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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le travail à domicile/télétravail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200160
pub.
30/03/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le travail à domicile/télétravail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le travail à domicile/télétravail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 mars 2022 Exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le travail à domicile/télétravail (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174188/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) (« VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie 1.1. « Structureel thuiswerk/telewerk » et de l'annexe II.1. : « Kaderakkoord met betrekking tot telewerk/thuiswerk in de private VIA-sectoren ».

Art. 3.L'accord cadre intersectoriel et les conventions collectives de travail conclues en exécution de celui-ci ne portent pas atteinte à : - la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017; - la convention collective de travail n° 149 du Conseil national du Travail du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus; - la convention collective de travail n° 85 du Conseil national du Travail du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, modifiée par la convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à mener des discussions dans le cadre de la concertation sociale au niveau de l'entreprise en vue de permettre le télétravail/travail à domicile et de passer des accords concrets à ce sujet en tenant compte aussi adéquatement que possible des conditions propres à l'entreprise.

Art. 5.Au niveau des entreprises/services, les discussions et les accords dans le cadre de la concertation sociale locale concerneront au moins les points suivants : - délimitation des fonctions éligibles pour le travail à domicile; - principe de volontariat, que ce soit de la part du travailleur ou de l'employeur, résultant en un accord mutuel écrit/addendum au contrat de travail; - accords sur la présence/l'effectif minimum nécessaire sur le lieu de travail; - fréquence de la possibilité de travailler à domicile (par exemple : nombre maximum de jours par semaine, en relation ou non avec le job time,...); - l'horaire et le temps de travail convenus pendant le travail à domicile; - accords sur la joignabilité et la déconnexion; - accords sur les appareils et le soutien technique disponibles (portable, smartphone, soutien informatique,...); - l'application de la politique de l'entreprise en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail aux télétravailleurs; ...

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne le signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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