publié le 27 septembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 100bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983; Vu l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1985, du 8 avril 1987, du 11 décembre 2001 et du 11 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004;
Vu l'avis 37.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, les mots « de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et » sont supprimés.
Art. 2.Dans le texte français du même arrêté les mots « centres publics d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centres publics d'action sociale » et les mots « centre public d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centre public d'action sociale ».
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ,et enfin le recouvrement auprès des débiteurs d'aliments conformément à l'article 13 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont supprimés;2° entre les mots « de la même loi » et les mots « pour le recouvrement auprès de débiteurs d'aliments » le mot « et » est inséré et la virgule est supprimée.
Art. 4.Dans le même arrêté les intitulés « Section 1re. - Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. » et « Section 2. - Dispositions communes en exécution de l'article 100bis, §
1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit au minimum de moyens d'existence » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « que le minimum de moyens d'existence ou » sont supprimés;2° dans le texte français les mots « devront être octroyés » sont remplacés par les mots « devra être octroyé ».
Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1987, les mots « Le minimum de moyens d'existence et » et les mots « en ce compris le minimum de moyens d'existence » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1985 et du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR, augmenté de 2.335,48 EUR par personne à charge.
Pour l'application du § 1er, est considéré comme personne à charge, tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments.
Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable mentionné à l'alinéa 1er. 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er est majoré du triple du montant du revenu cadastral.
Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit : le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles propres.
Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le coefficient 1,1, majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum.
Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les dispositions de l'alinéa 1er. »
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « à l'article 14, § 1er, » et les mots « sont rattachés » les mots « et l'échelle d'interventions visée à l'article 16 » sont insérés;2° dans le texte néerlandais les mots « het spilindex » sont remplacés par les mots « de spilindex ».
Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1987, les mots « le centre public d'aide sociale se laisse guider par une échelle ou un barème d'interventions arrêté par le conseil de l'aide sociale auxquels il peut déroger en fonction de circonstances particulières » sont remplacés par les mots « le centre public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en considération de circonstances particulières motivées dans la décision. »
Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « minimum de moyens d'existence sont remplacés par les mots « revenu d'intégration ».; 2° dans le texte néerlandais les mots « de kosten van het bestaansminimum » sont remplacés par les mots « de kosten van het leefloon ».
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté les mots « visés respectivement par les §§ 1 et 2 de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, » sont insérés entre les mots « débiteurs d'aliments, » et les mots « il indique ».
Art. 12.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, Chr. DUPONT