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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 18 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023030165
pub.
18/04/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 23 décembre 2021 Allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173473/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé" : le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique. "CCT du 2 décembre 2004": la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326). "le plan de pension complémentaire allocation sociale unique" : le régime de pension qui a pour objet le financement de "l'allocation sociale unique", telle que déterminée par l'article 28 de la convention collective de travail relative à la programmation sociale du 29 novembre 2007 (enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86374/CO/326). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier le plan de pension complémentaire dit "allocation sociale unique" souscrit par les entreprises auprès de l'OFP Elgabel. CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime de pension d'entreprise

Art. 4.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise.

Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la poursuite de l'engagement de pension.

L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans un règlement-cadre qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de pension à l'institution de pension de leur choix.

Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : - l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - une modification de la présente convention collective de travail; - la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs relevant de la présente convention collective de travail.

Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même sujet. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'allocation sociale unique dans le cadre des pensions complémentaires en régime "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement-cadre Régime de pension complémentaire de type prestations définies "allocation sociale unique" 2022

Article 1er.Objet Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail du 23 décembre 2021 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent règlement.

L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en complément des prestations légales : - pour les affiliés : - un capital retraite si l'affilié est en vie à la date de la retraite; - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite : - un capital décès.

Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ces prestations.

Art. 2.Définitions 2.1. Parties

- L'entreprise :

l'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de pension.

- De onderneming :

de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2021 betreffende het pensioenstelsel valt.

- L'organisme de pension :

l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un contrat d'assurance de groupe ou l'Organisme de Financement de Pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement-cadre.

- De pensioeninstelling :

de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een groepsverzekeringscontract heeft afgesloten of het Organisme voor de Financiering van Pensioenen Elgabel met wie de onderneming een beheerovereenkomst heeft afgesloten die de in dit kaderreglement beschreven pensioentoezegging invoert.

- Les affiliés :

les affiliés actifs : les membres du personnel de l'entreprise répondant aux conditions d'affiliation.

- De aangeslotenen :

de actieve aangeslotenen : de personeelsleden van de onderneming die aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen.

les affiliés passifs :

de passieve aangeslotenen :

a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail. b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. - Les bénéficiaires :

les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.

- De begunstigden :

de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in het reglement voorziene prestaties ontvangen.

- Le conjoint :

la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps.

- De echtgeno(o)t(e) :

de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn.

- Le cohabitant légal :

la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale.

- De wettelijk samenwonende :

de persoon die leeft met de aangeslotene, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen.


2.2. Notions 2.2.1. Règlement de pension Le règlement de pension est déterminé par l'entreprise. Il contient le règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. 2.2.2. Date de la retraite Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite.

Le capital retraite est obligatoirement liquidé lorsque l'affilié perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a donné lieu à la constitution des garanties. 2.2.3. Sortie Par "sortie" on entend : - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite; - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail; - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. 2.2.4. Rémunération de référence La rémunération de référence correspond à la rémunération annuelle brute au 1er du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées.

T = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle : a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées. Ces rémunérations de référence sont exprimées sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.5. Tranches de rémunération Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul des prestations : T1 correspond à la partie de rémunération de référence T inférieure ou égale à 49 628,71 EUR (base 2013 = 100). Ce montant est indexé selon l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois celui du paiement de la prestation assurée.

T2 correspond à la partie de la rémunération de référence T supérieure à T1. 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur gaz et électricité.

Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie.

tpm wordt berekend als volgt :

tpm se calcule comme suit :


Tpm =

som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes (1) gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun gemiddelde tewerkstellingsratio's som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes aan tewerkstellingsratio = 1


Tpm =

somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles au ratio de travail = 1


(1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). 2.2.7. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement-cadre. 2.2.8. Les prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier.

Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement de pension Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui étaient en service à la date du 1er juillet 2007 auprès des entreprises et bénéficiant d'un contrat de travail ayant pris cours avant le 1er janvier 2002.

Sont également affiliés les travailleurs, transférés après le 1er décembre 2016 avec maintien du statut des anciennes conditions de travail du secteur du gaz et de l'électricité qui bénéficiaient avant leur transfert d'un plan du même type et ce moyennant le transfert de leurs réserves éventuelles.

L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension puisse exécuter ses obligations.

Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est accordé un capital retraite unique Cr, déterminé comme suit : Cr = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm formule dans laquelle : T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est déterminé comme suit : Cs = (5 p.c. . T1 + 7,5 p.c. T2) . tpm formule dans laquelle : T1, T2 et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Art. 6.Réserves acquises de l'affilié En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la retraite telle que définie à l'article 2, point 2.2., l'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises.

Les réserves acquises sont égales à la valeur actuelle du capital Cr.

Cette valeur actuelle est calculée en fonction des bases techniques suivantes : un taux d'actualisation de 0 p.c. et la table de mortalité MR.

Art. 7.Modalités de liquidation L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est(sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital.

Le capital, après imputation des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste) peut toutefois, à la demande écrite des bénéficiaires, être liquidé sous forme de rentes, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires.

Les prestations prennent cours : - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans le règlement de pension.

Art. 8.Bénéficiaires 8.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la pension En cas de vie de l'affilié à la date de la pension, le capital est versé à l'affilié lui-même. 8.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la date de la pension Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié avant le départ à la pension, suivent, par défaut, l'ordre de priorité suivant : 1. le conjoint ou le cohabitant légal;2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus de l'affilié et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté.S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; 3. les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant;4. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat;5. le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou l'organisme de pension. A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1.

Art. 9.Incapacité de travail de l'affilié En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, l'affilié reste affilié au plan de pension.

Art. 10.Financement L'entreprise verse annuellement à l'organisme de pension les dotations nécessaires au financement des prestations du présent règlement.

Le paiement des dotations patronales à l'organisme de pension se poursuivra pendant les périodes d'incapacité de travail au plus tard jusqu'à la date de la retraite.

Art. 11.Défaut de paiement Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations, elle est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.

Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par simple lettre.

L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres.

Art. 12.Obligations des entreprises L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des données transmises.

Art. 13.Révisibilité de ce règlement-cadre Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 14.Transfert du régime de pension La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités prévues par la législation relative aux pensions complémentaires.

Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment sur le paiement d'une indemnité.

En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.

Art. 15.Dispositions fiscales Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.

Les taxes annuelles sur dotations et cotisations sont prises en charge par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Art. 16.Traitement et protection des données à caractère personnel L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 27 octobre 2006 relative aux contrôles des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son respect est entre autres effectué par le responsable de la protection des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.

Art. 17.Litiges Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de pension ou à la FSMA, rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.

Art. 18.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement antérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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