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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté royal organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé à l'article 1er, § 7 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999012428
pub.
09/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012428/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé à l'article 1er, § 7 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7 inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'il est impératif que les moyens d'actions prévus par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses soient mis en oeuvre sans tarder et que les employeurs du secteur public non marchand affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales puissent continuer à bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur public non marchand à partir du 1er janvier 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; - Employeur : les employeurs qui appartiennent au secteur non-marchand, visés à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal précité et affiliés à l'Office en application de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; - Fonds : le fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, dénommé "Fonds sectoriel pour les employeurs du secteur public non-marchand affiliés à l'ONSS-APL"; - Office : Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - Comité de gestion : Comité de gestion de l'Office; - Accord-cadre : l'accord-cadre du 26 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ou l'accord-cadre du 3 juin 1998 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand au sein des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public; - Les Ministres : le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et pour les secteurs pour lesquels il est compétent, le Ministre de la Santé publique.

Art. 2.Tout employeur qui souhaite bénéficier de l'intervention forfaitaire, visée à l'article 10, en vue de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités du Maribel social, de l'accord-cadre et du présent arrêté, doit introduire un acte de candidature adressé au Comité de Gestion par lettre recommandée à la poste.

Cet acte de candidature est établi sur le formulaire arrêté par le Comité de Gestion avec mention de l'avis du Comité de concertation compétent.

Art. 3.Le Comité de gestion examine les candidatures susvisées et soumet aux Ministres une proposition motivée d'octroi des montants inscrits au Fonds sectoriel.

Les emplois nets supplémentaires créés en vertu du présent arrêté concernent des fonctions qui tendent à améliorer l'accueil ou la qualité du service à l'usager.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2 de l'accord-cadre du 3 juin 1998, les emplois nets supplémentaires créés en vertu du présent arrêté doivent l'être conformément aux dispositions de l'article 3, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 5 février 1997 et de l'article 10 de l'accord-cadre précité du 3 juin 1998.

Art. 4.§ 1er. Pour les employeurs, visés à l'article 2 de l'accord cadre, dont l'acte de candidature est approuvé par le Comité de gestion est accordée une intervention maximum équivalente à : a) au minimum, la différence entre le montant de la réduction dont il bénéficie en vertu du Maribel social ou de l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement net supplémentaire maximum d'un emploi à mi-temps;b) s'il le demande, 100 % du montant de la réduction des cotisations sociales patronales à laquelle il peut prétendre en vertu du Maribel social ou de l'accord-cadre diminué du montant dont il a déjà bénéficié en vertu du Maribel social ou de l'accord-cadre. § 2. En outre, tant l'employeur visé au point b du paragraphe précédent que l'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre précité du 3 juin 1998, peut bénéficier, à sa demande, d'une intervention supplémentaire équivalente à maximum 10 % du montant maximum de la réduction des cotisations sociales patronales à laquelle il peut prétendre en vertu du Maribel social, de l'accord-cadre ou, pour l'employeur visé au point b du paragraphe précédent, du paragraphe précédent.

Dans ce cas, l'employeur s'engage à réaliser un effort d'augmentation nette supplémentaire de l'emploi proportionnel au montant de l'intervention susvisée. § 3. Le montant total, par Communauté ou Région, des réductions de cotisations sociales patronales et des interventions forfaitaires accordées en vertu du Maribel social, de l'accord-cadre ou du présent arrêté est limité au montant maximum auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région et affiliés à l'Office peuvent prétendre en vertu du Maribel social, de l'accord-cadre ou du paragraphe 1.

Art. 5.La proposition, visée à l'article 3, doit comporter les informations suivantes : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du Maribel social; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois en fonction de l'adhésion précédente, suivant les règles, prévues à l'accord-cadre; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Art. 6.§ 1er. Les Ministres signifient conjointement par écrit leur non-approbation au Comité de gestion, endéans un délai de 30 jours, après la date de l'envoi de la proposition, visée à l'article 3.

L'avis des Ministres concernés des entités fédérées, est donné dans un délai de 20 jours après la date d'envoi de la proposition précitée.

A défaut, la proposition du Comité de gestion est réputée approuvée. § 2. Le Comité de gestion est chargé de signifier, aux employeurs concernés la décision intervenue. § 3. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir du 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la proposition est approuvée et au plus tôt le 1er juillet 1999.

Art. 7.§ 1er. Sauf dénonciation par lettre recommandée du Comité de gestion à l'employeur concerné, l'approbation susvisée pour les employeurs visés à l'article 4, § 1er, est permanente. § 2. Pour les employeurs visés à l'article 4, § 2, l'approbation est annuelle et renouvelable tacitement chaque année. § 3. Sur proposition du Comité de gestion les Ministres peuvent modifier le pourcentage visé à l'article 4, § 2.

Art. 8.La dénonciation, visée au § 1er de l'article précédent, ne peut intervenir que si le Comité de Gestion est dans l'incapacité matérielle de garantir l'engagement des interventions forfaitaires.

Dès qu'il constate cette incapacité, le Comité de Gestion en avise les Ministres concernés et leur propose : De suspendre immédiatement, temporairement ou définitivement, l'octroi des interventions visées à l'article 4 § 2.

Ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant de l'intervention visée à l'article 4, § 1, b).

Cette diminution linéaire s'opère à concurrence du montant nécessaire pour restaurer l'équilibre budgétaire du Fonds sectoriel et de sa programmation.

Les Ministres concernés disposent d'un délai de 15 jours pour faire part de leur réponse, par écrit, au Comité de Gestion. A défaut, la proposition du Comité de gestion est reputée approuvée. La décision est communiquée aux employeurs concernés par lettre recommandée et prend effet le premier jour du deuxième trimestre qui suit la date de la notification de la décision à l'employeur.

Art. 9.Le Comité de Gestion exerce les missions dans les limites des disponibilités budgétaires du fonds sectoriel.

A cet effet, il évalue régulièrement les ressources du Fonds sectoriel pour établir une programmation budgétaire qui garantit à chaque employeur qui l'a demandé le bénéfice de l'intervention dans le respect de la répartition régionale et communautaire.

Art. 10.Le montant de l'intervention forfaitaire accordée par le Comité de Gestion en vertu du présent arrêté est fixé à 250.000 francs par trimestre et par travailleur équivalent à temps plein nouvellement engagé pour un agent contractuel et à 275.000 francs par trimestre et par travailleur équivalent à temps plein nouvellement engagé pour un agent statutaire.

Pour les employeurs visés à l'article 2 de l'accord cadre, le montant de l'intervention forfaitaire est fixé à 300.000 BEF par trimestre et par travailleur équivalent à temps plein nouvellement engagé.

Cette intervention est liquidée à la fin du mois qui suit celui de la facturation de la déclaration de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'effort supplémentaire en matière d'emploi a été réalisé.

Art. 11.Pour chaque trimestre clôturé, le Comité de gestion communique aux Ministres un rapport qui contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement pour le Royaume, par Communauté ou par Région et par employeur : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base des données fournies par l'Office; - le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal précité, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés selon les modalités de l'arrêté royal susvisé.

Art. 12.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution du présent arrêté par lettre recommandée à la Poste adressée au Comité de gestion. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; cette renonciation a pour effet de mettre fin à l'intervention forfaitaire.

Art. 13.L'intervention du fonds sectoriel non utilisée par l'employeur à l'accroissement net du nombre de travailleurs ou du volume de travail est récupérée par l'Office et versée au fonds de récupération visé à l'article 1er, § 7, 2° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

La récupération est décidée par les Ministres sur base du rapport visé à l'article 11 et à concurrence du montant indûment accordé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et Notre Ministre des Affaires Sociales, ainsi que, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'excécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires Sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé Publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

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