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Arrêté Royal du 03 juin 1999
publié le 13 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie

source
ministere de l'interieur
numac
1999000514
pub.
13/06/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999000514/moniteur
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3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment les articles 9 et 13, remplacés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, modifié par les arrêtés royaux du 4 octobre 1985 et du 14 octobre 1991, notamment ses annexes;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;

Vu le protocole n° 99/04 du 18 mai 1999 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certaines dispositions relatives au statut des agents volontaires des services d'incendie doivent être prises immédiatement afin de garantir à ces agents la sécurité à laquelle ils ont droit dans le cadre des missions qu'ils accomplissent au bénéfice de la collectivité; * qu'il faut, pour assurer leur sécurité, leur octroyer sans délai la possibilité de se faire vacciner préventivement contre le virus de l'hépatite B, à charge de l'autorité qui a le pouvoir d'engagement; * qu'il est urgent de prévoir au bénéfice de ces agents un système approprié d'indemnisation en cas d'accident et de rente en cas de décès ou d'invalidité; * qu'il convient enfin, dans un souci d'égalité, de fixer sans délai un salaire horaire minimum;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 11 de l'annexe 2 « Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service mixte » et de l'annexe 3 « Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service volontaire » de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Préalablement à leur entrée en service en qualité de stagiaire, les membres volontaires contractent un engagement, d'une durée égale à celle du stage. Ils peuvent à tout moment résilier leur engagement moyennant un préavis d'un mois.

L'engagement contresigné par les membres volontaires en qualité de stagiaire, mentionne : 1. nom, prénom(s), lieu et date de naissance, ainsi que le domicile;2. la date à partir de laquelle le volontaire est engagé;3. le grade et l'indemnité allouée au volontaire;4. l'accusé de réception d'un extrait de la police d'assurance accidents de travail;5. l'accusé de réception d'un extrait de la police assurance décès;6. la déclaration de prise de connaissance des et de soumission aux règlements organique et d'ordre intérieur.»

Art. 2.Dans l'article 16 des annexes 2 et 3 du même arrêté, la phrase « Lors de son engagement à titre effectif, le membre volontaire contracte un nouvel engagement d'une durée de cinq ans dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. » est remplacée par la disposition suivante : « L'engagement contresigné par le volontaire lors de son engagement à titre effectif, pour une durée de cinq ans, comporte les mêmes mentions que l'engagement visé à l'article 11. »

Art. 3.L'article 28 de l'annexe 2 et l'article 29 de l'annexe 3 du même arrêté sont complétés comme suit : « 5. d'informer les membres du personnel de la possiblilité de se faire vacciner préventivement, à charge de l'autorité ayant le pouvoir d'engagement, contre le virus de l'hépatite B. »

Art. 4.L'article 41 des annexes 2 et 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les allocations de prestations des volontaires sont calculées au prorata des heures de prestations en prenant comme base au moins la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel.

Le salaire horaire minimum est fixé à 1/1976e de cette rémunération annuelle brute.

Les frais de déplacement pour l'accomplissement de missions spéciales dûment autorisées par le chef de service sont fixés comme suit : (à déterminer par le conseil communal) »

Art. 5.A l'article 55, alinéa 3, des annexes 2 et 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la dernière phrase « Elle est, en ce qui concerne l'assimilation au régime de réparation dans ledit secteur public, calculée sur rémunération hypothétique permettant une indemnisation décente en cas d'accident, en tenant compte dans toute la mesure du possible de la rémunération attachée à la profession principale de l'intéressé.» est remplacée par le texte suivant : « La rente de décès et d'invalidité permanente est calculée sur la base du montant tel que fixé à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer susvisée.

En cas d'incapacité de travail temporaire, l'indemnisation est égale à la perte de revenus réellement subie limitée toutefois à une indemnité journalière maximale égale au montant fixé à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la susvisée loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer divisé par 365.

Tout membre volontaire du service a cependant le droit de faire assurer l'indemnisation sur la base de ses revenus professionnels réels, limités à un maximum de 5 000 000 BEF. A cette fin, il lui appartient de faire chaque année une déclaration étayée par des justificatifs auprès de l'administration communale, contre accusé de réception.

L'(les) employeur(s) et l'organisme assureur auquel l'intéressé est affilié ou auprès duquel il est inscrit conformément à la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont subrogés dans les droits de la victime pour ce qui concerne les indemnités qu'ils sont tenus de verser sur une base légale ou statutaire ». 2° Dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, le nombre « 10 000 000 » est remplacé par le nombre « 60 000 000 ».3° Après l'alinéa 8, il est inséré deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Lors de son engagement, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance accidents du travail conclue par l'autorité ayant le pouvoir d'engagement. Toute modification aux dispositions de cette police est immédiatement communiquée à tous les membres du personnel. »

Art. 6.Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans les annexes 2 et 3 du même arrêté : «

Article 55bis.L'assurance prévue à l'article précédent est complétée par une assurance, souscrite en faveur des volontaires, auprès d'une société agréée à cette fin. Cette assurance est conclue obligatoirement par les communes en vue de garantir le paiement, en cas de décès, survenus en service ou résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service, d'une indemnité de minimum 500 000 BEF aux ayants droit. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Lors de son engagement, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance de décès, conclue par l'autorité ayant le pouvoir d'engagement.

Toute modification aux dispositions de la police d'assurance de décès est immédiatement communiquée à tous les membres du personnel. »

Art. 7.Dans l'article 56 des annexes 2 et 3 du même arrêté, les mots « informatisés ou non, » sont insérés entre les mots « suivants, » et « conformément ».

Art. 8.Dans l'article 57 des annexes 2 et 3 du même arrêté, les mots « informatisés ou non, » sont insérés entre les mots « suivants, » et « dont ».

Art. 9.Notre Ministre de la Sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS

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