires; - prendre toutes les initiatives permettant de réaliser les objectifs notamment par la collaboration avec les organismes officiels et d'autres organisations ayant pour but de promouvoir la sécurité et la santé. b) Aviser la direction des entreprises de travail intérimaire en matière de bien-être au travail et de prévention.c) Recherche scientifique : - repérer les dangers et les carences dans les mesures de prévention des accidents de travail; - établir et analyser les statistiques des accidents de travail tant individuelles que collectives; - effectuer des études sur base de données qualificatives et quantitatives. d) Formation en matière de bien-être au travail des travailleurs intérimaires.e) Rédiger pour chaque entreprise de travail intérimaire le rapport mensuel sur les activités du Service concernant les missions mentionnées ci-dessus.f) Rédiger le rapport annuel du Service sur ses activités concernant les missions mentionnées sous les littéras a à e du présent article. Le rapport annuel comprend des annexes séparées au sujet de chacune des entreprises de travail intérimaire concernée. CHAPITRE V. - Obligations des entreprises de travail intérimaire
Art. 14.Chaque entreprise de travail intérimaire désigne une ou plusieurs personnes de liaison, chargées dans leur propre entreprise de travail intérimaire d'assurer la permanence du Service.
Art. 15.Les personnes de liaison accomplissent leurs tâches de prévention et de protection exclusivement en concertation et en collaboration avec le chef du Service.
Art. 16.Les personnes de liaison ont une formation complémentaire correspondant à celle qui est imposée à un adjoint du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail où le nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1978 correspond avec le nombre de travailleurs intérimaires qui sont en service du bureau de travail intérimaire.
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'utilisateur de l'intérimaire est tenu de respecter les dispositions concernant le Service interne de Prévention et de Protection au travail à l'égard de cet intérimaire pendant la période où il travaille chez lui comme à l'égard de ses propres travailleurs.
Jusqu'à ce que les arrêtés d'exécution du chapitre VI de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail soient fixés, les dispositions visées dans le premier alinéa sont les dispositions relatives au service de sécurité, de santé et embellissement des lieux de travail.
Art. 18.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de se conformer à toute décision arrêtée par le comité de gestion qui, en application du présent arrêté, rentre dans l'attribution de ce comité.
Art. 19.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, les ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image