publié le 10 juillet 1999
Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail
3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4, 65, 67 et 68;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 54quater8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1975, l'article 108, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1996, l'article 147octies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 27 mars 1998, l'article 835, inseré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, l'article 836 modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1976 et les articles 837 à 839decies, modifiés par les arrêtés royaux des 10 mars 1971, 20 juin 1975, 11 mars 1977, 14 septembre 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 7 août 1995;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 29;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, notamment les articles 14 et 17;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 26 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que, suite aux arrêtés royaux du 27 mars 1998 qui concernent la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que le service interne et externe pour la Prévention et la Protection au travail, les compétences du Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent être revues, notamment en vue de l'exercice de ces compétences par la délégation syndicale et en vue de l'adaptation de la terminologie;
Considérant que les règles relatives au fonctionnement du Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent également être précisées, notamment en ce qui concerne les dispositions minimales que le règlement d'ordre intérieur doit contenir;
Considérant que toutes ces mesures doivent être prises aussi rapidement que possible et ce, de toute manière au cours de l'année qui précède les élections sociales, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des comités existants et d'éviter que des litiges puissent naître à l'occasion de l'installation des nouveaux comités pour la Prévention et la Protection au Travail, suite aux élections sociales précitées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté on entend par : 1° Service interne : le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;2° Service externe : le Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail;3° La loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Pour l'application des sections II et III, on entend par comité pour la Prévention et la Protection au travail : le comité pour la Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, de la délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, des travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.
Pour l'application des sections IV et V, on entend par comité : le comité pour la Prévention et la Protection au travail. Section II. - Missions du comité
Art. 2.En application de l'article 65 de la loi, le comité a notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, leur exécution et leurs résultats.
Le comité est également associé à la gestion et aux activités du département chargé de la surveillance médicale du service interne en s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet effet, par le conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale.
Art. 3.Le comité émet un avis préalable sur : 1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application;3° le choix ou le remplacement d'un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et d'autres institutions ou d'experts;4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail;5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue professionnelle;6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés;7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle et collective.
Art. 4.Le comité donne son accord préalable dans les cas déterminés par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution.
Art. 5.Le comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la formation à la prévention et la protection au travail.
Art. 6.Le comité stimule les activités du service interne et suit le bon fonctionnement de ce service.
Art. 7.Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail remplissent leur mission.
Art. 8.Le comité élabore des propositions visant à embellir les lieux de travail et leurs abords.
Art. 9.Le comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance, sur leur demande.
Art. 10.Le comité participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie dans tous les lieux de travail pour lesquels le comité est compétent.
Art. 11.Le comité désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité en fait la demande.
Art. 12.Le comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de contrôle.
Art. 13.En outre, le comité remplit toutes les autres missions qui lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques. Section III. - Obligations de l'employeur
Art. 14.L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.
Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe Ire de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et tient celle-ci à la disposition du comité.
A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou l'environnement interne ou externe.
Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et documents que l'entreprise même doit fournir aux autorités ou qu'elle doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation relative à l'environnement.
Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur demande d'autorisation si et dans la mesure où l'employeur peut faire valoir un droit d'examen de ces documents.
Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication de produits nouveaux.
En outre, l'employeur tient à la disposition du comité le bon de commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle et collective et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au comité afin d'en discuter.
Art. 15.L'employeur fournit au comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l'organisation en son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs.
En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention.
Art. 16.L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d'environnement menée par l'entreprise.
Il fournit également au comité les informations qu'un membre du comité aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe.
Art. 17.L'employeur donne la possibilité aux membres du comité représentant les travailleurs d' avoir les contacts nécessités par l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les travailleurs concernés.
Art. 18.L'employeur communique au comité son point de vue ou, le cas échéant, celui du service interne ou externe, du service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail ou d'autres institutions et experts concernés, sur les avis du comité relatifs aux plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail exercent leur mission.
Art. 19.L'employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents.
Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le comité ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard.
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au comité.
Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiée, sans consultation ou sans information préalable du comité.
Art. 20.L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du comité afin de leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement compétent.
Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la disposition du comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs. Section IV. - Le fonctionnement du comité
Art. 21.L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins de la délégation du personnel au comité en fait la demande.
L'employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui ont trait à la surveillance médicale, lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale a été créé au sein du service interne.
Le comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation.
Art. 22.L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs en assure la présidence.
Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du comité dix jours au moins avant la réunion.
Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.
Art. 23.Le secrétariat du comité est assuré par le service interne, lorsque l'employeur doit instaurer un seul comité.
Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour lesquelles un comité doit être créé, le secrétariat du comité est assuré par la section du service interne, qui est instaurée auprès de l'unité technique d'exploitation pour laquelle le comité concerné a été institué.
Art. 24.Le secrétariat est chargé des tâches suivantes : 1° convoquer par écrit chaque membre effectif du comité au moins huit jours avant la réunion;2° transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants du comité une copie de ce rapport dans un délai de trente jours après son établissement;3° transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale;4° communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit jours avant la réunion du comité, un avis qui en indique la date et l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;6° établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;7° afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une publicité particulière ou diffuser cette information à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;9° transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs et suppléants du comité, dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement;10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement. La convocation visée à l'alinéa 1er, 1°, indique le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet ordre du jour.
Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de la section : 1° rédiger les avis du comité;2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis;3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires;4° veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées.
Art. 25.Participent également aux réunions du comité, avec voix consultative : 1° le conseiller en prévention chargé de la suveillance médicale, qui fait partie du service interne;2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le service central et les sections en application de l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;3° les autres conseillers en prévention du service interne que ceux visés au 1°et 2° et les conseillers en prévention du service externe, chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du rapport médical annuel;4° les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances. Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour de la réunion.
Art. 26.Les membres représentant les travailleurs au comité peuvent se faire assister avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur choix.
En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord tacite de l'employeur.
Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 27.Le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il reçoit.
Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les divergences.
En tout cas, l'avis sur le plan annuel d'action est fourni avant la date d'entrée en vigueur de ce plan.
Art. 28.Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer d'office le comité et assumer la présidence de la réunion.
Art. 29.Il est interdit aux membres du comité de communiquer à d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels, dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux interêts de l'employeur ou des travailleurs.
La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les relations normales entre les syndicats et leurs délégués dans le comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de différend au niveau du comité.
Art. 30.Les membres représentant les travailleurs au comité ont droit à une formation appropriée.
Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou les dispsitions légales la concernant. Section V. - Le règlement d'ordre intérieur
Art. 31.Sans préjudice des dispositions de la section III, le règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants : 1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs;3° le nom et prénom du président et, le cas echéant ceux de son remplaçant;4° les modalités concernant la tâche du président et les modalités selon lesquelles il peut se faire remplacer;5° le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour;6° le mode de convocation des membres à la réunion;7° les modalités concernant le déroulement des réunions;8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un accord a été obtenu;9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent être tenus à la disposition du comité par l'employeur;10° le mode et le délai de conservation des archives du comité ainsi que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du comité;11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux articles 10 à 12 et la composition de ces délégations;12° la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes ou d'un moyen de rapport équivalent, qui en application de l'article 20 sont mis à la disposition des membres du comité;13° les modalités concernant les contacts visés à l'article 17;14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires;15° le mode de convocation des experts, le cas échéant;16° le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du jour et sur les décisions du comité;17° la procédure de modification du règlement. Section VI. - Dispositions finales
Art. 32.L'article 29 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est abrogé.
Art. 33.L'article 14, alinéa 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail ».
Art. 34.L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail ».
Art. 35.L'article 54quater8, alinéa 2, du règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1975 est abrogé.
Art. 36.L'article 108, § 1er, du même règlement, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1968, 20 mai 1980 et 27 mars 1998, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. Le médecin-chef du service rédige un rapport portant sur la période écoulée et notamment concernant les activités du service, les problèmes de prévention qui retiennent son attention, les résultats qu'il a obtenus et les mesures qu'il propose.
Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, tant en ce qui concerne sa présentation que son contenu. »
Art. 37.Sont abrogés dans le même règlement : 1° l'article 147octies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 27 mars 1998;2° l'article 835, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998;3° l'article 836, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1976;4° la section 3 du titre V, chapitre II, comprenant les articles 837 à 839decies, modifiée par les arrêtés royaux des 10 mars 1971, 20 juin 1975, 11 mars 1977, 14 septembre 1992, 8 février 1993, 18 juin 1993 et 7 août 1995.
Art. 38.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 39.Les dispositions des articles 1er à 31 constituent le Titre II, Chapitre IV du code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre II.- Structures organisationnelles » 2° « Chapitre IV.- Les comités pour la prévention et la protection au travail »
Art. 40.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.
Arrêté royal du 21 mars 1958, Moniteur belge des 30 et 31 mars 1958.
Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965.
Arrêté royal du 2 août 1968, Moniteur belge du 24 août 1968.
Arrêté royal du 20 juin 1975, Moniteur belge du 15 juillet 1975.
Arrêté royal du 8 mars 1976, Moniteur belge du 28 avril 1976.
Arrêté royal du 11 mars 1977, Moniteur belge du 4 mai 1977.
Arrêté royal du 20 mai 1980, Moniteur belge du 7 juin 1980.
Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 30 septembre 1992.
Arrêté royal du 8 février 1993, Moniteur belge du 4 mars 1993.
Arrêté royal du 18 juin 1993, Moniteur belge du 8 juillet 1993.
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.