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Arrêté Royal du 03 juillet 2018
publié le 19 juillet 2018

Arrêté royal comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile

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service public federal interieur
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2018040280
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19/07/2018
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3 JUILLET 2018. - Arrêté royal comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la Sécurité civile.

Le projet a pour objet d'une part de déterminer comment le personnel opérationnel statutaire actuellement en service à la Protection civile peut accéder aux nouveaux grades de la Protection civile et d'autre part de créer le cadre pour l'accès à des emplois en dehors de la Protection civile.

L'article 1er définit le champ d'application.

L'article 2 détermine le nombre d'emplois dans les nouveaux grades et la façon selon laquelle ces emplois seront déclarés vacants. Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, il convient d'observer qu'aucun des grades actuels ne correspond au nouveau grade d'adjudant.

Dans un premier temps, les fonctions d'adjudant seront remplies par des membres du personnel qui seront nommés au grade de lieutenant avec une échelle de traitement en extinction puis, progressivement, par la promotion de sergents au grade d'adjudant selon les règles statutaires.

L'article 3 détermine quels membres du personnel peuvent présenter leur candidature à quels grades, les conditions pour le faire et la façon selon laquelle ils peuvent présenter leur candidature.

L'article 4 détermine la façon selon laquelle les membres du personnel seront sélectionnés pour les nouveaux grades : - la sélection pour les fonctions génériques du cadre de base et du cadre moyen est déterminée sur la base d'un score composé des points obtenus pour 3 certificats et du résultat à un test d'aptitude relatif aux procédures et au matériel de la Protection civile ; - la sélection pour les fonctions spécialisées de dispatcher, de pilote de drone et de plongeur est déterminée sur la base du résultat à un test d'aptitude pratique ; - la sélection pour les fonctions du cadre supérieur est déterminée sur la base d'une interview relative à la motivation, l'expérience et les compétences génériques.

Après ces sélections générales pour le cadre de base et le cadre moyen, des sélections spécifiques seront organisées pour combler les fonctions vacantes du cadre supérieur. Etant donné que, dans l'organisation actuelle, il y a trop peu de membres du personnel de niveau A, B et C pour compléter le futur cadre supérieur, il est prévu au paragraphe 9 une sélection spécifique qui offre aux membres du personnel de niveau inférieur l'occasion de combler les fonctions vacantes du cadre supérieur : 1° de niveau B vers capitaine ;2° de niveau C vers commandant ;3° de niveau D vers lieutenant. La possibilité de participer à ces sélections spécifiques n'est ouverte qu'aux membres du personnel qui : a) ont présenté leur candidature et ont été retenus sur la base des sélections générales ;b) ont réussi la partie générique de l'examen d'accession C/B/A ;c) réussissent un test d'intégration. Les fonctions vacantes seront attribuées de la manière le plus optimale possible: d'abord l'insertion visée au 1°, suivi par le 2° et ensuite par le 3°.

L'article 5 détermine que l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement s'opère de façon différenciée sur la base de l'échelle de traitement actuelle. De ce fait, la plupart des membres du personnel sont intégrés dans une échelle de traitement plus élevée que la première.

L'article 6 fixe quelques règles en matière d'ancienneté.

L'article 7 clarifie la situation juridique des membres du personnel nommés dans les nouveaux grades.

Les articles 8 à 11 déterminent de quelle manière les membres du personnel peuvent présenter leur candidature à un transfert au sein du SPF Intérieur, dans un autre SPF ou vers la police fédérale.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'article 8, il convient d'observer que cet article, sur le plan des possibilités, ne déroge ni à l'article 6 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (« Le ministre compétent ou le président du comité de direction détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure. »), ni à l'arrêté royal du 15 janvier 2017 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, ni aux autres réglementations applicables en la matière.

Les articles 12 à 15 déterminent la façon selon laquelle les membres du personnel qui, au 1er janvier 2019, n'auront pas été nommés dans un des nouveaux grades opérationnels ou qui n'auront pas été transférés dans un autre service, se verront attribuer une nouvelle fonction par le biais de la mobilité d'office.

L'article 16 fixe la façon selon laquelle les volontaires actuels de la Protection civile peuvent être nommés dans les nouveaux grades.

L'article 17 prévoit la possibilité de bénéficier au plus tard jusqu'au 1er décembre 2018 du régime actuel de congé préalable à la pension.

Les articles 18 et 19 fixent des mesures transitoires pour certains titres et insignes.

L'article 20 prévoit le paiement des soldes d'heures de compensation et de congés de nuit en 5 tranches annuelles.

L'article 21 contient une clause de sauvegarde.

L'article 22 prévoit une mesure transitoire selon laquelle la personne qui, au 1/1/2018 travaillait à temps partiel dans le régime de 1° la semaine de quatre jours avec ou sans prime pour les services publics fédéraux ou 2° travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux, peut continuer à bénéficier de ce régime après le 1/1/2019.

L'article 23 mentionne la date d'entrée en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

Conseil d'Etat section de législation Avis 63.328/2 du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 juin 2018 (*), sur un projet d'arrêté royal `comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2018 . La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux, conseiller d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2018 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le préambule doit être complété par le visa de l'arrêté royal que modifie l'article 17 du projet.2. Selon les documents joints à la demande d'avis, l'Inspecteur des Finances a, les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018, remis un avis défavorable sur le projet et, par un courrier du 5 février 2018, la Ministre du Budget n'a pas donné son accord au projet. Il résulte toutefois du dossier soumis à la section de législation que le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur le projet lors de sa délibération du 4 avril 2018.

En conséquence, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', il y a lieu de remplacer l'alinéa 4 du préambule par l'alinéa suivant : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget ».

DISPOSITIF Article 2 A l'alinéa 1er, 2°, la section de législation ne perçoit pas la raison pour laquelle il n'est pas fait mention du grade d'adjudant alors que ce grade est expressément repris dans l'article 4, alinéa 1er, 2°, du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile', au sujet duquel a été donné ce jour l'avis n° 63.326/2.

Article 4 Au paragraphe 9, alinéa 5, il convient de viser les alinéas « 2 à 4 » et non « 4 à 6 ».

Article 8 Dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger à la mobilité volontaire telle qu'organisée par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 `relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative', il convient de remplacer les mots « places vacantes » par les mots « places demeurant vacantes après appel à la mobilité volontaire ».

Si l'intention de l'auteur du projet devait cependant être de conférer une priorité à la réaffectation, d'une part, il conviendrait de le prévoir expressément dans la disposition en projet et, d'autre part, plus fondamentalement, cette priorité devrait être dûment justifiée dans le rapport au Roi au regard de l'article 10 de la Constitution.

Article 23 L'alinéa 2, consacré à la formule exécutoire, doit faire l'objet d'un article séparé.

Le greffier, Béatrice Drapier Le président du Conseil d'Etat, Jacques Jaumotte _______ Note (*) Par courriel du 16 avril 2018.

3 JUILLET 2018. - Arrêté royal comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 156;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 et le 27 octobre 2017 et le 9 et le 23 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu les protocoles de négociation n° 2017/05 du 26 janvier 2018 et n° 2018/03 du 18 mai 2018 du comité de secteur V - Intérieur ;

Vu l'avis 63.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile ;

Considérant l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile ;

Considérant l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale ;

Considérant l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Considérant l'arrêté royal du 8 octobre 2017 déterminant l'implantation des unités de la Protection Civile ;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile ;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile ;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours ;

Considérant l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz ;

Considérant l'arrêté ministériel du 21 mars 2006 relatif au détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (DICa-DIR) et à la cellule de coordination du détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (cellule de coordination du DICa-DIR) ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.A l'exception du chapitre 4, le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile qui ont la qualité d'agent de l'Etat et qui n'ont pas fait de demande pour un congé préalable à la pension qui débute au plus tard le 1er décembre 2018 conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, et qui sont : 1° nommés dans le grade de collaborateur opérationnel, brigadier opérationnel, assistant technique ou expert technique et qui travaillent ou ont travaillé en service de 24 heures;2° nommés dans la classe A1, A2 ou A4, affectés à une unité opérationnelle de la Direction générale de la Sécurité civile ou A4 à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont ci-après appelés « le personnel opérationnel ».

Art. 2.Le nombre d'emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile est fixé comme suit : 1° 188 emplois dans le cadre de base dans les grades de sapeur et de caporal, dont maximum 20 dans la fonction de dispatcheur, maximum 16 dans la fonction de plongeur et maximum 8 dans la fonction de pilote de drone ;2° 62 emplois dans le cadre moyen des sous-officiers dans le grade de sergent, dont maximum 4 dans la fonction de plongeur et maximum 4 dans la fonction de pilote de drone ;3° 63 emplois dans le cadre supérieur des officiers dans les grades de lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel. Ces emplois sont ouverts dans les unités opérationnelles désignées par l'arrêté royal du 8 octobre 2017 déterminant l'implantation des unités de la Protection civile et sont répartis de façon égale entre les deux unités, à l'exception d'un emploi de colonel du cadre supérieur visé à l'alinéa 1er, 3° qui est ouvert à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile.

Les emplois vacants ainsi que le formulaire standard et les modalités de traitement des candidatures sont communiqués au personnel opérationnel par avis publié au Moniteur belge et par l'un des modes suivants : 1° soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;2° soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent. CHAPITRE 2. - Modalités de traitement des candidatures aux nouveaux grades opérationnels

Art. 3.§ 1er. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre de base cités à l'article 2, alinéa 1er, 1°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date : 1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel, ou au port passif de l'appareil respiratoire individuel pour la fonction de dispatcheur;2° et n'ont pas reçu d'évaluation « insuffisant » depuis le 1er décembre 2014. § 2. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre moyen cités à l'article 2, alinéa 1er, 2°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date : 1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel;2° et n'ont pas reçu d'évaluation « insuffisant » depuis le 1er décembre 2014. § 3. Peuvent se porter candidat à un des emplois dans le cadre supérieur cités à l'article 2, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d'assistant technique, d'expert technique, d'attaché et de conseiller général à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date, 1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port passif de l'appareil respiratoire individuel ;2° et n'ont pas reçu d'évaluation « insuffisant » depuis le 1er décembre 2014. Le membre du personnel opérationnel portant le grade de conseiller général peut également se porter candidat pour l'emploi de colonel à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile visé à l'article 2, alinéa 2. § 4. Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont introduites au plus tard 30 jours après la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance visé à l'article 2, dernier alinéa, avec un formulaire standard figurant en annexe 1requi est envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés à l'article 2, dernier alinéa,1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l'article 2, dernier alinéa, 1° à 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de l'introduction de la candidature.

Art. 4.§ 1er Les candidats sont sélectionnés en fonction des aptitudes visées aux paragraphes 2 à 6.

Si, conformément aux paragraphes 2 à 6, un candidat est sélectionné pour plusieurs emplois, seule sa sélection pour l'emploi pour lequel il a marqué sa plus haute préférence dans le formulaire standard figurant en annexe 1, est retenue. § 2. Pour les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° à l'exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone, les aptitudes suivantes sont pondérées de la manière suivante si les candidats peuvent apporter la preuve de ces aptitudes à la date d'introduction de leur candidature: 1° un certificat valable de porteur de tenue anti-gaz délivré conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz : 7 points ;2° un brevet I visé à l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile: 3 points ;3° un certificat en sauvetage et déblaiement de niveau 1, 2 ou 3, ou un diplôme, certificat ou attestation assimilé tel que visé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2006 relatif au détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (DICa-DIR) et à la cellule de coordination du détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (cellule de coordination du DICa-DIR) : 3 points. § 3. Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d'aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le matériel des unités opérationnelles de la Protection civile.

Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion des fonctions de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d'aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le matériel des unités opérationnelles de la Protection civile et sur les connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et électricité.

Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine les questions du test et organise le test.

Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, sont soumis à un test d'aptitude composé d'une interview relative à la motivation, l'expérience et les compétences génériques.

Le test d'aptitude est coté sur 50 points. Le seuil de réussite est fixé à 60 %. § 4. Les candidats à une fonction de dispatcheur dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° doivent réussir un test d'aptitude relatif aux connaissances pratiques suivantes: radios, easy-cad, abiware, centrale téléphonique, sirènes, Microsoft Word et Microsoft Excel. Le Directeur général de la Direction générale de la sécurité civile détermine les questions du test et organise le test.

Le seuil de réussite est fixé à 60 %. § 5. Les candidats à une fonction de plongeur dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent : 1° produire une attestation médicale ;2° être détenteur d'un brevet Padi Advanced ou IFRAS 2 étoiles ;3° réussir un test d'aptitude pratique. Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test.

Le seuil de réussite est fixé à 60 %. § 6. Les candidats à une fonction de pilote de drone dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent : 1° produire une attestation médicale ;2° être pilote de drone au sein de la Protection civile ou être détenteur d'une licence de télépilote d'aéronef télépiloté (RPA) conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge ;3° réussir un test d'aptitude pratique. Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test.

Le seuil de réussite est fixé à 60 %. § 7. Le jury du test d'aptitude est composé de trois membres du personnel du SPF Intérieur.

Le Président du SPF Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Les membres du jury disposent au moins du même niveau que les candidats qui participent au test d'aptitude.

Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique des candidats. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Un délégué par organisation syndicale représentative peut siéger en tant qu'observateur.

Les candidats qui ont réussi le test d'aptitude sont classés par le jury en fonction des points obtenus au test d'aptitude visé au paragraphe 3 ou 4 augmentés, le cas échéant, des points obtenus à la pondération des aptitudes visée au paragraphe 2. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile valide le classement.

En cas d'égalité de points, priorité est donnée : 1° au candidat qui a le grade le plus élevé ;2° à égalité de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;3° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé. § 8. Les brigadiers opérationnels candidats à un emploi visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° qui ne sont pas sélectionnés pour cet emploi sont candidats d'office à un emploi visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°. § 9. Après le traitement des candidatures conformément aux paragraphes 1er à 8, certains membres du personnel peuvent encore participer à une sélection spécifique pour être nommés dans un des emplois vacants du cadre supérieur qui ne sont pas encore remplis, suivant la procédure décrite dans ce paragraphe.

Les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d'expert technique qui ont été sélectionnés pour un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, peuvent participer à la sélection spécifique pour le grade de capitaine s'ils sont détenteurs ou s'ils sont dispensés de la première et de la deuxième séries de tests de la sélection comparative pour l'accession au niveau A visée à l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d'assistant technique qui ont été sélectionnés pour un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, peuvent participer à la sélection spécifique pour le grade de commandant s'ils sont détenteurs ou s'ils sont dispensés du premier module de la sélection comparative pour l'accession au niveau B visée à l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel qui ont été sélectionnés pour un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent participer à la sélection spécifique pour le grade de lieutenant s'ils sont détenteurs ou s'ils sont dispensés du premier module de la sélection comparative pour l'accession au niveau C visée à l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les conditions de participation ainsi que les modalités des sélections spécifiques telles que mentionnées dans ce paragraphe sont communiquées aux membres du personnel visés aux alinéas 2 à 4 par avis publié au Moniteur belge et par l'un modes suivants : 1° soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;2° soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent. Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont envoyées au plus tard 14 jours après la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance visé à l'alinéa précédent à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés à l'alinéa précédent, 1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l'alinéa précédent, 1° à 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de l'introduction de la candidature.

Les candidats aux sélections spécifiques de respectivement capitaine, commandant ou lieutenant doivent réussir un test d'insertion relatif à la motivation, l'expérience et les compétences génériques et techniques nécessaires pour l'emploi de respectivement capitaine, commandant ou lieutenant. Ce test d'insertion se compose de deux modules dont le seuil de réussite de chaque module est fixé à 60 %. Le premier module consiste en un test écrit relatif aux compétences techniques. Seuls les candidats ayant réussi le premier module sont admis au deuxième module qui consiste en une interview relative à la motivation, l'expérience et les compétences génériques.

Le Directeur général de la Direction générale de la sécurité civile détermine les questions du test pour le premier module et organise le test.

Le jury du test d'insertion est composé de trois membres du personnel du SPF Intérieur dont au moins un membre de la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile ou des unités opérationnelles de la Protection civile.

Le Président du SPF Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Les membres du jury disposent au moins du même niveau que les candidats qui participent au test d'insertion.

Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique des candidats. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Un délégué par organisation syndicale représentative peut siéger en tant qu'observateur.

Les candidats qui ont réussi les deux modules du test d'insertion sont classés par le jury en fonction de la somme des points obtenus aux deux modules. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile valide le classement.

En cas d'égalité de points, priorité est donnée : 1° au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé. Les candidats qui ont réussi les deux modules du test d'insertion sont ensuite sélectionnés pour les emplois vacants du cadre supérieur qui ne sont pas encore remplis, et ce suivant l'ordre fixé aux deux alinéas précédents et à raison d'un nombre maximal de: 1° pour le grade de capitaine : la différence entre 23 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de capitaine, major ou colonel ;2° pour le grade de commandant : la différence entre 16 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de commandant après exécution de 1° ;3° pour le grade de lieutenant : la différence entre 24 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de lieutenant après exécution de 2°. Les candidats qui n'ont pas été sélectionnés conformément à ce paragraphe, conservent leur sélection pour un emploi qui résulte des paragraphes 1 à 8. La réussite des deux modules du test d'insertion ne donne pas d'autres droits que ceux mentionnés dans ce paragraphe. § 10. Un membre du personnel qui a été sélectionné peut renoncer à sa sélection avant le 1er janvier 2019. Dans ce cas il est remplacé par le candidat qui suit au classement visé au paragraphe 7.

Art. 5.Le 1er janvier 2019, les membres du personnel opérationnel bénéficiant du grade et de l'échelle de traitement mentionnés dans la première colonne, qui ont été sélectionnés conformément aux articles 3 et 4, sont nommés d'office dans le nouveau grade mentionné dans la deuxième colonne. Ils bénéficient de l'échelle de traitement mentionnée dans la deuxième colonne.

Par dérogation à la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les membres du personnel opérationnel qui, suite à la réussite d'une formation certifiée, auraient obtenu au terme de la durée de validité de cette formation une échelle de traitement supérieure après le 1er janvier 2019, bénéficient de l'échelle de traitement mentionnée dans la deuxième colonne comme s'ils avaient déjà obtenu l'échelle de traitement supérieure avant le 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier ils ne perçoivent toutefois plus de prime annuelle pour développement de compétence.

Huidige graad en weddeschaal Grade et échelle de traitement actuels

Nieuwe graad en weddeschaal Nouveau grade et nouvelle échelle de traitement

Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT2 of DT3

Sappeur/Sapeur B0-1

Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT3

Sappeur/Sapeur B0-2

Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT4

Sappeur/Sapeur B0-3

Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT5

Sappeur/Sapeur B0-4


Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT2 of DT3 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1

Korporaal/Caporal B1-1

Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT3 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1

Korporaal/Caporal B1-2

Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT4 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1

Korporaal/Caporal B1-3

Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT5 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1

Korporaal/Caporal B1-4

Operationeel medewerker met toepassing van artikel 4 § 9/ Collaborateur opérationnel avec application de l'article 4 § 9

Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction


Operationeel brigadier DT4 die geselecteerd is voor een functie als dispatcher vermeld in artikel 2, eerste lid, 1° /Brigadier opérationnel DT4 qui a été sélectionné pour une fonction de dispatcheur visée à l'article 2, 1er alinéa, 1°

Korporaal/Caporal B1-3

Operationeel brigadier DT5 die geselecteerd is voor een functie als dispatcher vermeld in artikel 2, eerste lid, 1° /Brigadier opérationnel DT5 qui a été sélectionné pour une fonction de dispatcheur visée à l'article 2, 1er alinéa, 1°

Korporaal/Caporal B1-4

Operationeel brigadier DT4 met toepassing van artikel 4, § 8/Brigadier opérationnel DT4 en application de l'article 4, § 8

Korporaal/Caporal B1-3

Operationeel brigadier DT5 met toepassing van artikel 4, § 8/Brigadier opérationnel DT5 avec application de l'article 4, § 8

Korporaal/Caporal B1-4

Operationeel brigadier/Brigadier opérationnel DT4

Sergeant/Sergent M0-1

Operationeel brigadier/Brigadier opérationnel DT5

Sergeant/Sergent M0-2

Operationeel brigadier, met toepassing van artikel 4 § 9/ Brigadier opérationnel en application de l'article 4 § 9

Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction


Technisch assistent/Assistant technique CT2

Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction

Technisch assistent/Assistant technique CT2 met brevet II of III/ avec brevet II ou III

Luitenant OE1-2 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-2 échelle en extinction

Technisch assistent/Assistant technique CT3

Luitenant OE1-2 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-2 échelle en extinction

Technisch assistent/Assistant technique CT3 met brevet II of III/ avec brevet II ou III

Luitenant OE1-3 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-3 échelle en extinction

Technisch assistent met toepassing van artikel 4 § 9/ Assistant technique en application de l'article 4 § 9

Commandant uitdovende graad OE2-1 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-1 échelle en extinction


Technisch deskundige/Expert technique BT1

Commandant uitdovende graad OE2-1 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-1 échelle en extinction

Technisch deskundige/Expert technique BT2

Commandant uitdovende graad OE2-2 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-2 échelle en extinction

Technisch deskundige/Expert technique BT3

Commandant uitdovende graad OE2-3 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-3 échelle en extinction

Technisch deskundige met toepassing van artikel 4 § 9/ Expert technique en application de l'article 4 § 9

Kapitein/Capitaine O2-1


Attaché NA11

Kapitein/Capitaine O2-1


Attaché NA22

Majoor/Major O3-1

Attaché A22

Majoor/Major O3-2


Adviseur-generaal/Conseiller général A4

Kolonel/Colonel O4-4


Art. 6.L'ancienneté de service ainsi que l'ancienneté pécuniaire sont maintenues. Pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le grade mentionné dans la deuxième colonne, sont admissibles les services prestés dans le grade mentionné dans la première colonne.

Art. 7.Les membres du personnel opérationnel sont, à partir de leur nomination dans le nouveau grade, soumis à l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, à l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile ainsi qu'au règlement du temps de travail applicable au personnel opérationnel de la Protection civile. CHAPITRE 3. - Réaffectation dans un des services du SPF Intérieur, dans d'autres services publics fédéraux ou à la police fédérale

Art. 8.Les membres du personnel opérationnel nommés dans un des grades ou classes visés à l'article 1er, peuvent, tant qu'ils sont nommés à la Direction générale de la Sécurité civile dans un de ces grades être réaffectés à concurrence des places vacantes dans les services du SPF Intérieur, dans d'autres services publics fédéraux ou à la police fédérale.

Art. 9.A la demande de la Direction générale de la Sécurité civile, les services visés à l'article 8 communiquent à la Direction générale de la Sécurité civile leurs places vacantes.

Art. 10.La Direction générale de la Sécurité civile signale aux membres du personnel visés à l'article 8 quelles sont les fonctions à conférer en mentionnant la résidence administrative, le niveau, la classe ou le grade, l'échelle barémique et la description de fonction.

Les membres du personnel peuvent se porter candidat pour une ou plusieurs fonctions à conférer endéans le délai mentionné lors de la communication des fonctions à conférer, à condition qu'ils répondent aux exigences de la fonction à conférer.

Art. 11.L'emploi est attribué au candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer. Le fonctionnaire dirigeant du service concerné peut organiser un test afin de vérifier quel candidat répond le mieux aux exigences de la fonction.

Si plusieurs candidats répondent de manière égale aux exigences de la fonction à pourvoir, les agents sont réaffectés selon l'ordre de priorité suivant : - l'agent dont l'ancienneté de classe ou de grade est la plus élevée ; - à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée ; - à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Art. 12.Les membres du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 n'ont pas été nommés conformément à l'article 5 et qui ne sont pas réaffectés en application de l'article 11 de cet arrêté, de l'arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours ou d'un autre arrêté pris en exécution de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, sont soumis à la mobilité d'office conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale.

Art. 13.Les agents réaffectés conservent, dans leur nouveau service, les anciennetés de classe, de grade, de niveau et de service qu'ils ont acquises avant leur réaffectation.

Art. 14.Les agents réaffectés conservent, s'il y échet, le bénéfice de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au jour de leur réaffectation, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Art. 15.Les agents réaffectés conservent, dans leur nouveau service, le droit aux congés annuels de l'année en cours ainsi que les congés annuels qui ont été réglementairement reportés ou épargnés, pour autant qu'ils ne les aient pas encore utilisés. CHAPITRE 4. - Dispositions propres au personnel volontaire de la Protection civile

Art. 16.Le membre du personnel volontaire de la Protection civile qui en fait la demande est nommé d'office dans le grade de sapeur volontaire le 1er janvier 2019.

La demande doit être introduite auprès du Directeur général de la Sécurité civile dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le membre du personnel volontaire qui n'a pas introduit de demande dans le délai visé au paragraphe 2 est démis d'office de ses fonctions. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 17.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 3, alinéa 2, les mots « au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé » sont remplacés par les mots « au plus tard au 1er septembre 2018 » ;2° A l'article 3, après la phrase « Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier.» est insérée la phrase suivante « Cette possibilité existe jusqu'au 1er décembre 2018. » ; 3° Un article 11/1 est inséré qui est rédigé comme suit : « Art.11/1.

Cet arrêté est abrogé le 1er décembre 2022. ».

Art. 18.Le brigadier opérationnel inséré dans le grade de sergent est autorisé à porter à titre individuel le titre et les insignes d'adjudant.

Art. 19.L'attaché de la classe A2 inséré dans le grade de major est autorisé à porter à titre individuel le titre et les insignes de lieutenant-colonel.

Art. 20.Du solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures que le membre du personnel opérationnel n'a pas encore récupéré à la date de la prise d'effet de la nomination visée à l'article 5, 70 heures au plus sont reportées. Le restant éventuel donne droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850e du traitement annuel brut.

Le solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures que le membre du personnel opérationnel n'a pas encore récupéré à la date de la prise d'effet de la réaffectation visée à l'article 8 donnent droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850e du traitement annuel brut.

Le traitement annuel brut est le traitement annuel dans l'échelle de traitement que le membre du personnel percevait la veille de la date visée à l'alinéa 1er, y compris les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

L'allocation de foyer ou de résidence et la première bonification font partie du traitement annuel; le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la deuxième bonification et les suivantes et les autres allocations n'en font pas partie.

Les allocations visées aux alinéas 1er et 2 sont payées par le SPF Intérieur en cinq tranches annuelles.

Art. 21.L'intégration du membre du personnel dans sa nouvelle échelle de traitement, telle qu'elle résulte de l'article 5, ne peut avoir pour effet une diminution du traitement annuel. Lors de cette comparaison, il est tenu compte du traitement annuel dans l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficie, y compris la bonification et les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il n'est pas tenu compte des diverses primes, allocations ou indemnités. Le cas échéant, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement annuel dont il bénéficiait la veille de la prise d'effet de cette intégration aussi longtemps que le traitement annuel dans sa nouvelle échelle de traitement ne lui est pas supérieur.

Art. 22.Par dérogation à l'article 7 un membre du personnel qui est nommé dans un des nouveaux grades du cadre de base ou du cadre moyen, peut continuer à bénéficier du régime de 1° soit la semaine de quatre jours avec ou sans prime pour les services publics fédéraux ;2° soit le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux ; jusqu'à ce que la durée maximale de ce régime soit atteint et à condition qu'il travaillât déjà dans ce régime de façon ininterrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

Lorsque le membre du personnel met fin à ce régime, il ne peut plus bénéficier de cette dérogation ultérieurement.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

ANNEXE 1 Candidature à un des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile (article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile) NOM : . . . . .

PRENOM : . . . . .

DATE DE NAISSANCE : . . . . .

GRADE ACTUEL : . . . . . se porte candidat à un ou plusieurs des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile.

Mettez une croix en face de l'emploi ou des emplois au(x)quel(s) vous êtes candidat. Si vous avez mis une croix en face de plusieurs emplois, notez l'ordre de votre préférence dans la 2ème colonne.

Mettez une croix en face de l'emploi ou des emplois au(x)quel(s) vous êtes candidat

Notez l'ordre de votre préférence - 1 : premier choix - 2 : deuxième choix - etc.

fonction opérationnelle générique (cadre de base, cadre moyen ou cadre supérieur)

o


fonction de dispatcheur (cadre de base)

o


fonction de plongeur (cadre de base ou cadre moyen)

o


fonction de pilote de drone (cadre de base ou cadre moyen)

o


colonel Direction des Opérations

o


DATE : . . . . .

SIGNATURE : . . . . .

Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

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