publié le 19 juin 2007
Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 275, § 1er;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999; - l'article 88; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant : - que cet arrêté est applicable : - aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté, qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007; - aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du 1er juin 2007; - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles d'application, sont remplacés chaque fois comme suit : « La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, et est égale à : - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c. : 66,81 p.c., du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. » ; 2° le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme suit : « 9.Allocations légales d'interruption a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. (sans réduction). b) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 p.c. (sans réduction). Toutefois, ce taux est porté à 35 p.c. dans le cas d'une interruption de carrière de 1/5 qui prend cours à partir du 1er juin 2007 en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, sauf pour les travailleurs en interruption de carrière de 1/5 qui cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. »; 3° le numéro 21, D, des règles d'application, est remplacé comme suit : « D.1° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 p.c. (sans réduction). 2° Les indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 2°, du même Code, payées ou attribuées par l'ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 p.c. (sans réduction). »; 4° le numéro 51bis, b, alinéa 3, des règles d'application, est remplacé comme suit : « La réduction s'applique après la réduction visée sub a et est fixée à : - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.; - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c. : 66,81 p.c., du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. ».
Art. 2.Le présent arrêté est applicable : - aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007; - aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du 1er juin 2007.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.
Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.
Arrêté royal du 18 décembre 2006, Moniteur belge du 22 décembre 2006 (1re édition).
Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 27 avril 2007.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.