publié le 04 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant le fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage
3 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant le fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant le fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 30 novembre 2006 Institution du fonds sectoriel pour le 2e pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81889/CO/121)
Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection décide d'instituer un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage et dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er janvier 2009. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juni 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant le fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage Statuts CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les présents statuts s'appliquent : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° ci-dessus. CHAPITRE II. - Dénomination, siège, objet, durée
Art. 2.A partir du 1er janvier 2007, il est institué un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, dénommé "Fonds 2 e pilier de pension CP 121".
Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" est institué selon les dispositions du chapitre III de la LPC.
Art. 3.Le siège du fonds est établi à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens 117. Il peut par convention collective de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, être transféré à tout autre endroit en Belgique.
Art. 4.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" a pour unique objet l'organisation d'un système sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers du secteur du nettoyage.
Art. 5.La tâche d'organisation du système sectoriel de pension complémentaire se limite à : a) l'organisation de la transmission des données nécessaires;b) l'organisation du transfert financier;c) le contrôle de fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance;d) le contrôle du volet de solidarité géré par l'institution de pension;e) l'information aux affiliés et à leurs employeurs;f) la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Gestion
Art. 7.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.
Le conseil est composé de huit membres effectifs, à savoir quatre délégués patronaux et quatre délégués des travailleurs.
Quatre membres suppléants sont nommés, dont deux patronaux et deux des travailleurs.
Ces suppléants peuvent siéger en cas d'empêchement des membres effectifs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, parmi les membres effectifs et suppléants de cette commission.
Leur mandat expire au moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire dont ils faisaient partie. Le cas échéant, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 8.§ 1er. Le conseil d'administration du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" désigne un président et un vice-président en son sein.
Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir au même groupe.
En cas d'empêchement du président, la réunion du conseil d'administration est présidée par le vice-président et, en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien. § 2. Le conseil d'administration désigne en son sein un administrateur délégué.
L'administrateur délégué du fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du "Fonds 2e pilier de pension CP 121".
Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.
L'administrateur délégué est responsable devant le conseil d'administration de la bonne tenue du "Fonds 2e pilier de pension CP 121", dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le conseil d'administration du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" et par les présents statuts.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil chaque fois que trois membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la séance.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents ayant droit au vote. Seuls les membres effectifs et les membres suppléants remplaçant un membre effectif ont droit au vote. Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration y participe et à la condition que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. Le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial il suffit, pour que le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" soit valablement représenté envers des tiers, d'apporter la signature conjointe de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent justifier d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, ils n'endossent à l'égard des engagements du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" aucune responsabilité personnelle du fait de leur gestion. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 11.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er, 1°.
Art. 12.Les cotisations pour le financement du système sectoriel de pension complémentaire sont exclusivement fixées par conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection qui sont rendues obligatoires.
Art. 13.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Budget, comptes
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Pour la première fois, l'exercice débutera le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.
Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire précitée. Conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration établit chaque année la partie des recettes pouvant être affectée à couvrir le frais d'administration du fonds.
Art. 16.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur désigné par la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission durant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection au plus tard dans le courant du mois de septembre. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation
Art. 17.Le "Fonds 2e pilier de pension CP 121" ne peut être dissous que par suite d'une convention collective de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre civil qui suit la période de six mois après la convention.
Lorsque le conseil d'administration du "Fonds 2e pilier de pension CP 121" se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure endéans les trois mois, par le président de la commission paritaire.
Si, dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve dans la même impossibilité, le fonds est automatiquement considéré comme dissous. Cette dissolution sort ses effets le 1er jour du trimestre civil qui suit la période de neuf mois après la mise en demeure.
La Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunérations et détermine l'affectation du patrimoine.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN