publié le 27 octobre 2022
Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
3 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, données le 13 octobre 2021 et le 20 avril 2022;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donnés le 13 octobre 2021 et le 20 avril 2022;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés le 13 octobre 2021 et le 11 mai 2022 ;
Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés le 18 octobre 2021 et le 16 mai 2022;
Vu les avis de l'inspecteur des finances, donnés le 10 novembre 2021 et le 8 juillet 2022;
Vu les accords du Secrétaire d'Etat au Budget, donnés le 18 novembre 2021 et le 20 juillet 2022 ;
Vu l'avis 72.094/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2022, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, I, B les prestations 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 424336, 424351, 424373 et 424395 sont remplacées par les prestations suivantes : 424255 Surveillance de plaie sans changement de pansement .. . . . . . . . . W 0,746 424270 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux . . . . .
W 0,484 424292 Application de collyre ou de pommade ophtalmique en phase postopératoire . . . . . W 0,484 424314 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, . . . . . W 0,484 424933 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas . . . . . W 0,484 429354 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies . . . . . W 1,459 424336 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 424255, 424270, 424292, 424314, 424933 et 429354. . . . . . W 1,459 424351 Soins de plaie(s) complexes . . . . . W 2,203 429295 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 30-59 minutes . . . . . W 5,216 429310 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 60-89 minutes . . . . . W 11,477 429332 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure plus de 89 minutes . . . . . W 18,779 424395 Visite d'un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . . . . . . W 5,271 429376 Présence de l'infirmier référent pendant la visite de l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . W 0,746 2° Au § 1, 2°, I, B les prestations 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 424491, 424513 et 424535 sont remplacées par les prestations suivantes : 424410 Surveillance de plaie sans changement de pansement .. . . . . . . . . W 0,978 424432 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux . . . . .
W 0,730 424454 Application de collyre ou de pommade ophtalmique en phase postopératoire . . . . . W 0,730 424476 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, . . . . . W 0,730 424955 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas . . . . . W 0,730 429472 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies . . . . . W 2,189 424491 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 424410, 424432, 424454, 424476, 424955 et 429472. . . . . . W 2,189 424513 Soins de plaie(s) complexes . . . . . W 2,562 429413 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 30-59 minutes . . . . . W 5,216 429435 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 60-89 minutes . . . . . W 11,477 429450 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure plus de 89 minutes . . . . . W 18,779 3° Au § 1, 3°, I, B les prestations 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 424631, 424653, 424675 et 424690 sont remplacées par les prestations suivantes : 424550 Surveillance de plaie sans changement de pansement .. . . . . . . . . W 0,746 424572 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux . . . . .
W 0,484 424594 Application de collyre ou de pommade ophtalmique en phase postopératoire . . . . . W 0,484 424616 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, . . . . . W 0,484 424970 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas . . . . . W 0,484 429575 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies . . . . . W 1,459 424631 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 424550, 424572, 424594, 424616, 424970 et 429575 . . . . . W 1,459 424653 Soins de plaie(s) complexes . . . . . W 2,203 429516 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 30-59 minutes . . . . . W 5,216 429531 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 60-89 minutes . . . . . W 11,477 429553 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure plus de 89 minutes . . . . . W 18,779 424690 Visite d'un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . . . . . . W 5,271 429590 Présence de l'infirmier référent pendant la visite de l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . W 0,746 4° Au § 1, 3° bis, I, B, les prestations 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 427932, 427954, 427976 et 427991 sont remplacées par les prestations suivantes : 427836 Surveillance de plaie sans changement de pansement .. . . . . . . . . W 0,746 427851 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux . . . . .
W 0,484 427873 Application de collyre ou de pommade ophtalmique en phase postopératoire . . . . . W 0,484 427895 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, . . . . . W 0,484 427910 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas . . . . . W 0,484 429671 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies . . . . . W 1,459 427932 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 427836, 427851, 427873, 427895, 427910 et 429671 . . . . . W 1,459 427954 Soins de plaie(s) complexes . . . . . W 2,203 429612 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 30-59 minutes . . . . . W 5,216 429634 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 60-89 minutes . . . . . W 11,477 429656 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure plus de 89 minutes . . . . . W 18,779 427991 Visite d'un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . . . . . . W 5,271 429693 Présence de l'infirmier référent pendant la visite de l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . W 0,746 5° Au § 1, 4°, I, B les prestations 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 424793, 424815, 424830 et 424852 sont remplacées par les prestations suivantes : 424712 Surveillance de plaie sans changement de pansement .. . . . . . . . . W 0,746 424734 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux . . . . .
W 0,484 424756 Application de collyre ou de pommade ophtalmique en phase postopératoire . . . . . W 0,484 424771 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression, . . . . . W 0,484 424992 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas . . . . . W 0,484 429774 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies . . . . . W 1,459 424793 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 424712, 424734, 424756, 424771, 424992 et 429774 . . . . . W 1,459 424815 Soins de plaie(s) complexes . . . . . W 2,203 429715 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 30-59 minutes . . . . . W 5,216 429730 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 60-89 minutes . . . . . W 11,477 429752 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure plus de 89 minutes . . . . . W 18,779 424852 Visite d'un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . . . . . . W 5,271 429796 Présence de l'infirmier référent pendant la visite de l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s) . . . . . W 0,746 6° Au § 2, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : "- les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4°, à l'exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 424395, 424690, 427991, 424852, 424874, 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 424255, 424410, 424550, 427836, 424712, 429354, 429472, 429575, 429671, 429774, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 429752 et 429376, 429590, 429693, 429796, sauf quand la prescription reste requise dans le cadre de l'exercice de la profession. - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis; - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des soins d'hygiène;" "- les honoraires forfaitaires pour l'éducation individuelle des patients diabétiques aux soins autonomes (423150) et à la compréhension (423194), le forfait pour le suivi des patients diabétiques après l'éducation aux soins autonomes (423216) et les honoraires de suivi pour l'accompagnement infirmier des patients diabétiques qui ne passent pas aux soins autonomes (423231 et 423334);" 7° Au § 2, le septième alinéa est abrogé ;8° Au § 4, 2°, le douzième alinéa est remplacé comme suit : Lorsque les soins infirmiers dispensés au bénéficiaire comportent des soins de plaie(s), décrits au § 8, 1° de cet article, ou lorsque les soins de plaie(s) sont dispensés dans le cadre des honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants, décrits à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis de cet article, le contenu minimal du dossier infirmier comporte alors, en plus des éléments des deux premiers alinéas de cette disposition, également le dossier soins de plaie(s) visé au § 8, 6°, chaque fois que la nomenclature l'exige. 9° § 4, 4° est remplacé par ce qui suit : 4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110, 423054, 423076, 423091, 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 424395, 425176, 425191, 425213, 425515, 423253, 423275, 423290, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 425574, 425596, 425611, 425913, 423356, 423371, 423393, 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 424690, 425972, 425994, 426016, 427755, 427770, 427792, 427814, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 427991, 429030, 429052, 429074, 423430, 423452, 423474, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 424852, 426370, 426392 et 426414 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par séance de soins infirmiers." 10° Au § 4, 6°, le dernier alinéa est remplacé comme suit : "Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne tient pas compte des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 429752, et 424874." 11° Le § 5, 2° b, est remplacé comme suit : "b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 ;" 12° Au § 5, 3°, c, dans le tableau contenant les prestations et les pseudo-codes qui leur sont attribués, deux lignes sont insérées entre la quatorzième et la quinzième ligne actuelle libellées comme suit :
429354, 429472, 429575, 429671, 429774 (Stomazorg)
429870
429354, 429472, 429575, 429671, 429774 (Soins de stomie)
429870
429376, 429590, 429693, 429796, (Aanwezigheid van de vaste verpleegkundige tijdens een bezoek van de referentie-verpleegkundige wondzorg)
429892
429376, 429590, 429693, 429796, (Présence de l'infirmier référent pendant la visite de l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s)
429892
13° Le § 5bis, 3° b, est remplacé comme suit : "b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 ;" 14° Le § 8 est remplacé comme suit : 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : - "soins de plaie(s) simples" : tous les soins de plaie(s) qui ne tombent pas sous la notion soins de plaie(s) complexes.Ce sont des plaies dont le processus normal de cicatrisation prend 14 jours maximum, notamment l'application de pansements sur un soin de plaie simple et l'ablation de fils ou d'agrafes ; - "soins de plaie(s) complexes" : tous les soins de plaies aigües et chroniques qui ne font pas partie des soins de plaie(s) simples, ou des soins de plaies qui ont évolué de soins de plaie(s) simples en soins de plaie(s) complexes, avec des justifications dans le dossier infirmier. Les soins de plaie(s) avec méchage ou drain et les soins à des stomies non cicatrisées en font partie, les soins de plaie(s) complexes ne se limitant pas à cette liste. - "l'infirmier référent" : le praticien de l'art infirmier qui soigne habituellement le patient ou le praticien de l'art infirmier qu'il désigne pour le remplacer ; - "l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s)" : un praticien de l'art infirmier qui répond aux conditions de formation fixées par le Comité de l'assurance, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et qui a été agréée en cette qualité par l'INAMI ;
Les soins de plaie(s) qui peuvent être effectués par le bénéficiaire lui-même ou par les aidants informels, ou qui peuvent être appris au bénéficiaire ou aux aidants informels, ne peuvent pas être attestés. 2° Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 424712 couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état du pansement ainsi que la surveillance des paramètres pertinents tels que la douleur et les problèmes complémentaires par le praticien de l'art infirmier.Ces soins peuvent être cumulés dans la même journée avec les autres prestations techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4°.
Elles peuvent être attestée dans le chef d'un même bénéficiaire au maximum dix fois dans la période d'un soin de plaie(s) simple, et vingt fois par mois civil dans le cadre d'un soin de plaie(s) complexe.
Le remplacement de pansements fait partie des prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793 ou 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752. 3° Pour autant que les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, 424734 comportent l'application de pommades ou d'un produit médicamenteux, elles peuvent uniquement être attestées pour les soins des affections cutanées suivantes : - zona ; - eczéma ; - psoriasis ; - verrues ; - dermatomycoses ; - autres lésions cutanées justifiant, selon le médecin prescripteur, des soins de plaie(s) simple minutieux.
Elles ne peuvent pas être attestées pour l'application d'une crème hydratante pour la prévention d'escarres. 4° Les prestations 424292, 424454, 424594, 427873, 424756 peuvent uniquement être attestées dans la période de trente jours qui prend cours le jour où une prestation de l'article 14, h), de la présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité ophtalmologie) a été dispensée.5° Les prestations 429354, 429472, 429575, 429671 et 429774 peuvent être attestées dans le cadre de soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies .Ces soins peuvent être cumulés dans la même journée avec les autres prestations techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4°. 6° Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 peuvent uniquement être attestées à condition qu'un dossier soins de plaie(s) soit établi et tenu à jour.Ce dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit répondre, au niveau de son contenu, aux conditions fixées par le Comité de l'assurance, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 7° Une communication au(x) médecin(s) impliqué(s) dans le soin de plaie(s) doit être effectuée en début de traitement.Cette communication peut se faire de manière électronique, doit être envoyée dans les 5 jours suivant la première séance de soins et doit être vérifiable en cas de contrôle (pas de notification orale ou par téléphone). La photo qui est ajoutée au dossier infirmier au début du soin de plaie(s) est également mise à disposition du ou des médecins impliqués dans le soin de la plaie.
La première séance de soins de la plaie concernée visée dans ce point 7° peut comporter toute prestation de soins de plaie(s) simples ou complexes, y compris la prestation de " Surveillance de plaie sans changement de pansement". Les prestations de soins de plaie(s) simple 424336, 424491, 424631, 427932, 424793 peuvent être attestées pendant une période maximale de 14 jours consécutifs suivant la première séance de soins de la plaie concernée.
Une prolongation unique de 7 jours est possible et requiert une communication au(x) médecin(s) impliqué(s) dans les soins des plaies, par laquelle une nouvelle photo de la plaie est mise à disposition.
Cette communication peut se faire de manière électronique et doit être vérifiable en cas de contrôle (pas de notification orale ou par téléphone).
Après 21 jours, le soin de plaie simple devient un soin de plaie complexe et une nouvelle photographie est ajoutée au dossier.
Toutes les photos ajoutées au dossier infirmier doivent répondre aux conditions fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 8° Les prestations 424395, 424690, 427991, 424852 peuvent uniquement être attestées par un infirmier relais en matière de soins de plaie(s).Ces prestations peuvent être attestées une fois par journée de soins, au maximum vingt fois par bénéficiaire par année civile et au maximum dix fois par soin de plaie(s) par année civile.
L'infirmier relais qui donne l'avis ne peut pas être l'infirmier référent du patient. Si l'infirmier référent est également un infirmier relais en matière de soins de plaie(s), l'avis doit être donné et attesté par un autre infirmier relais. "Les prestations 424395, 424690, 427991, 424852 couvrent toutes les composantes de la prestation de base telles qu'énumérées au § 4, 1° et ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec une prestation de base, sauf si, au cours de cette séance, une ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers, visées à la section I, B du § 1, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° (à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991 et 424852), ou une ou plusieurs prestations spécifiques de soins infirmiers visées à la section III du § 1, 1°, 2°, 3° et 3° bis sont également facturées. " Ces prestations couvrent la visite, la surveillance, le changement de pansement et l'avis d'un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) à la demande de l'infirmier référent, d'un médecin impliqué dans le soins de plaie(s) ou du patient. La présence du praticien de l'art infirmier demandant est recommandée. L'infirmier relais en matière de soins de plaie(s) fait un rapport écrit concernant l'évolution de la plaie au médecin qui supervise les soins de plaie(s). Une copie de ce rapport doit être conservée dans le dossier infirmier de l'infirmier relais et dans le dossier soins de plaie(s) du praticien de l'art infirmier demandant.
Au plus tard 6 semaines après le premier soin de plaie(s) (simple ou complexe), un avis du médecin qui supervise les soins de plaie(s) doit être demandé ou la prestation 424395, 424690, 427991 ou 424852 est dispensée à la requête de l'infirmier référent, d'un médecin impliqué dans les soins de plaie(s) ou du patient.
Au maximum après chaque période de six semaines de traitement de la plaie, en cas de détérioration ou de statu quo de l'état de la plaie (ne correspondant pas à l'objectif de soins) par rapport à l'avis précédent, un avis du médecin qui supervise les soins de plaie(s) doit être demandé ou la prestation 424395, 424690, 427991 ou 424852 est dispensée à la requête de l'infirmier référent, d'un médecin impliqué dans les soins de plaie(s) ou du patient.
Les prestations 424395, 424690, 427991 et 424852 ne peuvent pas être attestées au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s). 9° Les prestations 429376, 429590, 429693 et 429796 peuvent être attestées par le praticien de l'art infirmier qui atteste les soins de plaie(s) durant la séance où une prestation 424395, 424690, 427991 ou 424852 est dispensée par l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s).10° Les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, 424734, 424292, 424454, 424594, 427873, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895,424771, 424933, 424955, 424970, 427910 et 424992 ne peuvent être cumulées au cours d'une même séance avec aucune autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de base. Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec une prestation 424395, 424690, 427991, 424852. 11° Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612 et 429715 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure entre 30 et 59 minutes. Les prestations complémentaires 429310, 429435, 429531, 429634 et 429730 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure entre 60 et 89 minutes.
Les prestations complémentaires 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure plus de 89 minutes.
Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 ne sont pas cumulables entre elles pendant une même journée de soins. 12° Un formulaire électronique notifiant les prestations complémentaires de soins de plaie(s) complexes 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être communiqué via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Le modèle de ce formulaire électronique est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Ce formulaire électronique comporte la date de début de la période au cours de laquelle seront portés en compte les prestations complémentaires de soins de plaie(s) complexes de plus de 30 minutes.
Il comporte également la durée prévue des soins et la justification du traitement de la (des) plaie(s) : localisation de la plaie, type de plaie, fréquence du traitement par journée de soins.
La période de traitement couverte par le formulaire ne peut dépasser une durée de 3 mois.
En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations complémentaires effectuées à partir du jour qui suit l'envoi du formulaire électronique, l'accusé d'envoi faisant foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés.
Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la notification.
Sauf opposition du médecin-conseil, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées. L'opposition du médecin-conseil est portée à la connaissance du bénéficiaire par courrier et à celle du praticien de l'art infirmier par voie électronique.
Si l'opposition du médecin-conseil est notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par praticien de l'art infirmier, cette opposition implique le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du premier jour de traitement couvert par la notification et y compris celui-ci.
Si l'opposition du médecin-conseil n'est pas notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par le praticien de l'art infirmier, cette opposition entraîne le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de l'opposition.
Dans les 10 jours calendrier suivant la notification de l'opposition par le médecin-conseil, le praticien de l'art infirmier peut fournir (par voie électronique) des informations ou des documents supplémentaires au médecin-conseil afin de revoir la décision.
Dans les 10 jours calendrier suivant la réception de ces informations ou documents supplémentaires, le médecin-conseil informera le praticien de l'art infirmier (par voie électronique) de sa décision de maintenir ou non l'opposition. Si le médecin-conseil ne notifie pas sa décision dans les 10 jours calendrier suivant la réception des informations ou documents complémentaires, cela implique le retrait de son opposition.
Si l'opposition du médecin-conseil, notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par praticien de l'art infirmier, est maintenue, cette opposition implique le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du premier jour de traitement couvert par la notification et y compris celui-ci.
Si l'opposition du médecin-conseil est maintenue et n'a pas été notifiée dans les dix jours calendrier suivant la notification du traitement par le praticien de l'art infirmier, cette opposition entraîne le refus de l'intervention de l'assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de l'opposition.
Le retrait de l'opposition du médecin-conseil implique l'acceptation de l'intervention pour toutes les prestations effectuées - à partir du premier jour de traitement inclus, si le délai de 10 jours calendrier pour la notification au médecin-conseil a été respecté ou si le médecin-conseil a accepté la justification écrite pour la demande ou la notification tardive. - à partir du lendemain du jour de l'envoi de la notification au médecin conseil si le délai de 10 jours calendrier n'a pas été respecté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE