publié le 18 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits
3 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 26 mai 1997 Accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46044/CO/301)
Article 1er.Champ d'application.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux trieurs de fruits qu'ils occupent.
Art. 2.Statut.
Le nombre total de trieurs de fruits (occasionnels et permanents dans leur ensemble) se chiffrera au plus tard le 1er septembre 1997 à 90 pour Anvers et à 32 pour Zeebrugge.
La répartition entre les trieurs de fruits occasionnels et permanents, ainsi que la détermination des nombres par firme, sont laissées à l'appréciation des employeurs concernés.
Les trieurs de fruits occasionnels et permanents seront repris dans une liste nominative, qui sera déposée auprès de la sous-commission paritaire concernée et de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 3.Jour de carence.
Si le salaire garanti est dû en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence ne s'appliquera pas pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Salaire horaire de base.
Le salaire horaire de base de la catégorie professionnelle des trieurs de fruits est majoré de 2 F.
Art. 5.Prime syndicale.
Le montant de la prime syndicale est majoré de 10 p.c. pour les années 1997 et 1998.
Art. 6.Paix sociale.
Les parties déclarent qu'elles ont satisfait pour la durée du présent accord à leurs revendications réciproques pour les matières faisant l'objet du présent accord et qu'elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port que si la paix sociale est complètement respectée par les travailleurs dans ce port.
Art. 7.Durée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997. Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET