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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011264
pub.
02/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003011264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/5, § 3, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001 et l'article 20/1, § 2, inséré par la loi du 29 avril 1999;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donnée le 6 juin 2002;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2002;

Vu l'avis 33.902/1 du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend, par : 1° « loi gaz » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° « demande » : la demande d'accès à un réseau de transport pour le gaz naturel;3° « demandeur » : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d'obtenir l'accès à un réseau de transport pour le gaz naturel en introduisant une demande confor-mément à la loi gaz et au présent arrêté;4° « entreprise de transport intégrée » : toute personne physique ou morale effectuant aussi bien le transport que la fourniture de gaz naturel;5° « point d'entrée » : tout point physique d'un réseau de transport permettant l'injection du gaz naturel sur le réseau de transport;6° « point de prélèvement » : tout point physique d'un réseau de transport où l'entreprise de transport met le gaz naturel à la disposition de l'utilisateur du réseau;7° « zone de prélèvement » : toute zone géographique comprenant plus d'un point de prélèvement et dans laquelle sont appliquées des conditions uniformes en matière de capacité et de tarifs;8° « entreprise de transport livreuse » : toute entreprise de transport exploitant un réseau de transport limitrophe, interconnecté à un réseau de transport déterminé et injectant du gaz dans celui-ci pour le compte de ses utilisateurs du réseau;9° « entreprise de transport prélevante » : toute entreprise de transport exploitant un réseau de transport limitrophe, interconnecté à un réseau de transport déterminé et prélevant du gaz sur celui-ci pour le compte de ses utilisateurs du réseau;10° « client final direct » : tout client final raccordé à un réseau de transport;11° « contrat de transport » : tout contrat commercial conclu entre un demandeur et une entreprise de transport, relatif à des services de transport;12° « stockage » : toute activité consistant à stocker du gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide dans des installations de stockage, à l'exception du stockage de gaz naturel dans les conduites;13° « installations de stockage » : toutes les cuves de stockage, bâtiments, machines et dispositifs accessoires destinés au stockage de gaz naturel ou utilisés pour celui-ci, tant en surface que sous terre;14° « installation de GNL » : toute installation utilisée en vue de recevoir, de stocker et de liquéfier du gaz naturel et/ou de recevoir, de stocker et de gazéifier du gaz naturel liquide;15° « services de transport » : toute forme de transport de gaz, y compris tous les services nécessairement liés au transport de gaz, tels que l'utilisation d'installations de GNL, le mélange, la conversion de qualité, les mesures et les services de flexibilité;16° « service de flexibilité » : tout service qu' une entreprise de gaz peut offrir pour compenser les déséquilibres entre les flux de gaz entrants et sortants ou les variations au point de prélèvement ou d'entrée;17° « acheminement » : toute activité consistant à livrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de transport par le biais d'un réseau de conduites et à recevoir une quantité équivalente de gaz à un des points d'entrée de ce réseau de conduites;18° « capacité » : le débit exprimé en mètres cubes normalisés par unité de temps auquel l'utilisateur du réseau a droit, conformément aux dispositions mentionnées dans le contrat de transport;19° « capacité ferme » : la capacité garantie contractuellement de manière inconditionnelle par l'entreprise de transport;20° « capacité non ferme » : la capacité qui peut être interrompue par l'entreprise de transport aux conditions mentionnées dans le contrat de transport;21° « capacité interruptible » : la capacité non-ferme qui peut être interrompue par l'entreprise de transport de manière inconditionnelle;22° « capacité allouée » : la partie ou la totalité de la capacité demandée fixée dans le contrat de transport par l'entreprise de transport;23° « règles d'allocation de capacité » : les règles que l'entreprise de transport applique pour l'allocation de capacité à l'utilisateur du réseau;24° « capacité de transport » : la capacité nécessaire à l'acheminement de gaz entre deux ou plusieurs points et/ou zones;25° « capacité équivalente » : la capacité de transport convertie en capacité à un point d'entrée, compte tenu des caractéristiques techniques du réseau de transport;26° « capacité utilisable » : la capacité maximale que l'entreprise de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de l'intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport;27° « capacité disponible » : la partie de la capacité utilisable non allouée et encore disponible pour les utilisateurs du réseau;28° « nomination » : l'annonce préalable faite par l'utilisateur du réseau à l'entreprise de transport de la partie de la capacité allouée qu'il souhaite utiliser;29° « renomination » : l'annonce d'une nomination corrigée;30° « capacité nominée » : la capacité que l'utilisateur du réseau a préalablement déclaré, auprès de l'entreprise de transport comme étant celle qu'il souhaite utiliser;31° « capacité opérationnelle disponible » : la différence entre la capacité utilisable et la capacité nominée totale;32° « capacité d'injection » : la capacité pouvant être injectée dans une installation de stockage;33° « capacité d'émission » : la capacité pouvant être prélevée sur une installation de stockage;34° « capacité de stockage » : la quantité maximale de gaz naturel pouvant être injectée dans une installation de stockage et pouvant en être prélevée, à l'exception du gaz tampon ou du gaz coussin présent dans l'installation de stockage et nécessaire à la gestion opérationnelle du stockage;35° « gaz alloué » : la partie du flux de gaz à un point de mesure, allouée à l'utilisateur du réseau sur base d'un contrat d'allocation;36° « équilibre du réseau » : l'équilibre atteint sur un réseau de transport par période d'équilibrage par le fait que la quantité de gaz naturel que les utilisateurs du réseau injectent dans le réseau de transport est égale à la quantité de gaz naturel qu'ils prélèvent sur celui-ci;37° « période d'équilibrage » : la période pendant laquelle le prélèvementpar chaque utilisateur du réseau d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, doit être compensée par l'injection d'une même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport;38° « valeur de tolérance » : la valeur dans les limites de laquelle, sans indemnité supplémentaire, un utilisateur du réseau peut s'écarter, vers le haut ou vers le bas de la capacité nominée et de l'équilibre énergétique à respecter au sein de la période d'équilibrage;39° « intégrité du système » : tout état d'un réseau de transport ou d'une installation de transport dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel restent dans les limites minimum et maximum fixées par l'entreprise de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est techniquement garanti;40° « interopérabilité » : degré d'inter-changeabilité du gaz naturel sur les réseaux de transport et entre les entreprises de transport;41° « congestion » : toute situation dans laquelle la demande de capacité ferme est supérieure à la capacité disponible;42° « saturation » : tout état d'un réseau de transport ou d'une installation de transport dans lequel chaque flux de gaz supplémentaire menace l'intégrité du système;43° « taux d'utilisation » : le rapport entre la capacité nominée par l'utilisateur du réseau et la capacité qui lui a été allouée;44° « profil d'injection » : le comportement de l'utilisateur du réseau en matière d'alimentation en gaz naturel, en termes de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;45° « profil de prélèvement » : le comportement de l'utilisateur du réseau en matière de prélèvement de gaz naturel en termes de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;46° « principales conditions » : les principales conditions établies par une entreprise de transport concernant l'accès à son réseau de transport, conformément à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz;47° « code du réseau » : un ensemble standardisé de dispositions et de règles concernant l'accès au réseau de transport et l'utilisation de celui-ci, permettant une automatisation du traitement des demandes; 48° « marché primaire » : marché de services de transport qui sont directement commercialisés par l'entreprise de transport;; 49° « marché secondaire » : l'ensemble des transactions liées à la capacité et la flexibilité effectuées ailleurs que sur le marché primaire;50° « informations confidentielles » : les données individualisables relatives à une demande ou au transport effectué pour un utilisateur du réseau, communiquées directement ou non à l'entreprise de transport par le demandeur ou l'utilisateur du réseau, à l'exception de l'information communément connue du public sans l'intervention indue de l'entreprise de transport;51° « jour ouvrable » : tout jour calendrier, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;52° « hub » : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente , étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété. CHAPITRE 2. - Principes généraux et principales conditions

Art. 2.§ 1er. Toute entreprise de transport exploite, entretient et développe son réseau de transport d'une manière sûre, efficace et économiquement justifiée. Sans préjudice de la responsabilité individuelle de l'utilisateur du réseau stipulée à l'article 52, l'entreprise de transport assure, à l'aide de tous les moyens raisonanables, le bon fonctionnement de son réseau de transport, le maintien de l'intégrité du système et la réalisation de l'équilibre du réseau sur son réseau de transport. § 2. L'entreprise de transport peut réserver et utiliser de la capacité sur le réseau de transport pour ses besoins opérationnels, à savoir : 1° pour l'apurement des pertes du réseau;2° pour l'approvisionnement en énergie du réseau de transport lui-même;3° pour le mélange et la conversion de qualité;4° pour augmenter l'offre de flexibilité immédiate. § 3. L'entreprise de transport peut acheter du gaz naturel uniquement dans le cadre de ses besoins opérationnels. Sans préjudice de son droit de facturer un solde négatif de flexibilité énergétique à l'utilisateur du réseau, l'entreprise de transport ne peut pas vendre de gaz naturel. § 4. Par dérogation à la disposition précitée, l'entreprise de transport peut vendre du gaz naturel sur une bourse pour le gaz naturel. Cette possibilité ne vaut que dans la mesure où ce gaz naturel a été acheté dans le cadre du maintien de l'intégrité du système, lorsque tous les autres moyens s'avèrent insuffisants.

Art. 3.§ 1er. L'entreprise de transport exploite le réseau de transport compte tenu de l'interopérabilité au niveau national et européen. § 2. A cette fin, l'entreprise de transport : 1° vise, en concertation avec les autres entreprises de transport, à une harmonisation sur le plan de la qualité du gaz, des procédures de communication et d'interconnexion;2° vise à la conclusion d'accords avec les entreprises de transport des réseaux de transport raccordés à son propre réseau de transport afin de gérer les déséquilibres dans les flux de gaz entre les différents réseaux de transport;3° se concerte avec les entreprises de transport des réseaux de transport raccordés à son propre réseau de transport lors de la planification de travaux d'entretien et d'investissements.

Art. 4.L'entreprise de transport met la totalité de la capacité utilisable à la disposition des utilisateurs du réseau.

L'entreprise de fourniture conclut des contrats de transport séparés pour la réservation de capacité destinée aux clients non-éligibles établis en Belgique et aux entreprises de distribution établies en Belgique dans la mesure où elles ne sont pas éligibles, pour les fournitures faites à leurs clients non-éligibles.

Art. 5.L'entreprise de transport satisfait aux exigences liées à la transparence, l'objectivité et au caractère raisonnable et s'abstient de toute discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau.

Art. 6.L'entreprise de transport gère son réseau de transport, organise le transport de gaz et propose des services de transport de manière à répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs du réseau.

A cet effet : 1° l'entreprise de transport offre aux utilisateurs du réseau tous ses services de transport de manière séparée;2° l'entreprise de transport assiste les utilisateurs du réseau en vue du respect de l'équilibre entre les livraisons et les prélèvements de gaz naturel en développant des services de flexibilité et en organisant l'accès et l'utilisation de ses éventuelles installations de stockage;3° sans préjudice du chapitre 3, l'entreprise de transport rend possible la commutation d'un point d'entrée à un ou plusieurs autres points d'entrée sans que l'utilisateur du réseau n'ait à supporter le prix plein de deux contrats de transport distincts ou plus;4° l'entreprise de transport peut grouper les points de prélèvement en zones de prélèvement en vue de promouvoir la transparence, l'accessibilité et la négociabilité;5° l'entreprise de transport tient compte des besoins des utilisateurs du réseau qui ont recours à une bourse pour le gaz naturel;6° l'entreprise de transport s'abstient d'entraver le commerce de gaz naturel, en particulier via un hub; L'entreprise de transport n'est pas obligée d'appliquer les points 2°, 3° et 4° du présent article au transit de gaz naturel.

Art. 7.L'utilisateur du réseau fournit, aux points d'entrée, du gaz naturel qui satisfait aux exigences de qualité contractuelles. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau satisfait aux exigences précitées, l'entreprise de transport fournit, aux points de prélèvement, du gaz naturel qui satisfait aux exigences de qualité contractuelles.

Art. 8.L'entreprise de transport propose, outre de la capacité ferme et non ferme, également de la capacité interruptible, tant pour l'acheminement de gaz naturel que pour l'émission de celui-ci à partir du stockage.

L'entreprise de transport propose sur le marché primaire chaque jour, pour le jour suivant, un pourcentage aussi élevé que possible de capacité ferme allouée aux utilisateurs du réseau mais non-nominée en tant que capacité interruptible.

L'entreprise de transport propose sur le marché primaire chaque jour, pour le jour suivant, une partie de la capacité disponible en tant que capacité ferme, comme prévu dans le programme indicatif de transport visé à l'article 9.

Art. 9.§ 1er. L'entreprise de transport propose un programme indicatif de transport comportant, entre autres, les éléments suivants pour l'acheminement et le stockage : 1° les capacités fermes, non-fermes et interruptibles proposées;2° les règles d'allocation de capacité utilisées;3° les valeurs de tolérance proposées;4° les différents types de contrats de transport;5° les durées des contrats de transport standards. § 2. Le programme indicatif de transport est transmis pour approbation à la Commission par l'entreprise de transport. § 3. Le programme indicatif de transport est établi pour une durée de deux ans au moins et est modifié chaque année sur la base, entre autres, de la politique de congestion visée à l'article 45 menée par l'entreprise de transport. § 4. Tant les durées des contrats de transport que la répartition de la capacité disponible entre capacité ferme, non-ferme et interruptible, de même que les règles d'allocation, reflètent la demande existante sur le marché. A cet égard, l'entreprise de transport tient compte des caractéristiques spécifiques des services de transport auxquelles celles-ci se rapportent et des besoins spécifiques des catégories d'utilisateurs du réseau qui sont définis selon des critères objectifs et pertinents.

Art. 10.§ 1er. L'entreprise de transport établit les principales conditions d'accès à son réseau de transport. § 2. Les principales conditions se rapportent à : 1° la méthodologie de calcul en matière de capacité équivalente, utilisable et disponible;2° la méthode de calcul en matière de capacité non-utilisée visée à l'article 47, § 2;3° les règles d'allocation de capacité et la manière dont la capacité interruptible est proposée;4° les règles liées à la négociabilité de la capacité et de la flexibilité et la manière dont elles sont établies dans les contrats de transport;5° l'équilibre entre les flux de gaz naturel sur le réseau de transport;6° l'unité de temps et les valeurs de tolérance visées aux articles 52 et 53;7° les règles concernant l'agrégation des déséquilibres par les utilisateurs du réseau et les dispositions contractuelles qui y sont liées;8° les exigences en matière de qualité du gaz naturel pour les différents points d'entrée sur le réseau de transport;9° le programme de surveillance visé à l'article 42, § 2;10° la politique de congestion et les dispositions contractuelles qui y sont liées;11° le traitement du gaz naturel pour l'utilisation propre par l'entreprise de transport et des différences au niveau du bilan énergétique périodique;12° les garanties financières et les règles applicables en matière de responsabilité de l'entreprise de transport ou de l'utilisateur du réseau, si ceux-ci manquent à l'exécution de leurs obligations;13° les conditions liées à la résiliation d'un contrat de transport, dont les éventuelles indemnités. § 3. Lors de l'établissement de ses principales conditions, l'entreprise de transport limite, dans la mesure du possible, les éventuels inconvénients liés aux capacités et aux services de flexibilité pour les entreprises de fourniture possédant un portefeuille de clients plus petit.

Art. 11.L'entreprise de transport ne peut utiliser son réseau de transport qu'après l'approbation, par la Commission, de ses principales conditions.

Dans les six mois qui suivent la réception des conditions principales proposées par l'entreprise de transport, la Commission informe l'entreprise de transport de sa décision d'approuver ou de rejeter les conditions principales proposées. Lorsqu'elle décide de les rejeter, la Commission indique en quels points l'entreprise de transport doit adapter ses conditions principales.

Si la Commission rejette les conditions principales proposées par l'entreprise de transport, l'entreprise de transport transmet ses conditions principales adaptées à la Commission dans les 75 jours calendrier qui suivent la réception de la décision de les rejeter.

Dans les 75 jours calendrier qui suivent la réception des conditions principales adaptées, la Commission informe l'entreprise de transport de sa décision de les approuver ou de les rejeter.

Pour une période de six mois, qui est renouvelable, la Commission peut imposer des conditions principales provisoires devant être appliquées par l'entreprise de transport si celle-ci ne respecte pas ses obligations dans le délai visé au troisième alinéa ou si la Commission a décidé de rejeter les conditions principales adaptées.

Toute modification apportée aux principales conditions d'une entreprise de transport n'entrera en vigueur qu'après l'approbation de celle-ci par la Commission et sera communiquée aux utilisateurs du réseau.

La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché ou de son évaluation du fonctionnement du marché, charger l'entreprise de transport de réviser et d'adapter ses principales conditions approuvées.

Art. 12.Le 15 janvier de chaque année au plus tard, l'entreprise de transport fournit à la Commission un aperçu des investissements effectués au cours de l'année précédente quant à son réseau de transport et de l'utilisation globale de la capacité du réseau de transport et des flux de gaz annuels et de pointe aux principaux endroits du réseau de transport et elle fournit une description du développement des services de transport. CHAPITRE 3. - Procédures et modalités de demande d'accès au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci Informations à fournir par les utilisateurs du réseau aux entreprises de transport Délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau Section 1. - Le système de réservation automatique

Art. 13.L'entreprise de transport développe un système de réservation automatique de capacité, afin que l'utilisateur du réseau puisse réserver simplement, rapidement et quotidiennement de la capacité par voie électronique.

Art. 14.L'utilisateur du réseau souhaitant utiliser le système de réservation automatique signe le code du réseau rédigé par l'entreprise de transport en exécution de l'article 87.

Dans les deux semaines suivant la date de la réception d'un exemplaire du code du réseau signé par l'utilisateur du réseau, accompagné, le cas échéant, des documents mentionnés à l'article 19, 2° et 4°, l'entreprise de transport fournit à l'utilisateur du réseau un code d'inscription lui conférant le droit d'utiliser le système de réservation automatique.

Art. 15.L'utilisateur du réseau utilisant le système de réservation automatique communique les données suivantes avec chaque demande : 1° son code d'inscription;2° la capacité ferme, non ferme et/ou interruptible souhaitée, déterminée par période;3° la flexibilité souhaitée;4° le moment auquel le contrat de transport prend cours et la durée souhaitée de celui-ci;5° les informations concernant la nature de la demande, notamment s'il s'agit du remplacement ou de l'extension et/ou de la modification d'un contrat de transport existant ou d'un nouveau contrat de transport;6° la quantité de capacité et/ou de flexibilité achetée sur le marché secondaire avec les points d'entrée qui y sont liés et la période;7° le point d'entrée et de prélèvement ou la zone de prélèvement ou, le cas échéant, les différents points d'entrée et de prélèvement ou les zones de prélèvement.

Art. 16.§ 1er L'utilisateur du réseau reçoit le résultat de l'examen de sa demande dans les 24 heures via le système de réservation automatique. § 2. Si le résultat de cet examen s'avère positif, l'utilisateur du réseau dispose d'un jour ouvrable à compter de la notification du résultat pour confirmer sa demande. Si l'utilisateur du réseau ne réagit pas dans le délai prévu, la demande de réservation sera considérée comme inexistante.

Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation visée au § 2, premier alinéa, l'entreprise de transport envoie un contrat de transport par voie électronique au demandeur, établissant la capacité allouée, de même que la flexibilité demandée par l'utilisateur du réseau. Si l'entreprise de transport n'a pas reçu le contrat de transport signé par le demandeur le troisième jour ouvrable au plus tard après la notification de celui-ci, l'entreprise de transport peut à nouveau mettre la capacité provisoirement allouée à la disposition du marché. § 3. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le demandeur sera renvoyé à la procédure de l'accès négocié au réseau de transport visée à la section 2 du présent chapitre.

Art. 17.Sans préjudice du calendrier général visé à l'article 16, le code du réseau contient un calendrier spécifique sur base duquel l'utilisateur du réseau peut réserver de la capacité pour le jour suivant via le système de réservation automatique. Section 2. - Accès négocié au réseau de transport

Art. 18.L'utilisateur du réseau ne souhaitant pas faire usage du système de réservation automatique de capacité visé à l'article 13 ou qui n'obtient pas d'accès au réseau de transport conformément à ce système, demande l'accès au réseau de transport sur base de négociations avec l'entreprise de transport.

Art. 19.Le demandeur communique les données suivantes lors de sa demande d'accès au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci : 1° l'identité du demandeur;2° si la demande émane d'une entreprise de fourniture soumise à autorisation, une copie ou une preuve de son autorisation de fourniture;3° des informations sur la quantité de gaz naturel et le profil de prélèvement suivant lequel le client a prélevé du gaz naturel durant l'année précédente ou suivant lequel il prélèvera du gaz naturel durant la première année de son accès au réseau de transport;4° si la demande est introduite par un mandataire, une preuve du mandat;5° la nature et les modalités des services de transport souhaités déterminées par période, notamment la capacité ferme et/ou non-ferme souhaitée, l'interruptibilité et les services de flexibilité;6° le moment auquel le contrat de transport prend cours et la durée souhaitée de celui-ci;7° des informations sur la nature de la demande, notamment s'il s'agit du remplacement ou de l'extension et/ou de la modification d'un contrat de transport existant ou d'un nouveau contrat de transport;8° la quantité de capacité et/ou de flexibilité achetée sur le marché secondaire avec le point d'entrée y afférent et la période;9° le point d'entrée et de prélèvement ou la zone de prélèvement ou, le cas échéant, les différents points d'entrée et de prélèvement ou la zone de prélèvement;10° si la demande se rapporte à l'accès à un terminal de GNL et à l'utilisation de celui-ci, les spécifications du méthanier de la cuve de GNL, le profil d'injection et de prélèvement, une copie de tous les documents d'information et des autorisations et certificats requis pour autant que le gestionnaire du terminal de GNL en a besoin afin de remplir ses obligations légales ou contractuelles;11° si la demande se rapporte à l'accès au stockage et à l'utilisation de celui-ci, la capacité d'injection, de stockage et d'émission souhaitée.

Art. 20.L'entreprise de transport fait savoir au demandeur si la demande est complète ou non dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de celle-ci.

L'entreprise de transport informe le demandeur et l'aide à rédiger et à compléter sa demande.

A défaut de nouvelles de l'entreprise de transport dans les délais impartis, la demande sera considérée comme complète.

Art. 21.Dans les dix jours ouvrables suivant l'envoi de la déclaration de complétude ou à compter du jour où la demande est considérée comme étant complète ou, si des informations supplémentaires sont exigées, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, par l'entreprise de transport, de ces informations supplémentaires, l'entreprise de transport: 1° si l'accès au réseau de transport est possible, transmet une proposition de contrat de transport au demandeur;2° si l'accès au réseau de transport est refusé sur la base de l'article 15/6, 15/7 ou 15/8 de la loi gaz, en informe le demandeur et la Commission;tout refus d'accès au réseau de transport est motivé de manière circonstanciée; 3° si l'accès au réseau de transport n'est possible qu'à condition de créer une infrastructure supplémentaire et que d'autres examens sont menés au sujet de la faisabilité du projet, en informe le demandeur et la Commission. L'entreprise de transport informe la Commission et le demandeur au sujet de la durée de l'examen dans le mois à compter de la communication susmentionnée. Si la Commission est d'avis que cette durée est injustifiée, elle peut, à la demande du demandeur, imposer à l'entreprise de transport un délai dans lequel elle devra réaliser l'examen. L'entreprise de transport réalise l'examen et informe immédiatement la Commission et le demandeur des résultats de celui-ci.

Si l'examen confirme la faisabilité du projet, l'entreprise de transport transmet au demandeur une proposition de contrat accompagnée des résultats de son examen. Pour la réalisation de l'examen susmentionné, l'entreprise de transport peut demander une rémunération au demandeur. Dans ce cas, elle transmet au demandeur, une proposition de rémunération préalablement à la réalisation de l'examen. A la demande du demandeur, la Commission vérifie si cette proposition est raisonnable compte tenu du coût réel de celle-ci.

Art. 22.Si l'accès au réseau de transport est possible, les deux parties procèdent à la signature du contrat de transport. A défaut d'informations du demandeur dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la proposition de contrat de transport, la demande est considérée comme inexistante.

Art. 23.Les notifications visées dans la présente section sont faites par porteur, par lettre recommandée, par fax, par courrier ordinaire ou par courrier électronique. Ces notifications sont censées avoir été faites, dans le cas d'un courrier par porteur, à la date de réception de la lettre, dans le cas d'une lettre recommandée, le jour suivant la date de réception de la lettre, dans le cas d'un courrier ordinaire, le jour de la réception de la lettre, dans le cas d'un fax ou d'un courrier électronique, à la date de l'accusé de réception du fax ou du courrier électronique. Section 3. - Marché secondaire

Art. 24.L'entreprise de transport n'entrave pas la réalisation et le fonctionnement d'un marché secondaire pour des services de transport.

Lorsqu'il existe une bourse pour la capacité et la flexibilité, l'entreprise de transport soutient la négociabilité de capacité et de services de flexibilité, notamment en instaurant une communication électronique entre le système de réservation automatique et la bourse.

Art. 25.Si la capacité aux points d'entrée n'est pas réservée indépendamment des points de prélèvement, l'entreprise de transport convertit cette capacité allouée aux utilisateurs du réseau en capacité équivalente pouvant être offerte sur le marché secondaire par l'utilisateur du réseau.

Art. 26.L'utilisateur du réseau souhaitant utiliser de la capacité ou de la capacité équivalente et/ou de la flexibilité achetée sur le marché secondaire avec libération du cédant, demande l'accès au réseau de transport via le système de réservation automatique, visé à la section 1 du présent chapitre ou via la procédure de l'accès négocié visée à la section 2 du présent chapitre. CHAPITRE 4. - Informations à fournir par les entreprises de transport à l'utilisateur du réseau Section 1. - Informations générales

Art. 27.L'entreprise de transport informe les utilisateurs du réseau de ses principales conditions d'accès au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, approuvées par la Commission.

En ce qui concerne le programme de surveillance visé à l'article 42, seules les règles de politique externes visées à l'article 42, § 3, doivent être communiquées aux utilisateurs du réseau.

Art. 28.L'entreprise de transport informe les utilisateurs du réseau de son programme indicatif de transport, visé à l'article 9.

Art. 29.L'entreprise de transport met à la disposition des utilisateurs du réseau des informations détaillées et complètes, notamment : 1° l'ensemble des services proposés par elle;2° les différents types de contrats de transport;3° les procédures nécessaires en exécution du contrat de transport;4° les documents standard utilisés en exécution du contrat de transport;5° les définitions utilisées dans le contrat de transport, les procédures et les documents standard;6° le fonctionnement du système de réservation et du marché secondaire visé au chapitre 3, section 1 et 3;7° le code du réseau. Section 2. - Informations sur le réseau de transport

Art. 30.L'entreprise de transport fournit l'information nécessaire aux entreprises de transport et de distribution raccordées à son réseau de transport afin que le transport de gaz puisse avoir lieu d'une manière sûre et efficace.

Art. 31.L'entreprise de transport publie une description de son réseau de transport et informe les utilisateurs du réseau, au plus tard le 30 septembre de chaque année, des circonstances déterminant l'évolution de la capacité utilisable du réseau de transport, notamment : 1° les travaux qui sont ou seront effectués durant l'année calendrier en cours et qui influencent la disponibilité de la capacité;2° les extensions du réseau de transport dont la mise en service est programmée pour l'année calendrier suivante;3° les travaux d'entretien prévus pour l'année calendrier suivante et l'influence estimée de ces travaux sur la disponibilité de la capacité.

Art. 32.L'entreprise de transport publie une description de ses installations de stockage et de GNL et de ses installations destinées au mélange et à la conversion de qualité. Au moins une fois par an, l'entreprise de transport énumère les modifications apportées à ces installations et fournit des informations au sujet des investissements prévus qui seront effectués l'année suivante.

Art. 33.L'entreprise de transport publie les points d'entrée possibles.

A la demande de l'utilisateur du réseau, l'entreprise de transport désigne pour chaque point de prélèvement et/ou zone de prélèvement les points d'entrée utilisables.

Art. 34.§ 1er. A la demande de l'utilisateur du réseau ou par le biais d'une publication, l'entreprise de transport fournit, par point d'entrée, sur une période de deux ans à venir au moins et, le cas échéant, dans les deux sens, les informations suivantes à titre indicatif : 1° les capacités disponibles et utilisables;2° la capacité opérationnelle disponible, en utilisant, pour ce faire, l'information obtenue en application de l'article 60;3° le flux de gaz moyen et la charge de pointe de l'année écoulée;4° les exigences en matière de qualité de gaz et de pression de fourniture. § 2. Cette information est adaptée chaque fois qu'elle est modifiée de manière sensible, notamment suite à la conclusion ou à la cessation d'un contrat de transport.

Art. 35.Sans préjudice de l'article 90 l'entreprise de transport fournit à l'utilisateur du réseau qui en fait la demande, dans le cadre d'un contrat de fourniture de service supplémentaire, l'information nécessaire à déterminer et à corriger sa position en matière d'équilibre et de flexibilité. L'entreprise de transport tient compte, pour ce faire, de l'unité de temps choisie visée à l'article 52.

Art. 36.L'entreprise de transport met l'information visée aux articles 27 à 35 inclus, à l'exception des articles 30 et 34, à disposition par voie électronique. CHAPITRE 5. - Précautions à prendre par les entreprises de transport en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau

Art. 37.Les informations confidentielles ne peuvent en aucune manière être communiquées par l'entreprise de transport à des personnes qui ne sont pas employées par celle-ci. Ces informations ne peuvent être utilisées par l'entreprise de transport que pour permettre l'accès à son réseau de transport et l'utilisation de celui-ci.

Les administrateurs et collaborateurs de l'entreprise de transport, dans la mesure où ils ont accès aux informations confidentielles, ne peuvent être des collaborateurs d'une entreprise de fourniture, rémunérés ou non. § 3. Le contrat de travail du personnel de l'entreprise de transport ayant accès à des informations confidentielles doit contenir une clause leur interdisant de travailler pour une entreprise de fourniture pendant une période de six mois au moins après la fin du contrat de travail.

Art. 38.Les informations confidentielles ne peuvent en aucune manière être communiquées par l'entreprise de transport intégrée à des personnes qui ne sont pas employées au sein du département de transport de cette entreprise. Le personnel du département du transport ne peut utiliser ces informations que pour permettre l'accès à son réseau de transport et à l'utilisation de celui-ci.

Art. 39.En exécution des articles 37 et 38, l'entreprise de transport rédige un règlement d'ordre intérieur et communique celui-ci à la Commission et à ses collaborateurs..

Art. 40.Par dérogation aux articles 37 et 38, l'entreprise de transport peut communiquer des informations confidentielles à : 1° la Commission et l'Administration de l'Energie, ou à toute autre instance administrative compétente, conformément aux dispositions de la loi gaz et à ses arrêtés d'exécution; 2° les tribunaux ou les instances arbitrales devant se prononcer sur un litige entre l'entreprise de transport et un utilisateur du réseau ou demandeur, les conseillers représentant ceux-ci devant ces instances et les experts, si la défense de l'entreprise de transport le requiert.; 3° son commissaire-réviseur et les employés travaillant dans tout service comptable, juridique ou autre utilisé tant par le département de fourniture que par le département de transport d'une entreprise de transport intégrée, pour autant qu'ils soient liés par les règles de confidentialité garantissant de manière appropriée la protection de la confidentialité de l'information;4° les mandataires, entrepreneurs et sous-traitants de l'entreprise de transport, pour autant qu'ils soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent de manière adéquate la protection de la confidentialité des informations et pour autant qu'il n'existe pas d'intérêts patrimoniaux dans leurs rapports mutuels avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises associées ou liées.

Art. 41.L'entreprise de transport peut utiliser les informations confidentielles communiquées par les utilisateurs du réseau à l'entreprise de transport à des fins statistiques, à condition que les données statistiques diffusées par l'entreprise de transport ne permettent pas une identification individuelle des demandeurs ou utilisateurs du réseau.

En cas de doute, la Commission se prononce sur le caractère confidentiel de l'information. Les données agrégées concernant la totalité du marché national ou des parties géographiques de celui-ci ne sont pas confidentielles, même lorsqu'il n'y a qu'un seul acteur sur le marché. CHAPITRE 6. - Mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau

Art. 42.§ 1. L'entreprise de transport mène une politique active interne et externe, de non discrimination et de transparence.

L'entreprise de transport rédige à cet effet un programme de surveillance comportant les règles de politique internes et externes visant à réaliser l'objectif susmentionné. § 2. Les règles de politique internes comportent plus particulièrement : 1° les procédures que doivent respecter les employés de l'entreprise de transport dans leurs contrats avec les utilisateurs du réseau;2° le règlement intérieur, établi en exécution de l'article 39;3° les règles relatives au traitement des questions et dossiers des utilisateurs du réseau. Les règles internes peuvent varier en fonction de la catégorie d'employés à laquelle elles se rapportent. § 3. Les règles de politique externes comprennent les principes de non-discrimination et de transparence appliqués par l'entreprise de transport dans ses relations avec les founisseurs, entrepreneurs et sous-traitants, les autres prestataires de services et les utilisateurs du réseau.

Art. 43.L'entreprise de transport veille à ce que ses entreprises liées ou associées et, s'il s'agit d'une entreprise de transport intégrée, son département de fourniture : 1° respectent, comme les autres utilisateurs du réseau, toutes les dispositions figurant dans le présent arrêté concernant l'accès à son réseau de transport et à l'utilisation de celui-ci;2° soient soumis aux tarifs et conditions d'accès et à l'utilisation de ses services de transport, appliqués aux autres utilisateurs du réseau.

Art. 44.Sans préjudice de l'article 6, l'entreprise de transport s'abstient de proposer des services liés au transport de gaz qui peuvent se prêter à une confusion d'intérêts et/ou un traitement discriminatoire des utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau.

Art. 45.L'entreprise de transport mène une politique proactive de congestion axée sur : 1° l'utilisation optimale et maximale de toute la capacité utilisable;2° la détection à temps des futurs points de saturation. La politique de congestion est déterminante lors de l'établissement du programme indicatif de transport visé à l'article 9 et de la politique d'investissment menée par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport informe la Commission à temps des résultats de la détection visée au premier alinéa, 2°.

Art. 46.L'utilisateur du réseau ne réserve pas plus de capacité ferme que ce dont il a besoin pour l'exécution de ses contrats d'approvisionnement et/ou de fourniture.

Sans préjudice de l'article 10, § 2, 12°, l'utilisateur du réseau propose, sur le marché secondaire, la capacité ferme allouée dont il n'a momentanément plus besoin ou dont il n'a plus besoin de manière permanente.

En l'absence de bourse publique pour la capacité et la flexibilité, telle que visée à l'article 24, ou si l'utilisateur du réseau ne souhaite pas proposer sa capacité via cette bourse, l'utilisateur du réseau communique à, l'entreprise de transport la quantité et le prix de l'offre chaque fois qu'il soumet ou modifie une offre. L'entreprise de transport publie cette offre en même temps que l'offre du marché primaire conformément aux dispositions de l'article 34.

Art. 47.§ 1er. L'entreprise de transport vérifie constamment l'utilisation effective, par les utilisateurs du réseau, de la capacité allouée.

Elle tient un registre permanent offrant, par unité de temps choisie visée à l'article 52, § 2, un aperçu de la capacité ferme allouée et de l'utilisation effective de celle-ci par l'utilisateur du réseau. La capacité non-ferme est convertie, à cet effet, en une composante ferme et une composante de capacité interruptible. § 2. L'entreprise de transport détermine le volume de la capacité ferme non-utilisée par utilisateur du réseau en fonction de chaque critère pertinent, notamment les modèles d'injection et de prélèvement connus d'elle et l'évolution du taux d'utilisation.

La capacité ferme suivante n'est pas considérée comme de la capacité non-utilisée lorsque l'utilisateur du réseau fournit les justifications suivantes : 1° la capacité ferme allouée entre dans le cadre de contrats d'approvisionnement et/ou de fourniture existants;2° la capacité ferme allouée est transférée, en application de l'article 46, premier alinéa, avec libération du cédant à un ou à plusieurs utilisateurs du réseau;3° la capacité ferme allouée est offerte par l'utilisateur du réseau sur le marché secondaire à un prix qui ne dépasse pas le tarif régulé ou le prix indicatif du marché primaire s'il n'existe pas de tarif régulé;4° la capacité ferme allouée est nécessaire à la réalisation des obligations de service public.

Art. 48.§ 1. En cas de congestion, l'entreprise de transport transmet, sans préjudice de l'article 45, alinéa 3, les données suivantes à la commission : 1° l'endroit et la durée probable de la congestion;2° les demandeurs et utilisateurs du réseau concernés par la congestion;3° par demandeur concerné, la capacité ferme demandée qui ne peut être allouée ainsi que la durée du contrat de transport souhaitée par le demandeur;4° par utilisateur du réseau concerné, la capacité non-utilisée;5° les mesures prises pour limiter le plus possible la congestion;6° les mesures à prendre pour, si possible, remédier à la congestion. § 2. En cas de congestion, chaque demandeur concerné doit démontrer qu'il va réellement utiliser la capacité nouvellement demandée. Le demandeur peut fournir cette preuve au moyen de contrats de fourniture. Si le demandeur est déjà un utilisateur du réseau, il est tenu compte du taux d'utilisation de la capacité qui lui a déjà été allouée sur base des contrats existants. § 3. Sur base des données visées aux §§ 1 et 2 du présent article, la Commission entreprend les démarches nécessaires pour que l'entreprise de transport supprime partiellement ou entièrement l'allocation de la capacité non-utilisée, à concurrence de ce qui est requis pour répondre à la nouvelle demande de capacité. § 4. L'entreprise de transport opère cette suppression pour les utilisateurs du réseau au pro rata de leur capacité non-utilisée respective. La suppression ne peut devenir effective que dans un délai de quarante-cinq jours après la notification de la requête de la Commission à l'entreprise de transport. Ceci sur une base de non-discrimination entres les différentes utilisateurs du réseau.

L'entreprise de transport applique un tarif aux utilisateurs du réseau concernés qui couvre au moins les frais et les dommages encourus par l'entreprise de transport par la suite de l'application du premier alinéa. Conformément à l'article 15/5, § 2 de la loi Gaz, l'entreprise de transport soumet annuellement ce tarif à l'approbation de la Commission. § 5. En cas de congestion persistante, l'entreprise de transport modifie les règles d'allocation de capacité dont il est question à l'article 9, § 1, 2° et à l'article 10, § 2, 2°, en fonction de la demande existant sur le marché et en tenant compte des dispositions dont il est question à l'article 11. § 6. Les dispositions de l'article 46, 1er alinéa, article 47 et article 48 ne s'appliquent pas aux contrats de transit assortis d'une flexibilité nulle d'une durée de plus de 10 ans si ceux-ci n'entraînent pas une diminution de la capacité de transport disponible pour les consommateurs belges de gaz.

Art. 49.Le contrat de transport ne comporte aucune disposition discriminatoire ou susceptible d'entraver le fonctionnement du marché, notamment : 1° des dispositions obligeant l'utilisateur du réseau à commander à l'entreprise de transport, avec le service de transport, d'autres services n'étant pas nécessairement liés au service de transport;2° des dispositions interdisant à l'utilisateur du réseau d'utiliser d'autres services proposés par une entreprise autre que l'entreprise de transport impliquée dans le contrat de transport;3° des dispositions qui permettent la prolongation du contrat de transport;4° sans préjudice de l'article 48, § 2, des dispositions soumettant la création ou le maintien d'un contrat de transport à la présentation d'un contrat de fourniture.

Art. 50.Le contrat de transport ne comporte aucune disposition susceptible d'entraver la négociabilité, notamment : 1° des dispositions faisant obstacle au transfert total ou partiel de capacité, lorsque ce transfert s'effectue sans libération du cédant;2° des dispositions exigeant que l'utilisateur du réseau doive, dans le cas d'un transfert de capacité visée en 1°, informer préalablement l'entreprise de transport du destinataire du transfert de la capacité allouée;3° des dispositions exigeant que l'entreprise de transport doive accepter le transfert de la capacité allouée en cas d'un transfert de capacité visé au point 1°;4° des dispositions exigeant que le transfert de capacité allouée ne soit possible que pour des utilisateurs du réseau ayant déjà conclu un contrat de transport avec l'entreprise de transport;5° des dispositions exigeant que le contenu du contrat de transport doive rester confidentiel, sans préjudice du chapitre 5. CHAPITRE 7. - Exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein de l'entreprise de transport intégrée

Art. 51.§ 1er. Chaque entreprise de transport intégrée ne pourra utiliser son réseau de transport qu'après l'approbation de son plan d'organisation par la Commission. § 2. Ce plan d'organisation règle la manière et les délais selon lesquels la séparation administrative et opérationnelle du département de transport et de fourniture de l'entreprise de transport intégrée est organisée. § 3. Les procédures prévues dans ce plan d'organisation veillent à ce : 1° que tous les demandeurs et utilisateurs du réseau soient traités de manière non-discriminatoire, conformément aux articles 5 et 42;2° que des comptes séparés soient tenus dans la comptabilité interne pour les activités de transport, d'achat et de vente, ainsi que pour les éventuelles autres activités;3° que le personnel de l'entreprise de transport intégrée, en suivant des sessions de formation et d'information adaptées, comprenne l'importance de traiter l'utilisateur du réseau de manière non-discriminatoire;4° que le personnel de l'entreprise de transport intégrée soit pleinement conscient des conséquences liées à l'utilisation abusive d'informations confidentielles;5° que les membres du personnel ayant accès à des informations confidentielles au sein de l'entreprise de transport intégrée ne puissent être déplacés vers le département de fourniture de l'entreprise de transport intégrée qu'à l'issue d'une période de six mois durant laquelle ils n'ont pas accès à des informations confidentielles;6° que les bâtiments dans lesquels se trouvent les départements de fourniture et de transport soient physiquement séparés;7° que les applications informatiques et les fichiers de l'entreprise de transport soient séparés des réseaux informatiques du reste de l'entreprise et que toutes les communications électroniques du département de transport et le login du système soient totalement archivés sur une période de cinq ans sur un support sécurisé. CHAPITRE 8. - Principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau pour l'accès au réseau de transport en question et l'utilisation de celui-ci Section 1. - Equilibre du réseau

Art. 52.§ 1er. Sans préjudice des articles 53 à 55, l'utilisateur du réseau ayant conclu un contrat de transport avec l'entreprise de transport veille à ce que durant la période d'équilibrage, il soit injecté dans le réseau de transport une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, égale à celle qui en est prélevée dans le cadre du contrat de transport. § 2. L'entreprise de transport détermine l'unité de temps de la période d'équilibrage sur base des critères suivants : 1° sans préjudice de l'article 10, § 3, éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;2° être en mesure de réaliser l'intégrité du système et l'équilibre du réseau;3° les services de flexibilité proposés, pour autant qu'ils soient disponibles, doivent être suffisants pour permettre aux utilisateurs du réseau de respecter l'équilibre du réseau lors de l'approvisionnement des clients finaux établis en Belgique, compte tenu du fait qu'une unité de temps plus courte peut augmenter le besoin de flexibilité des utilisateurs du réseau;4° l'unité de temps doit être déterminée en tenant compte de la technologie informatique et de télécommunication utilisée par l'entreprise de transport;5° déterminer l'unité de temps compte tenu de la disponibilité et de l'exactitude des informations devant être fournies par l'entreprise de transport à l'utilisateur du réseau concernant les nominations, les renominations et sa position en matière de flexibilité;6° éviter toute obstruction du marché en raison de méthodes de calcul ou de procédures de facturation trop compliquées.

Art. 53.Le contrat de transport détermine les valeurs de tolérance à respecter par l'utilisateur du réseau dans l'exécution de son obligation définie à l'article 52, § 1er, premier alinéa. Le contrat de transport détermine également les valeurs de tolérance par lesquelles l'utilisateur du réseau peut s'écarter des nominations.

Ces valeurs de tolérance sont fixées en tenant compte des caractéristiques techniques du réseau de transport et du profil d'injection et de prélèvement des utilisateurs du réseau.

Les valeurs de tolérance peuvent varier en fonction du temps, de la température, de la capacité opérationnelle disponible et/ou de la différence entre la capacité nominée et la capacité allouée.

Art. 54.L'entreprise de transport propose des services de flexibilité qui doivent permettreà l'utilisateur du réseau, lors de l'approvisionnement des clients finaux établis en Belgique, de dépasser les valeurs de tolérance susmentionnées.

En déterminant les services de flexibilité qu'elle propose, l'entreprise de transport tient compte des caractéristiques techniques du réseau de transport et des besoins des utilisateurs du réseau. Les services de flexibilité sont proposés avec une composante énergétique et de capacité.

Art. 55.L'entreprise de transport agrège tous les déséquilibres de chaque utilisateur du réseau par point d'entrée.

Si, en application de l'article 6, § 2, 4°, l'entreprise de transport procède au groupement des points de prélèvement en zones de prélèvement, il suffit que l'utilisateur du réseau respecte un équilibre entre la somme de tous ses apports dans une zone de prélèvement donnée et la somme de tous ses prélèvements dans la même zone de prélèvement.

L'entreprise de transport permet aux utilisateurs du réseau d'agréger entre eux tous leurs déséquilibres par point d'entrée après avoir effectué une agrégation individuelle en exécution des §§ 1er et 2.

Art. 56.L'entreprise de transport avertit immédiatement l'utilisateur du réseau en cas de dépassements qui compromettent l'intégrité du système et/ou la fourniture normale de service à d'autres utilisateurs du réseau et lui impose les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre.

Si les mesures imposées par l'entreprise de transport ne sont pas suivies, l'entreprise de transport peut procéder à l'interruption ou à la réduction du flux de gaz naturel vers l'utilisateur concerné.

L'entreprise de transport lève la réduction ou l'interruption dès que l'équilibre du réseau est rétabli.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats assortis d'une flexibilité nulle. Dans ces cas, l'entreprise de transport prend toutes les mesures raisonnables jugées nécessaires pour rétablir l'équilibre. dès que l'utilisateur du réseau se trouve en situation de déséquilibre,

Art. 57.L'entreprise de gaz qui assure la gestion des installations de stockage, de mélange, de conversion de qualité et d'autres installations liées au réseau de transport, respecte en tant qu'entreprise de transport prélevante, à la réception de gaz naturel, et en tant qu'entreprise de transport livreuse, à l'émission de gaz naturel, les valeurs de tolérance visées à l'article 53. L'utilisateur du réseau faisant appel aux services de l'entreprise de gaz peut toujours avoir recours à l'entreprise de gaz pour les déséquilibres occasionnés par celle-ci. Section 2. - Nomination et renomination

Art. 58.Le contrat de transport comprend les règles à suivre pour la nomination et la renomination. L'entreprise de transport procède, sur base des nominations, à la planification et à la simulation du transport de gaz par son réseau de transport.

Art. 59.L'utilisateur du réseau assure la nomination pour chaque point d'entrée et de prélèvement et, le cas échéant, pour chaque catégorie de clients finals, dans les limites de la capacité qui lui est allouée. Une nomination et/ou une renomination est définitive dès qu'elle a été confirmée par l'entreprise de transport.

Art. 60.L'utilisateur du réseau fournit à l'entreprise de transport les informations suivantes : 1° toutes les semaines, pour la semaine qui suit, une estimation du volume de gaz naturel à transporter par jour;2° tous les jours, pour le jour qui suit, une estimation du volume de gaz naturel à transporter par unité de temps déterminée en exécution de l'article 52. Par point d'entrée, l'utilisateur du réseau indique le fournisseur du gaz naturel et les spécifications attendues à propos de la qualité du gaz. Par point de prélèvement, l'utilisateur du réseau indique le client du gaz naturel.

Art. 61.Sur base des informations fournies par l'entreprise de transport ou le client, l'utilisateur du réseau peut procéder à des renominations. L'entreprise de transport met tout en oeuvre pour limiter la durée de cette procédure.

Art. 62.L'entreprise de transport vérifie par point d'entrée si les quantités de gaz naturel nominées par l'utilisateur du réseau et les entreprises de fourniture correspondantes sont conformes aux données fournies par l'entreprise de transport livreuse, compte tenu des articles 3 et 30.

L'entreprise de transport vérifie, par point de prélèvement, si les quantités de gaz naturel nominées par l'utilisateur du réseau et les clients correspondants sont conformes aux dispositions fixées dans le contrat d'allocation de gaz naturel, établi en application de l'article 64.

Pour les points de prélèvement qui sont également des points d'entrée d'un réseau de transport voisin, l'entreprise de transport vérifie si les quantités de gaz naturel nominées par l'utilisateur du réseau et les clients correspondants sont conformes aux données fournies par l'entreprise de transport prélevante, compte tenu des articles 3 et 30.

Art. 63.L'entreprise de transport communique à l'utilisateur du réseau, chaque jour pour le jour suivant, les résultats du contrôle visé à l'article 62. Si ce contrôle révèle que les informations fournies par l'utilisateur du réseau sont erronnées ou incomplètes, l'utilisateur du réseau prend les mesures nécessaires et transmet les informations complémentaires nécessaires à l'entreprise de transport. Section 3. - Allocation de gaz naturel

Art. 64.Un contrat d'allocation de gaz naturel est conclu entre l'entreprise de transport, les entreprises de fourniture concernées et, le cas échéant, le client final ou l'entreprise de distribution.

En ce qui concerne le transit, l'entreprise de transport conclut, à chaque point d'interconnexion avec les réseaux de transport voisins, un contrat d'allocation avec les parties concernées par le transit

Art. 65.Sans préjudice de l'article 68, § 2, l'entreprise de transport alloue la quantité de gaz naturel fournie aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport voisins sur la base des nominations, des données fournies par l'entreprise de transport livreuse et préleveuse, les quantités réellement mesurées et le contrat d'allocation visé à l'article 64.

Art. 66.Sans préjudice du règlement technique applicable à la distribution de gaz, l'entreprise de transport alloue la quantité de gaz naturel fournie au point de prélèvement sur base des quantités réellement mesurées au point de prélèvement et du contrat d'allocation mentionné à l'article 64.

Art. 67.L'entreprise de transport fournit à l'utilisateur du réseau, entre autres, les informations suivantes : 1° chaque jour pour le jour précédent, par point d'entrée et par unité de temps définis en exécution de l'article 52, le volume de gaz naturel réellement fourni par l'utilisateur du réseau, la valeur calorifique moyenne mesurée et le déséquilibre entre la nomination et le volume de gaz naturel réellement fourni;2° chaque mois pour le mois précédent, par jour et par unité de temps définis en exécution de l'article 52, le volume de gaz naturel réellement fourni par point d'entrée par l'utilisateur du réseau et le volume de gaz naturel réellement prélevé par le client sur base de résultats de mesure contrôlés, ainsi que les quantités nominées, les renominations et les déséquilibres, compte tenu des valeurs de tolérance visées à l'article 53 et de la flexibilité demandée par l'utilisateur du réseau.L'entreprise de transport peut communiquer cette information à l'utilisateur du réseau par le biais de la facture mensuelle, en exécution de l'article 90. Section 4. - Ecarts et non-respect de l'équilibre du réseau

Art. 68.§ 1er. Le contrat de transport comprend les règles relatives à : 1° l'écart par rapport aux spécifications du gaz naturel au point d'entrée;2° l'écart par rapport aux spécifications du gaz naturel au point ou à la zone de prélèvement;3° les informations erronnées et incomplètes concernant les entreprises de fourniture et les nominations au point d'entrée;4° le dépassement de la flexibilité allouée en matière de capacité et d'énergie au point ou à la zone de prélèvement. § 2. Sans préjudice des articles 62, 63 et 67, premier alinéa, 1°, l'entreprise de transport ne peut pas imputer à l'utilisateur du réseau les déséquilibres issus des différences entre les nominations faites par les utilisateurs du réseau et le flux réel de gaz naturel aux points d'entrée, pour autant que des accords soient conclus à ce sujet avec tous les opérateurs concernés des réseaux de gaz naturel limitrophes et pour autant que les différences précitées entrent dans les limites établies par ces accords. Section 5. - Utilisation des installations de stockage et de GNL

Art. 69.Le contrat de transport comporte les conditions auxquelles l'utilisateur du réseau peut faire usage de la capacité d'injection, de stockage et d'émission qui lui a été allouée par rapport aux installations de stockage et de GNL de l'entreprise de transport.

La réception, la liquéfaction, le stockage et la regazéification du gaz naturel sont proposés comme des services GNL distincts.

Art. 70.Le contrat de transport comporte les règles en matière d'équilibre du réseau, de nominations et de renominations, d'allocation de gaz naturel, d'écarts et de non respect de l'équilibre du réseau à suivre par l'utilisateur du réseau par rapport aux installations de stockage et de GNL de l'entreprise de transport. Section 6. - Interruptions et réductions

Art. 71.Sans préjudice de l'article 56, § 2, l'entreprise de transport ne peut procéder à une interruption ou à une réduction des flux de gaz naturel que si un fonctionnement sûr et efficace du réseau de transport et/ou l'intégrité du système le requièrent. Sans préjudice des éventuelles règles de priorité découlant des obligations de service public imposées aux titulaires d'une autorisation de fourniture ou de transport, les mesures d'interruption ou de réduction des services de transport ne sont autorisées que si elles sont raisonnables, transparentes et non discriminatoires.

L'entreprise de transport signale toute interruption ou réduction des flux de gaz naturel au sein de son réseau de transport dans un régistre spécialement prévu à cet effet.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats de transport assortis d'une flexibilité nulle.

Art. 72.§ 1er. Lors de l'exécution de travaux d'entretien, l'entreprise de transport s'efforce de perturber le moins possible le fonctionnement normal du réseau de transport.

A cette fin, l'entreprise de transport : 1° établira un programme d'entretien;2° annoncera les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs du réseau;3° tiendra compte, dans la mesure du possible, des travaux d'entretien pertinents effectués auprès des utilisateurs du réseau qui l'informeront à ce sujet;4° tiendra compte, dans la mesure du possible, des travaux d'entretien effectués auprès d'autres entreprises de transport;5° déterminera à l'avance l'impact éventuel des travaux d'entretien sur les activités de transport. § 2. Sauf disposition contraire dans le contrat de transport, les interruptions ou réductions prévues des flux de gaz sont limitées autant que possible aux périodes et aux heures qui incommodent le moins les utilisateurs du réseau.

Art. 73.L'entreprise de transport qui prend connaissance d'un évènement pouvant causer une interruption ou réduction des flux de gaz au sein de son réseau de transport, informe le plus rapidement possible la Commission, ainsi que les utilisateurs du réseau pouvant être touchés par cette interruption ou réduction, de cet événement et de sa durée prévisible.

Si les flux de gaz naturel sont interrompus ou réduits à la suite d'événements imprévus, l'entreprise de transport informe immédiatement la Commission et les utilisateurs du réseau concernés des causes et de la durée prévue de cet événement, ainsi que de conséquences éventuelles pour les services de transport à fournir par elle.

Art. 74.§ 1er. Sans préjudice de l'article 56, § 2, les clients sont, en cas d'interruption ou de réduction des flux de gaz au sein de la zone touchée, interrompus ou soumis à une réduction selon l'ordre de priorité suivant, compte tenu des conditions d'exploitation : 1° les clients pour la capacité interruptible qui leur est allouée;2° les clients pour la capacité non-ferme qui leur est allouée, dans la mesure où les dispositions du contrat de transport applicables en la matière le permettent;3° les clients finals directs pour la capacité non-ferme qui leur est allouée;4° les réseaux de distribution pour la capacité non-ferme qui leur est allouée;5° les clients finals directs pour la capacité ferme qui leur est allouée;6° les réseaux de distribution pour la capacité ferme qui leur est allouée. § 2. Les interruptions et réductions sont faites de manière proportionnelle pour tous les utilisateurs du réseau d'une même catégorie visée au § 1er. Si cela n'est pas possible, il est tiré au sort qui sera soumis en premier à une interruption ou à une réduction des flux de gaz. § 3. Avant d'interrompre ou de réduire la capacité ferme ou l'élément ferme de la capacité non-ferme, l'entreprise de transport fait appel au marché secondaire afin de racheter de la capacité. La Commission approuve le montant maximum offert à cet effet par l'entreprise de transport et le traite comme une donnée confidentielle. Section 7. - Mesures sur le réseau de transport

Art. 75.L'entreprise de transport mesure la qualité du gaz naturel à un nombre suffisant d'endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport.

L'entreprise de transport effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de gaz naturel fournis et prélevés à chaque point d'entrée et de prélèvement situé aux limites de son réseau de transport et rassemble toutes ces données de mesure.

Art. 76.Par point d'entrée situé à la limite du réseau de transport, l'entreprise de transport détermine au moins les paramètres suivants : 1° le volume de gaz naturel;2° la valeur calorifique;3° la densité du gaz naturel;4° l'indice de Wobbe;5° la pression;6° la température;7° les autres valeurs physiques et chimiques mentionnées dans les contrats de transport.

Art. 77.L'entreprise de transport utilise du matériel de mesure fiable pour effectuer ses mesures.

Compte tenu de toutes les obligations légales, des normes nationales et interna-tionales applicables en la matière, l'entreprise de transport établit les règles pour : 1° la certification et le contrôle périodique des instruments de mesure;2° le contrôle de la qualité et l'adaptation des instruments de mesure, tant en ligne que hors connexion;3° l'enregistrement des écarts, des incidents et des interruptions de mesure constatés et les mesures correctives à prendre.

Art. 78.L'entreprise de transport détermine la fréquence de mesure des différents paramètres. Lors du choix de la fréquence de mesure, l'entreprise de transport tient compte de l'unité de temps définie en exécution de l'article 52.

Tous les résultats de mesure enregistrés sont, après contrôle convertis mensuellement en résultats de mesure validés.

Art. 79.§ 1er. Par point de prélèvement situé au sein du réseau de transport, au moins les paramètres suivants sont mesurés par le client ou sur l'ordre de celui-ci : 1° le volume de gaz naturel brut;2° la pression;3° la température. § 2. Chaque ligne de mesure sera, en outre, équipée d'un appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume normal à partir du volume de gaz brut mesuré, de la pression et de la température mesurées, ainsi que d'un facteur de compressibilité calculé sur base de la composition de gaz de référence. § 3. Les résultats de mesure de l'appareil de conversion de volume, tels qu'enregistrés dans l'appareillage de mesure, sont utilisés comme base pour la détermination des quantités livrées. § 4. Celui qui effectue les mesures visées au présent article est soumis aux règles fixées par l'entreprise de transport en exécution de l'article 77.

Art. 80.L'entreprise de transport alloue ou calcule la qualité et la composition de gaz pour chaque point de prélèvement sur base de la qualité et de la composition de gaz mesurées et enregistrées par elle en un nombre suffisant de points judicieusement choisis.

La composition du gaz et la valeur calorifique telles que déterminées par l'entreprise de transport servent de base pour le calcul des quantités énergétiques précises qui ont été livrées.

Art. 81.L'utilisateur du réseau peut à tout instant déléguer un représentant afin d'auditer toutes les mesures ainsi que les procédures de mesure, les calculs et les opérations de contrôle y afférents effectués par l'entreprise de transport.

En ce qui concerne les mesures effectuées ou ordonnées par le client, l'entreprise de transport a le droit de faire contrôler la précision de l'appareillage de mesure utilisé et, le cas échéant, d'en demander l'étallonage et le réglage.

Art. 82.L'entreprise de transport tient, par contrat de transport, tous ses résultats de mesure à disposition des utilisateurs du réseau concernés, compte tenu des dispositions de l'article 90.

Si les mesures visées à l'article 79 ne sont pas effectuées par l'entreprise de transport, le client ou le tiers désigné par le client transmet ces résultats de mesure à l'entreprise de transport, compte tenu des dispositions du contrat de transport applicables en la matière.

Art. 83.En cas d'imprécision constatée au niveau des résultats de mesure ou en cas de mise hors service de l'appareillage de mesure, la consommation de gaz sera estimée de commun accord entre l'entreprise de transport et le client, à l'aide de toutes les données dont les parties disposent, et ce à partir de la date du constat de l'imprécision ou de la mise hors de service d'un élément de mesure. Section 8. - Procédure de raccordement

Art. 84.§ 1er. Le contrat de raccordement conclus entre l'entreprise de transport et le(s) utilisateur(s) du réseau concerné(s) renferme les prescriptions applicables au raccordement du client ou des clients visé(s) au réseau de transport.. § 2. Ces prescriptions concernent : 1° la conception du poste de réception de gaz;2° l'implantation et la construction de l'installation de transport;3° la procédure de raccordement;4° la mise en service de l'installation de transport;5° l'étalonnage et le reétallonage de l'appareillage de mesure;6° l'enregistrement des résultats de mesure;7° l'entretien et le contrôle de l'installation de transport;8° les consignes de sécurité à respecter par le gestionnaire de l'installation de transport.9° les conditions de pression de fourniture et la qualité du gaz Art.85. Les prescriptions fixées en exécution de l'article 84 restent entièrement applicables aussi longtemps que l'installation de transport est physiquement lié au réseau de transport, sans préjudice du fait que le client prélève ou non du gaz naturel.

Art. 86.Le gestionnaire du poste de réception de gaz donne l'accès libre au poste de réception de gaz à l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a le droit de mettre les scellés sur les appareils de mesure et les vannes du poste de réception de gaz. Le gestionnaire du poste de réception de gaz avertit immédiatement l'entreprise de transport chaque fois que ces scellés sont levés. Section 9. - Code du réseau

Art. 87.L'entreprise de transport rédige un code du réseau qui comprend notamment les éléments suivants : 1° les dispositions relatives à l'utilisation et au fonctionnement du système de réservation automatique, à savoir quels services de transport peuvent être demandés par le système de réservation automatique et les relations avec les éventuels marchés secondaires mentionnés au chapitre 3, sections 1 et 3;2° les règles en matière d'offre de capacité et de flexibilité sur les marchés secondaires éventuels;3° les règles d'allocation de capacité;4° les règles en matière de congestion;5° l'ensemble des droits et obligations mentionnés dans ce chapitre, y compris les procédures et les délais;6° le mode d'échange d'information et de données entre l'entreprise de transport et l'utilisateur du réseau, compte tenu des dispositions des articles 39 et 51;7° le mode d'échange électronique de données entre l'entreprise de transport et l'utilisateur du réseau et les entreprises de transport de réseaux de transport raccordés à son propre réseau de transport, compte tenu des dispositions prévues à l'article 3.

Art. 88.§ 1er. Le code du réseau est soumis à l'approbation de la Commission et n'entre en vigueur qu'après cette approbation. § 2. L'entreprise de transport transmet chaque proposition de modification du code du réseau pour consultation aux utilisateurs du réseau qui ont signé ce code. Ces utilisateurs du réseau disposent d'un mois au minimum à compter de la notification de la proposition de modification pour transmettre leurs remarques à ce sujet à l'entreprise de transport. L'entreprise de transport transmet pour approbation à la Commission, la proposition de modification du code du réseau, accompagnée, le cas échéant, des remarques des utilisateurs du réseau. La modification du code du réseau n'entre en vigueur qu'après avoir reçu cette approbation.

Art. 89.La Commission peut, compte tenu de circonstances du marché modifiées ou de son évaluation du fonctionnement du marché, charger l'entreprise de transport de revoir et d'adapter le code du réseau.

Dans les six mois qui suivent la réception du code du réseau proposé par l'entreprise de transport, la Commission informe l'entreprise de transport de sa décision d'approuver ou de rejeter le code du réseau.

Lorsqu'elle décide de le rejeter, la Commission indique en quels points l'entreprise de transport doit adapter le code du réseau.

Si la Commission rejette le code du réseau proposé par l'entreprise de transport, l'entreprise de transport transmet à la Commission un code du réseau adapté dans les 75 jours calendrier qui suivent la réception de la décision de le rejeter. Dans les 75 jours calendrier qui suivent la réception du code du réseau adapté, la Commission informe l'entreprise de transport de sa décision de l'approuver ou de le rejeter.

Pour une période de six mois, qui est renouvelable, la Commission peut imposer un code du réseau provisoire devant être appliqué par l'entreprise de transport si celle-ci ne respecte pas ses obligations dans le délai visé au troisième alinéa ou si la Commission a décidé de rejeter le code du réseau adapté. CHAPITRE 9. - Principes de base en matière de facturation

Art. 90.L'entreprise de transport remet mensuellement, par contrat de transport, une facture à l'utilisateur du réseau. Sans préjudice des données exigées par l'administration de la T.V.A., les factures de l'entreprise de transport mentionnent : 1° la nature de chaque service de transport presté;2° la formule du prix par service de transport presté et la valeur des paramètres et indices éventuels;3° un tableau récapitulatif détaillé par service de transport presté, et plus particulièrement le relevé des renominations et des résultats de mesure;4° les données visées à l'article 67, 2°;5° la date de facturation, le mode de paiement, les données bancaires, l'unité monétaire et les délais de paiement;6° les taux d'intérêt applicables en cas de dépassement des délais de paiement;7° le degré d'utilisation visé à l'article 47, § 2.

Art. 91.A la fin du contrat de transport et chaque fois que l'utilisateur du réseau le demande, l'entreprise de transport remet un décompte par contrat de transport.

Art. 92.Tant l'entreprise de transport que l'utilisateur du réseau se communiquent à temps les données nécessaires à l'établissement des factures.

L'entreprise de transport tient à la disposition de l'utilisateur du réseau les données de mesure utilisées pour l'établissement de la facture, et ce pendant une période de six mois au moins à compter de la date de facturation. En cas de contestation de la facture, cette période est prolongée de six mois au moins après la date de règlement définitif.

Art. 93.Si l'entreprise de transport demande des provisions ou des garanties bancaires à l'utilisateur du réseau, celles-ci seront fonction du montant de facturation à prévoir, compte tenu des délais de paiement contractuels. Les provisions ou les garanties bancaires ne peuvent être supérieures au prix moyen des services de transport, calculé sur la période allant de la fourniture des services jusqu'au paiement des factures. CHAPITRE 1 0. - Sanctions pénales

Art. 94.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une peine d'emprisonnement allant de huit jours à six mois et d'une amende de 1,23 à 495,78 euro ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE 1 1. - Mesures transitoires

Art. 95.L'entreprise de transport qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exploite déjà un réseau de transport doit soumettre ses principales conditions à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 11, § 1er,deux mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent arrêté Par dérogation à l'article 11, l'entreprise de transport peut exploiter son réseau de transport en attendant l'approbation de la Commission visée au § 1er.

Art. 96.L'entreprise de transport qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exploite déjà un réseau de transport et deux mois au plus tard après l'approbation des principales conditions conformément à l'article 95, § 1er : 1° soumet le programme indicatif de transport à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 9, § 2;2° informe la Commission par écrit des conditions auxquelles l'accès est donné aux utilisateurs du réseau qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, utilisent déjà le réseau de transport.

Art. 97.L'entreprise de transport qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exploite déjà un réseau de transport soumet, quatre mois au plus tard après l'approbation des principales conditions conformément à l'article 95, § 1er, à l'approbation de la Comission le code du réseau conformément à l'article 88, § 1er.

Art. 98.L'entreprise de transport intégrée qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exploite déjà un réseau de transport doit, quatre mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent arrêté, soumet un plan d'organisation conformément à l'article 51, § 1er. CHAPITRE 1 2. - Dispositions diverses

Art. 99.Les dispositions du chapitre 3, section 1, de même que l'article 26, pour autant qu'il fasse référence au chapitre 3, section 1, entrent en vigueur deux mois au plus tard après l'approbation du code du réseau par la Commission. § 2. En attendant cette entrée en vigueur, l'accès au réseau de transport est autorisé, conformément au chapitre 3, section 2

Art. 100.Huit mois au plus tard après l'approbation du code du réseau, mais pas avant l'issue des dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'entreprise de transport propose, chaque jour pour le jour suivant, de la capacité sur le marché primaire, conformément à l'article 8, §§ 2 et 3.

Art. 101.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement Durable, O. DELEUZE

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