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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 04 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92

source
ministere des finances
numac
1999003335
pub.
04/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999003335/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, relative au contentieux en matière fiscale, notamment, les articles 5, 7, 36, 37 et 41;

Vu l'AR/CIR 92, notamment : - les articles 30 et 84; - l'article 90, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995 et 10 janvier 1997; - l'article 93, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994 et 10 janvier 1997 et § 2, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993; - les articles 137, 145 et 166;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté a pour objet la mise en concordance de certaines dispositions de l'AR/CIR 92 avec le Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par les articles 5, 7, 36, 37 et 41 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, relative au contentieux en matière fiscale; - que les articles précités de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, relative au contentieux en matière fiscale, entreront en vigueur le dixième jour après leur publication au Moniteur belge; - qu'il importe donc, pour éviter toute forme d'insécurité juridique, que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date; - que cet arrêté doit, dès lors, être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 30, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, les mots "au service désigné conformément à l'article 297 du même Code" sont remplacés par les mots "au service compétent".

Art. 2.Dans l'article 84 du même arrêté, les mots "désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par le mot "compétent".

Art. 3.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995 et 10 janvier 1997, les mots "désigné en application de l'article 297 du même Code » sont remplacés par le mot "compétent".

Art. 4.Dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994 et 10 janvier 1997, et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les mots "désigné conformément à l'article 297 du même Code" sont remplacés par le mot "compétent".

Art. 5.Dans l'article 137, du même arrêté, les mots "désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par le mot "compétent".

Art. 6.A l'article 145, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992. » 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er, tel que remplacé par l'article 6, 1°, du présent arrêté, et 2 : « Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code.» 3° à l'alinéa 3, les mots "Ce délai" sont remplacés par les mots "Le délai visé aux alinéas précédents".

Art. 7.Dans l'article 166, § 3, du même arrêté, les mots "En cas de réclamation ou de recours" sont remplacés par les mots "En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1999.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale, Moniteur belge du 27 mars 1999. Lois sur Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum 8 octobre 1996.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrête royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 20 janvier 1994, Moniteur belge du 9 février 1994.

Arrêté royal du 3 janvier 1995, Moniteur belge du 17 janvier 1995.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

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