Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 septembre 2010
publié le 16 septembre 2010

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation

source
service public federal finances
numac
2010003517
pub.
16/09/2010
prom.
03/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/03/2010003517/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 49;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 13;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, reçu conformément à l'article 43, § 5, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, reçu conformément à l'article 49, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu la consultation des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, représentés par leurs associations professionnelles;

Vu l'expérience acquise durant la crise financière et dans l'attente de l'introduction de normes de liquidité quantitatives harmonisées, édictées sur le plan international;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu l'article 43, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

Vu l'article 13 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique;

Vu l'expérience acquise durant la crise financière et dans l'attente de l'introduction de normes de liquidité quantitatives harmonisées, édictées sur le plan international;

Vu la situation observée dans les pays voisins et compte tenu de la nécessité, afin d'assurer l'égalité des conditions de concurrence entre les établissements, de faire évoluer sa propre politique relative à la gestion du risque de liquidité, telle qu'établie dans ses circulaires du 20 décembre 2006 et du 8 mai 2009, en déclarant contraignants les ratios d'observation prévus par la circulaire du 8 mai 2009 pour la gestion du risque de liquidité des établissements.

Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent règlement s'appliquent : 1° aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1°, et visés aux titres II, III et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° aux compagnies financières au sens de l'article 49, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° aux organismes de liquidation de droit belge au sens de l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;4° aux organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation, au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. Les établissements, compagnies et organismes visés aux points 1° à 4° sont désignés ci-après par le vocable « établissements ».

Art. 2.§ 1er. Les établissements de crédit de droit belge au sens du titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de respecter les exigences de liquidité prévues par le présent règlement sur la base de leur situation sociale. Les établissements de crédit de droit belge qui sont des entreprises mères au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, doivent également respecter les exigences de liquidité prévues par le présent règlement sur la base de leur situation consolidée. Les établissements de crédit de droit belge qui sont des entreprises mères mais également des filiales d'autres établissements de crédit de droit belge soumis aux exigences de liquidité sur la base de leur situation consolidée, ne sont tenus de respecter les exigences de liquidité prévues par le présent règlement que sur la base de leur situation sociale. § 2. Les succursales en Belgique d'établissements de crédit de droit étranger au sens des titres III et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont tenues de respecter les exigences de liquidité prévues par le présent règlement sur la base de leur situation territoriale. § 3. Les compagnies financières au sens de l'article 49, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont tenues de respecter les exigences de liquidité prévues par le présent règlement sur la base de leur situation consolidée. § 4. Les organismes de liquidation de droit belge au sens de article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et les organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation, au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, sont tenus de respecter les exigences de liquidité prévues par le présent règlement sur la base de leur situation sociale.

Les organismes de liquidation de droit belge et les organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation qui sont des entreprises mères au sens de l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, doivent également respecter les exigences de liquidité prévues par le présent règlement sur la base de leur situation consolidée. § 5. Pour l'application des dispositions des §§ 1er et 3 du présent article, la situation consolidée s'entend de la situation consolidée telle que visée à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Pour l'application des dispositions du § 4 du présent article, la situation consolidée s'entend de la situation consolidée telle que visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Les établissements qui sont des entreprises mères peuvent toutefois choisir de ne pas inclure la position de liquidité de filiales de droit belge ou de droit étranger dans le calcul des exigences de liquidité sur la base de leur situation consolidée si : 1° la part de ces filiales dans le total du bilan consolidé de l'entreprise mère constitue, par filiale, moins de trois pour cent et, pour l'ensemble des filiales, moins de dix pour cent du total du bilan consolidé de l'entreprise mère;2° l'entreprise mère donne la garantie que les besoins potentiels de liquidité de ces filiales sont très limités par rapport aux siens et ne peuvent influencer de manière significative sa position de liquidité, tant dans des circonstances normales que dans des circonstances exceptionnelles;et 3° les filiales sont établies dans un pays dont la monnaie officielle est une monnaie convertible. Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme des monnaies convertibles les monnaies officielles des pays faisant partie de l'Espace économique européen, ainsi que les monnaies officielles de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse.

Les établissements qui sont des entreprises mères peuvent en outre choisir de ne pas inclure dans le calcul des exigences de liquidité sur la base de leur situation consolidée les positions de liquidité de leurs filiales qui sont des entreprises d'assurances. La part de ces entreprises d'assurances, laissées en dehors de la consolidation, dans le total du bilan consolidé de l'entreprise mère ne doit pas, dans ce cas, être comprise dans le calcul de la limite de dix pour cent visée à l'alinéa 3, 1°, du présent paragraphe. § 6. Pour l'application du présent article, la situation territoriale s'entend de la situation de l'ensemble des agences et centres d'activités en Belgique d'un établissement de crédit de droit étranger.

Art. 3.La liquidité disponible auprès d'un établissement dans des circonstances exceptionnelles doit toujours être supérieure ou égale à la liquidité requise à moins d'une semaine et à moins d'un mois auprès de l'établissement dans ces circonstances.

Pour l'application du présent article, les établissements déterminent la liquidité disponible dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que la liquidité requise à moins d'une semaine et à moins d'un mois dans ces circonstances, en utilisant le mode de calcul exposé dans l'annexe au présent règlement.

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 27 juillet 2010.

Le Président, J.-P. SERVAIS

Annexe au Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation La liquidité disponible auprès d'un établissement dans des circonstances exceptionnelles doit toujours être supérieure ou égale à la liquidité requise à moins d'une semaine et à moins d'un mois auprès de l'établissement dans ces circonstances.

La présente annexe expose le mode de calcul à utiliser par les établissements pour déterminer la liquidité disponible dans des circonstances exceptionnelles ainsi que la liquidité requise à moins d'une semaine et à moins d'un mois dans ces circonstances.

Les tableaux de rapport figurant dans la présente annexe et la terminologie y afférente sont explicités par voie de circulaire émise par la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Pour l'application du présent règlement, les établissements calculent la liquidité disponible dans des circonstances exceptionnelles en additionnant les postes du tableau de rapport de base 90.31 pour les positions dans toutes les monnaies (euro, autres monnaies convertibles et monnaies non convertibles) et ceux du tableau de rapport de base 90.32 pour les positions en euro et autres monnaies convertibles, postes à pondérer selon les pourcentages mentionnés dans le tableau 1 de la présente annexe.

Pour l'application du présent règlement, les établissements calculent la liquidité requise à moins d'une semaine et à moins d'un mois dans des circonstances exceptionnelles en additionnant les postes du tableau de rapport de base 90.32 pour les positions dans toutes les monnaies (euro, autres monnaies convertibles et monnaies non convertibles), postes à pondérer selon les pourcentages mentionnés dans le tableau 2 de la présente annexe.

Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme des monnaies convertibles les monnaies officielles des pays faisant partie de l'Espace économique européen, ainsi que les monnaies officielles de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse.

Tableau 1 : Pondération des postes des tableaux de rapport de base 90.31 et 90.32 Pour la consultation du tableau, voir image pour déterminer la liquidité disponible Tableau 2 : Pondération des postes du tableau de rapport de base 90.32 pour déterminer la liquidité requise à moins d'une semaine et à moins d'un mois Pour la consultation du tableau, voir image

^