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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 05 mai 2003

Arrêté royal créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie

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service public federal interieur
numac
2003000307
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05/05/2003
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04/04/2003
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, notamment article 9, remplacé par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1991 créant un Conseil de formation pour les services d'incendie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2002;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que trois projets d'arrêté royal étroitement liés ont été rédigés dans le cadre de la réforme de la formation des membres des services d'incendie, le présent arrêté royal constituant un de ces textes;

Considérant qu'il existe actuellement un vide juridique concernant la formation, les brevets et la carrière des membres des services d'incendie suite à l'annulation de l'arrêté royal du 19 mars 1997 par le Conseil d'Etat en date du 15 octobre 2002;

Considérant que suite à cette situation, les communes peuvent prendre elles-mêmes de nombreuses dispositions en la matière, ce qui risque d'engendrer des inégalités de traitement entre les membres des services publics d'incendie;

Considérant que la mise en place des structures de formation, contenues dans le présent arrêté royal, est indispensable pour garantir la qualité et l'uniformité des formations ainsi que l'adéquation des formations aux besoins des acteurs de terrain;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° « Centres provinciaux de formation » : les centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, visés à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie. CHAPITRE II. - Du Conseil supérieur de formation pour les Services publics d'incendie

Art. 2.Il est créé au sein du Service public fédéral Intérieur un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie, ci-après dénommé « le Conseil ».

Art. 3.Le Conseil est composé : 1° du Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué, qui le préside;2° de huit représentants de la Fédération Royale des Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique dont quatre appartiennent à l'aile francophone et germanophone, y compris un membre volontaire d'un service public d'incendie et dont quatre appartiennent à l'aile néerlandophone, y compris un membre volontaire d'un service public d'incendie;3° d'un représentant de l'Association des Officiers sapeurs-pompiers professionnels de Belgique;4° de deux représentants des Centres provinciaux de formation francophones et de deux représentants des Centres provinciaux de formation néerlandophones, n'appartenant pas à un service public d'incendie;5° d'un spécialiste en pédagogie francophone et d'un spécialiste en pédagogie néerlandophone, tous deux membres d'un service public d'incendie;6° de deux fonctionnaires de niveau 1 de la Direction générale de la Sécurité civile, appartenant chacun à un rôle linguistique différent et dont l'un au moins est chargé de tâches opérationnelles.

Art. 4.Les membres du Conseil sont nommés par le Ministre : 1° sur proposition des ailes linguistiques concernées de la Fédération Royale des Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique, pour les membres visés à l'article 3, 2° et 5°;2° sur proposition de l'Association des Officiers sapeurs-pompiers professionnels de Belgique, pour le membre visé à l'article 3, 3°;3° sur proposition du collège des directeurs des Centres provinciaux de formation, pour les membres visés à l'article 3, 4°;4° sur proposition du Directeur général de la Sécurité civile, pour les fonctionnaires visés à l'article 3, 6°.

Art. 5.Le Conseil a pour mission : 1° de faire au Ministre des propositions relatives à la formation des services publics d'incendie : a) quant au contenu des cours;b) quant aux objectifs et aux finalités des cours;c) quant à l'organisation des formations;d) quant aux nouvelles formations à organiser.2° de donner un avis sur tout projet de réglementation en matière de formation qui lui est soumis par le Ministre;3° de donner au Ministre un avis sur toute question qu'il lui soumet en matière de formation;4° de faire rapport sur la qualité des formations organisées par les différents Centres de formation. Le président communique au Ministre les avis, propositions et rapports du Conseil.

Art. 6.Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

Art. 7.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur. Il est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 8.Le secrétariat du Conseil est assuré par des fonctionnaires de la Direction générale de la Sécurité civile. CHAPITRE III. - De la Commission de programmation

Art. 9.Il est créé au sein du Conseil une Commission de programmation.

Art. 10.La Commission de programmation est composée : 1° d'un fonctionnaire de niveau 1 de la Direction générale de la Sécurité civile, qui la préside;2° de quatre membres francophones, dont trois au moins sont membres d'un service public d'incendie, y compris un germanophone, et de quatre membres néerlandophones, dont trois au moins sont membres d'un service public d'incendie;3° d'un représentant des Centres provinciaux de formation francophones et d'un représentant des Centres provinciaux de formation néerlandophones, n'appartenant pas à un service d'incendie.

Art. 11.Les membres de la Commission de programmation sont nommés par le Ministre : 1° sur proposition du Directeur général de la Sécurité civile ou de son délégué, pour le membre visé à l'article 10, 1°;2° sur proposition du Conseil, pour les membres visés à l'article 10, 2°;3° sur proposition du collège des directeurs des Centres provinciaux de formation francophones pour le représentant francophone visé à l'article 10, 3° et sur proposition du collège des directeurs des Centres provinciaux de formation néerlandophones pour le représentant néerlandophone visé à l'article 10, 3°.

Art. 12.§ 1er. La Commission de programmation a pour mission : 1° de déterminer les besoins en matière de cours théoriques et pratiques;2° de faire au Ministre toute proposition quant à l'uniformisation de l'organisation des cours et de l'organisation des examens;3° de donner un avis sur le contenu des syllabus servant de supports écrits aux cours;4° de contrôler l'exécution des missions confiées au Comité de rédaction visé à l'article 15. § 2. La Commission de programmation représente le Conseil dans les limites des compétences qui lui sont attribuées. § 3. Le président communique au Ministre les avis et propositions de la Commission de programmation.

Art. 13.La Commission de programmation se réunit au moins une fois par an.

Art. 14.La Commission de programmation établit son règlement d'ordre intérieur. Il est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 15.Il est créé au sein de la Commission de programmation un Comité de rédaction chargé : 1° d'uniformiser, de rédiger et d'actualiser les syllabus qui servent de support aux cours;2° de soumettre à la Commission de programmation visée au présent chapitre les mesures qu'il juge nécessaires en vue d'uniformiser l'organisation des examens dans les Centres provinciaux de formation.

Art. 16.La composition du Comité de rédaction varie en fonction de la nature de la mission qui lui est confiée.

Il comprend au maximum deux membres francophones et deux membres néerlandophones, appartenant respectivement aux services publics d'incendie francophones et aux services publics d'incendie néerlandophones et un membre appartenant au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les membres sont nommés par le Ministre, sur proposition de la Commission de programmation. Le Ministre détermine le contenu et la durée de leur mission.

Le Comité de rédaction peut inviter des experts pour qu'ils prêtent leur concours à ses activités.

Art. 17.Le Ministre fixe les indemnités dont bénéficient les membres du Comité de rédaction et les modalités de remboursement de leur traitement aux autorités dont ils relèvent.

Il fixe les indemnités dont bénéficient les experts.

Art. 18.Le Secrétariat de la Commission de programmation et du Comité de rédaction est assuré par des fonctionnaires de la Direction générale de la Sécurité civile. CHAPITRE IV. - De la Commission des équivalences et des dispenses

Art. 19.Il est créé, au sein du Conseil, une Commission des équivalences et des dispenses.

Art. 20.La Commission des équivalences et des dispenses est composée : 1° d'un fonctionnaire de niveau 1 de la Direction générale de la Sécurité civile, qui la préside;2° de quatre membres francophones dont trois au moins sont membres d'un service public d'incendie et de quatre membres néerlandophones dont trois au moins sont membres d'un service public d'incendie.

Art. 21.Les membres de la Commission des équivalences et des dispenses sont nommés par le Ministre : 1° sur proposition du Directeur général de la Sécurité civile, ou de son délégué, pour le fonctionnaire visé à l'article 20, 1°;2° sur proposition du Conseil pour les membres visés à l'article 20, 2°.

Art. 22.La Commission des équivalences et des dispenses a pour mission : 1° de donner au Ministre un avis sur les demandes d'équivalence de diplômes, cours ou brevets et sur les demandes de dispense de cours et d'examens, qui lui sont soumises par le Directeur général de la Sécurité civile ou par son délégué;2° de faire d'initiative au Ministre, des propositions de dispense ou d'équivalence en matière de formation. Elle représente le Conseil dans les limites des compétences qui lui sont attribuées.

Le président communique au Ministre les avis et propositions de la Commission des équivalences et des dispenses.

Art. 23.La Commission des équivalences et des dispenses se réunit au moins une fois par an.

Art. 24.La Commission des équivalences et des dispenses établit son règlement d'ordre intérieur. Il est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 25.Le secrétariat de la Commission des équivalences et des dispenses est assuré par des fonctionnaires de la Direction générale de la Sécurité civile. CHAPITRE V. - Des Conseils supraprovinciaux de formation des services publics d'incendie

Art. 26.Il est créé un Conseil supraprovincial de formation des services publics d'incendie francophone et germanophone, ci-après dénommé « Conseil supraprovincial francophone et germanophone » et un Conseil supraprovincial de formation des services publics d'incendie néerlandophone, ci-après dénommé le « Conseil supraprovincial néerlandophone ».

Art. 27.Le Conseil supraprovincial francophone et germanophone est composé : 1° du président de l'aile francophone et germanophone de la Fédération Royale des Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique, ou de son délégué;2° des directeurs des Centres provinciaux de formation francophones ou de leurs délégués;3° de six techniciens, dont un germanophone, représentant les services publics d'incendie francophones et germanophones;4° d'un représentant de la Direction générale de la Sécurité civile appartenant au cadre opérationnel;5° d'un officier professionnel représentant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 28.Le Conseil supraprovincial néerlandophone est composé : 1° du président de l'aile néerlandophone de la Fédération royale des Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique, ou de son délégué;2° des directeurs des Centres provinciaux de formation néerlandophones, ou de leurs délégués;3° de six techniciens représentant les services publics d'incendie néerlandophones;4° d'un représentant de la Direction générale de la Sécurité civile appartenant au cadre opérationnel;5° d'un officier professionnel représentant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 29.Les membres des Conseils supraprovinciaux sont nommés par le Ministre : 1° sur proposition des Centres provinciaux de formation concernés, pour les membres visés aux articles 27, 2° et 28, 2°;2° sur proposition du président de l'aile francophone et germanophone de la Fédération royale des Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique, pour les techniciens visés à l'article 27, 3°;3° sur proposition du président de l'aile néerlandophone de la Fédération Royale des Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique, pour les techniciens visés à l'article 28, 3°;4° sur proposition du Directeur général de la Sécurité civile ou de son délégué, pour les représentants de la Direction générale de la Sécurité civile visés aux articles 27, 4° et 28, 4°;5° sur proposition du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les officiers visés aux articles 27, 5° et 28, 5°.

Art. 30.Les Conseils supraprovinciaux ont pour mission, chacun pour les Centres provinciaux de formation qui le concernent : 1° d'assurer la coordination des formations dispensées par les Centres provinciaux de formation;2° de contrôler la qualité des formations dispensées par les Centres provinciaux de formation et de faire rapport au Conseil;3° de faire rapport au Conseil sur l'application, par les Centres provinciaux de formation, des instructions et directives relatives à la formation des membres des services publics d'incendie;4° de faire au Conseil et aux Commissions visées aux chapitres III et IV, toute proposition en vue d'améliorer le contenu et l'organisation de la formation des membres des services publics d'incendie. CHAPITRE VI. - Dispositions communes aux membres du Conseil, des Commissions et des Conseils supraprovinciaux visés aux chapitres III, IV et V

Art. 31.Il est nommé un suppléant par membre effectif pour le Conseil, les Commissions et les Conseils supraprovinciaux visés aux chapitres III, IV et V. Les membres suppléants sont nommés par le Ministre selon la même procédure que celle qui est respectivement prévue pour les membres effectifs.

Art. 32.§ 1er. La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants du Conseil, des Commissions et des Conseils supraprovinciaux visés aux chapitres III, IV et V est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. §. 2. Le mandat prend fin : 1° lorsque sa durée est expirée;2° en cas de démission;3° en cas de décès. Il est pourvu au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 33.A l'exception des membres qui sont agents de l'Etat fédéral, un jeton de présence est accordé aux membres du Conseil, des Commissions et des Conseils supraprovinciaux visés aux chapitres III, IV et V pour les réunions auxquelles ils participent, avec un maximum de 12 jetons par an.

Le Ministre fixe le montant du jeton de présence.

Le jeton de présence est attribué pour autant que la réunion dure au moins trois heures.

Art. 34.Les membres du Conseil, des Commissions et des Conseils supraprovinciaux visés aux chapitres III, IV et V peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours conformément à la réglementation en vigueur pour les agents de l'Etat fédéral.

Ils sont assimilés, pour l'application de cette réglementation, aux agents de l'Etat féderal de niveau I. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 35.L'arrêté royal du 10 juin 1991 créant un Conseil de formation pour les services d'incendie est abrogé.

Art. 36.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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