publié le 09 juin 1999
Arrêté royal approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSS-APL et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions
6 MAI 1999. - Arrêté royal approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSS-APL et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les moyens d'actions prévus par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses soient mis en oeuvre sans tarder et que les employeurs du secteur public non marchand affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales puissent continuer à bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur public non marchand à partir du 1er janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSS-APL créé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 conclut avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires Sociales et le Ministre de la Santé Publique le contrat de gestion repris en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires Sociales et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe à l'arrêté royal du 6 mai 1999 Contrat de gestion relatif aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ("Maribel social") Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales
Article 1er.Le présent contrat de gestion est conclu entre : 1. L'Etat Belge, représenté par les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires Sociales et la Santé Publique dans leurs attributions ;2. Le "FONDS MARIBEL SOCIAL ONSSAPL", dénommé ci-après Fonds sectoriel, institué par l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales et ayant pour seul objet d'assurer la gestion du MARIBEL SOCIAL dans le secteur des administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, représenté par le Comité de gestion de l'ONSSAPL.
Art. 2.La composition et le fonctionnement du Comité de gestion sont réglés par le règlement d'ordre intérieur, fixé en application de l'article 19 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion paritaire.
Art. 3.Le présent contrat de gestion est conclu en application de l'article 1er, § 7, 1° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.
Ce contrat de gestion concerne les modalités de controle des montants mis à la disposition des employeurs, en application des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 instituant le fonds sectoriel pour les employeurs du secteur public non marchand affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Art. 4.Le Comité de gestion est chargé d'établir l'acte de candidature à introduire par l'employeur conformément aux modalités de l'Accord-cadre concerné.
Le dossier destiné à l'ONSSAPL doit contenir les éléments suivants : - le nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour le trimestre précédent celui de l'introduction de l'acte de candidature; - le nombre de travailleurs visés au tiret précédent qui ouvrent le droit à la réduction des cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; - le montant de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 auquel l'employeur aurait pu prétendre pour le trimestre en cause si la réduction avait été appliquée aux travailleurs visés au deuxième tiret précédent pour ce trimestre; - le volume d'emploi pour chacun des trimestres de l'année de référence.
L'acte de candidature doit contenir les éléments suivants : - le nombre d'engagements nets supplémentaires que l'employeur devrait réaliser en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997; - le nombre d'engagements nets supplémentaires que l'employeur s'engage à réaliser; - la fonction, le régime de travail et le barème de base de chaque travailleur à recruter.
L'acte de candidature doit être signé par l'employeur et contresigné pour avis par les organisations syndicales représentatives.
Art. 5.Le Comité de gestion examine les candidatures introduites et soumet aux Ministres une proposition motivée d'octroi des interventions.
Art. 6.En cas d'approbation de l'acte de candidature, les interventions sont accordées selon les règles fixées à l'article 4 de l'arrêté royal précité.
Art. 7.Le Comité de gestion communique aux employeurs la décision intervenue.
Art. 8.Conformément à la procédure fixée à l'article 8 de l'arrêté royal précité, le Comité de gestion peut dénoncer l'approbation par lettre recommandée aux employeurs, s'il est dans l'incapacité matérielle de garantir pour l'avenir l'engagement des interventions.
Cette dénonciation produit ses effets le premier jour du 2ième trimestre qui suit la date de la notification par lettre recommandée à l'employeur.
Art. 9.Le Comité de gestion constate par trimestre vérifié et clôturé pour chaque employeur bénéficiaire des interventions du fonds sectoriel le montant non utilisé par l'employeur à l'accroissement net d'une part du nombre de travailleurs et d'autre part du volume de travail. Il soumet aux Ministres compétents une proposition de récupération du montant indûment octroyé.
Art. 10.Sur base de la décision des Ministres compétents, communiquée à l'Office, celui-ci procède à la récupération des montants ainsi fixés conformément à la procédure de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et en verse le montant récupéré au fonds de récupération visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.
Art. 11.Dans le cadre du présent contrat de gestion, le commissaire du gouvernement représentant le Ministre des Affaires Sociales est chargé de représenter également le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre de la Santé publique auprès du Comité de gestion.
Art. 12.Le présent contrat de gestion est d'application le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 mai 1999 instituant le fonds sectoriel pour les employeurs du secteur public non marchand affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Ce contrat de gestion a été établi en . exemplaires. Un exemplaire original est mis en dépôt au Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA